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Article R4723-1

Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure. Le recours contre une demande de vérification prévu à l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification. Ces recours sont suspensifs. Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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