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Loi des 16 et 24 août 1790

- Wikipedia, 30/11/2011

Loi des 16 et 24 août 1790

Présentation
Titre Loi sur l’organisation judiciaire des 16-24 août 1790
Territoire d'application Drapeau de France France
Drapeau de Belgique Belgique
Drapeau du Luxembourg Luxembourg
Type Loi de l'Assemblée constituante de 1789
Branche Droit constitutionnel
Adoption et mise en vigueur
Signature 16 août 1790
Promulgation 24 août 1790
Version en vigueur Principe de dualité des ordres de juridiction

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La loi des 16 et 24 août 1790 est une loi française, belge et luxembourgeoise sur l'organisation judiciaire, adoptée par l'Assemblée nationale constituante le 16 août 1790 et sanctionnée le 24 août (cote Archives nationales, France : AE II 3075 ou A 22/578, parchemin, grand sceau de cire brune). C'est la première loi importante en matière de justice votée par la Constituante. Elle reste connue aujourd'hui comme fondement de la dualité des ordres de juridiction.

Sommaire

Adoption

La loi est le résultat du travail effectué par les députés pour réorganiser la justice. Les premiers rapports sur le sujet remontent à août 1789 et contiennent déjà en substance ce qui entre plus tard dans la loi. En mars 1790, le député Jacques-Guillaume Thouret prononce un discours[1] qui encourage l'Assemblée à poursuivre le travail. Il est alors décidé de réorganiser complètement le système juridictionnel.

Le 31 mars, l'Assemblée adopte un décret fixant la liste des « questions préliminaires » qu'il convient de régler. Les juges seront-ils élus ou nommés ? Seront-ils sédentaires ou tiendront-ils des assises ? Faut-il un tribunal de cassation ? Ces questions sont résolues entre le 30 avril et le 27 mai, puis les députés discutent la loi dans son ensemble. Adoptée le 16 août, la loi est sanctionnée par Louis XVI dès le 24.

Plan et vue d'ensemble

La loi se compose de douze titres, la numérotation des articles reprenant à 1 au sein de chaque titre.

Plan de la loi des 16 et 24 août 1790
Titre Intitulé Nombre d'articles
Titre Ier Des arbitres 6
Titre II Des juges en général 21
Titre III Des juges de paix 12
Titre IV Des juges de première instance 7
Titre V Des juges d'appel 15
Titre VI De la forme des élections 4
Titre VII De l'installation des juges 6
Titre VIII Du ministère public 7
Titre IX Des greffiers 8
Titre X Des bureaux de paix et du tribunal de famille 17
Titre XI Des juges en matière de police 7
Titre XII Des juges en matière commerciale 14

Le titre II et ses grands principes

Les 21 articles du titre II prennent une importance particulière, dans la mesure où ils comprennent plusieurs dispositions affirmant des principes généraux du fonctionnement de la justice.

L'article 1er indique que la justice sera rendue au nom du roi. L'article 2 établit la gratuité de la justice, les juges étant rétribués par l'État. La vénalité des offices judiciaires est donc abolie.

L'article 3 établit que les juges seront élus pour six ans (art. 4)[2], éventuellement rééligibles ; ils seront assistés de suppléants (art. 5). Ils seront ensuite institués par des lettres patentes du roi (art. 6). La loi prévoit aussi des « commissaires du roi » pour assurer le ministère public : ces commissaires sont nommés à vie par le roi (art. 8).

Les articles 10 à 13 fixent les rapports entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ce sont eux qui sont restés pour fonder la dualité des ordres de juridiction. L'article 11 impose aux tribunaux de transcrire les nouvelles lois, procédure qui rappelle l'enregistrement de l'Ancien Régime mais qui devient rapidement obsolète.

Le texte se place ensuite sur le terrain des droits reconnus au justiciable et en particulier sur la nécessité d'égalité devant la justice. L'article 14 prévoit ainsi la publicité des débats et la publication des jugements ; il indique aussi que toute partie à un procès doit pouvoir exposer son cas oralement ou par écrit.

Pour éviter la reproduction de ce qui existait sous l'Ancien Régime, la loi prévoit qu'il ne peut être constitué de juridiction d'exception, que les affaires ne pourront être évoquées par un autre tribunal ou par un autre pouvoir, et qu'il n'y aura pas de privilège de juridiction ; enfin que les causes seront jugées dans l'ordre où elles auront été soumises.

Les trois derniers articles du titre annoncent des modifications à venir dans trois domaines :

Organisation juridictionnelle

La loi des 16 et 24 août 1790 organise pour quelques années les juridictions judiciaires à caractère civil.

Au premier degré, les juridictions sont :

Les juges de paix sont compétents jusqu'à 50 livres sans appel et jusqu'à 100 livres à charge d'appel, ainsi qu'en matière gracieuse. Les tribunaux de commerce règlent les litiges en matière commerciale. Les tribunaux de district sont compétents dans les autres causes.

Les tribunaux de district sont également compétents pour les jugements d'appel, l'appel étant porté devant un autre tribunal de district.

Importance pour la dualité des ordres de juridiction

Les articles 10, 12 et 13 sont destinés à empêcher le pouvoir judiciaire d'empièter sur les deux autres. C'est pourquoi l'article 10 défend aux juges de fixer des règles législatives et l'article 12 de faire des règlements.

L'article 1313 défend aux juges de s'intéresser aux actes du pouvoir exécutif et de mettre en cause les pouvoirs publics. C'est cet article qui est encore invoqué en cas de conflit d'attribution entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.

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Survivance

La loi est encore invoquée en France et en Belgique au titre de la répartition des litiges entre la justice judiciaire et la justice administrative, mais aussi pour faire respecter l'immunité des actes de gouvernement.

Au Luxembourg, l'article 5 du titre VIII relatif au rôle du ministère public est encore partiellement en vigueur.

Notes

  1. Discours de Thouret le 24 mars 1790.
  2. Deux ans pour les juges de paix.

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