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Article D4622-1

Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, un service de santé au travail interétablissements en cas de pluralité d'établissements, un service de santé au travail d'établissement ou un service de santé au travail commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ; 2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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