Actions sur le document

Code de la route en France

- Wikipedia, 28/01/2012

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2010).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ». (Modifier l'article)
Pour un article plus général, voir : Code de la route.

En France, le code de la route est l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant la circulation sur la voie publique (trottoirs, chaussées, autoroutes, etc.) par les usagers (piétons, deux roues avec ou sans moteur, automobiles, etc.).

L'ancien code de la route était découpé en titres, pour sa partie législative, et trois livres pour sa partie réglementaire[1].

En 2011, le nouveau code de la route est décrit en quatre livres, pour la partie législative, tout comme pour la partie réglementaire. Il décrit les caractéristiques des véhicules aptes à circuler sur les voies publiques (Livre 3), les panneaux routiers[réf. nécessaire], les règles de circulation et de priorité, les règles de stationnement (Livre 4) ainsi que les sanctions encourues en cas de violation de ces textes. Enfin il décrit les procédures nécessaires pour être autorisé à conduire ces véhicules (Livre 2). Le premier des quatre livres concerne des dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions, et dispositions relatives à l'outre-mer[2].

Divers panneaux de signalisation routière: signalisation dite "cédez le passage" réglementée par l'article R415-7, et signalisation d'un passage piéton
Panneaux de circulation: signalisation imposant une direction, au sens de l'article R412-26 et/ou sens interdit au sens de l'article R412-28R412-28 et signalisation dite stop, et marque d'un temps d'arrêt au sens de l'article R415-6

Les dispositions relatives à la voirie sont définies dans un autre code, le Code de la voirie routière.

Sommaire

Historique

En France, la réglementation routière est antérieure à la naissance de l'automobile : Napoléon Ier en 1804 rendit ainsi obligatoire la circulation à droite de la chaussée. Initialement, les Romains roulaient à gauche.

En France, la notion de «code de la route et de roulage» a été considérée dès 1828 [3].

En 1852, un décret a limité à deux mètres et demi la longeur des essieux[4].

En France, l'obligation de posséder une autorisation de conduire un véhicule motorisé (aujourd'hui le permis de conduire) date d'une ordonnance d'août 1893 pour le département de la Seine. Le certificat donnant le droit de posséder un véhicule à moteur (aujourd'hui la carte grise) et le permis en tant que tel sont créés en 1896. Ce dernier est vérifié par un ingénieur du services des Mines (conduite et connaissance du véhicule).

Un décret du 10 mars 1899 réglemente la circulation des automobiles en France[5].

Un règlement en date du 10 septembre 1901 impose une numérotation par arrondissement des véhicules pouvant dépasser les trente kilomètres heures[5].

Un décret du 28 mai 1902 amende la législation française par rapport aux spécificités de l'Algérie[6].

La législation française comporte alors également des spécificités spécifiques à la Tunisie[6].

Au début du XXe siècle, les quatre premiers panneaux en France ont été plantés sur la route entre Paris et Trouville-sur-Mer, lieu de villégiature balnéaire en Normandie. Ces panneaux étaient l'annonce d'un croisement, d'un virage, d'un passage à niveau et d'un cassis (ou dos d'âne).

Dès avant 1907, un code de la route privé, de M. J. PERRIOOT, avait été rédigé et adopté par diverses associations d'automobilistes françaises et belges[7].

En 1921 le premier code de la route français est rédigé et adopté[4]. Celui de 1958 a été régulièrement adapté à la prise de conscience des dangers de la vitesse et de la consommation d'alcool. Il a fait l'objet d'une nouvelle écriture en 2000 (ordonnance no 2000-930) applicable depuis le 1er juin 2001. De nombreux textes le modifient en permanence.

La plus grande avancée récente est la démarche "Code de la rue" (sur le modèle de la Belgique) qui replace la ville et la multitude d'usagers de la "rue" - et non de la "route" des automobiles" - au centre de la préoccupation sur la "sécurité routière". De nouvelles règles ont ainsi été formulées, tenant compte des besoins des usagers "vulnérables", en commençant par les piétons et les cyclistes. Voir notamment les décret 2008-754 et 2010-1390. Pour en savoir plus sur le "Code de la rue" : http://velobuc.free.fr/codedelarue.html

Le code

Le code encadre l'usage des voies ouvertes à la circulation publique et parfois des voies non ouvertes à la circulation publique[CR 1], à l'exception des véhicules guidés par rails[CR 2].

Il définit les sanctions applicable, y compris en matière pénale[CR 3].

