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Article R4451-97
Article R4451-98
Article R4451-97

L'employeur aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour que, en cas d'accident : 1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ; 2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ; 3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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