Il définit aussi:

  • la législation relative à l'apprentissage de la conduite[CR 4]
  • Le Conseil supérieur de l'éducation routière[CR 5].
  • la législation relative aux permis de conduire et au comportement[CR 6];
  • la législation relative aux dispositions techniques des véhicules: Poids et dimensions; Eclairage et signalisations; Pneumatiques; Freinage; Organes de manœuvre, de direction et de visibilité; Dispositifs et aménagements particuliers; Energie, émissions polluantes et nuisances[CR 7].
  • la législation relative aux Dispositions administratives: Réception et homologation; Immatriculation; Contrôle technique; Assurance; Immobilisation et mise en fourrière; Organisation de la profession d'expert en automobile; Véhicules endommagés[CR 8].
  • la législation relative à la conduite, en particulier dans les domaines suivants: la Vitesse; Croisement et dépassement; Intersections et priorité de passage; Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation; Arrêt et stationnement[CR 9].
  • la législation particulière aux piétons; à la publicité; aux motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles; aux Véhicules d'intérêt général; aux Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque; et aux Convois et véhicules à traction animale[CR 9];
  • les autorités chargées des pouvoirs de police de la circulation[CR 10];

Des dispositions particulières sont également incluses pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon; Mayotte; la Polynésie française; la Nouvelle-Calédonie.

Enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Article détaillé : Sécurité routière en France.

Le code de la route donne la loi concernant l'Enseignement de la conduite et de la sécurité routière, dans sont titre premier «Enseignement de la conduite et de la sécurité routière» du Livre 2 : «Le conducteur». La loi se focalise en particulier

La Section 1 de la partie réglementaire du code de la route concerne en particulier les «Attestations et brevet de sécurité routière.»[CR 11].

Ces articles de lois sont complétés par d'autres mesures non codifiées dans la loi.

Ainsi, depuis les années 1980 dans le primaire et la fin des années 1990 au collège, les programmes des enseignements primaire et secondaire français comprennent des parties sur l'apprentissage du code de la route et de la sécurité routière par les élèves.

À l'école maternelle et primaire, il s'agit de l'attestation de première éducation à la route (APER); cette action éducative continue s'intègre aux disciplines enseignées de la maternelle au CM2. Dans les classes les plus jeunes, les enseignants sont invités à enseigner les éléments premiers de la sécurité du piéton, ne serait-ce qu'en sortie pédagogique : marcher sur le trottoir, regarder à gauche, à droite et encore une fois à gauche avant de traverser une rue au passage piéton. Dans les classes plus âgées, est organisé un examen symbolique de conduite à vélo, dont les objectifs essentiels sont d'enseigner des règles de prudence aux élèves et les premiers éléments du code de la route relatifs à l'utilisation de la chaussée. C'est également l'occasion pour procéder aux premières rencontres entre les forces de police ou de gendarmerie avec les élèves. L'objectif étant de comprendre les règles, de les respecter, et de responsabiliser les élèves notamment pour prendre soin de leur vélo.

Au collège, l'attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) a pris un poids important à partir de 2004, puisque, de simple exercice scolaire, elle est devenue obligatoire pour passer le permis de conduire automobile à 18 ans. Elle se compose de deux niveaux :

  • en classe de 5e, un examen du code (A.S.S.R niveau 1) vérifie la connaissance du code par les élèves sur les usages suivants : piétons, vélo, cyclomoteur (moins de 50 cm). Grâce à cette attestation de premier niveau et cinq heures de conduite en auto-école, un adolescent de plus de 14 ans obtient un brevet de sécurité routière l'autorisant à conduire un cyclomoteur ;
  • en classe de 3e, un deuxième examen (A.S.S.R niveau 2) vérifie la connaissance du code en ce qui concerne les dangers de la conduite d'une voiture et les sanctions encourues. Pour les jeunes nés après le 1er janvier 1988, la réussite de cet examen est obligatoire pour commencer l'apprentissage en conduite accompagnée à 16 ans, ou pour s'inscrire aux examens du permis de conduire à 18 ans.

L'examen est constitué d'un questionnaire à choix multiples mis en scène au travers d'un film vidéo de 20 minutes environ. Des scènes remettent en perspective certaines règles avant que les questions ne soient posées. Pour valider l'examen, un élève doit réussir à répondre juste à dix questions sur vingt.

On notera qu'à la même époque en France, la notion du devoir de défense dû par le citoyen envers son pays a été également incluse dans les programmes scolaires après la suppression du service national.

Permis de conduire

Article détaillé : Permis de conduire.

Conduire est un droit soumis à une autorisation préalable : le permis de conduire. L’obtention de ce permis est subordonnée à des conditions d’âge, d’aptitude physique et à la possession d’une ou plusieurs catégories de permis de conduire.

Le code de la route contient des articles de loi relatifs au permis de conduire. Ces articles sont regroupés dans cinq chapitres du Titre II «Permis de conduire», du Livre II «Le conducteur», du Code de la route[CR 12].

La loi traite en particulier de «délivrance et catégories», de «Reconnaissance et équivalences», du «Permis à points», de l'«Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation», et de l'«Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire».

En pratique, dans le langage courant, on désigne souvent par permis de conduire un permis de catégorie B, au sens de l'article R221-4[CR 13].

Le permis B s’obtient à partir de 18 ans révolus, à la suite d’examens. Il permet la conduite de véhicules de 9 places assises (siège du conducteur inclus) et d’un P.T.A.C. de 3 500 kg au maximum, tels qu'une voiture particulière ou une camionnette.

Une voiture particulière est un véhicule à moteur ayant au moins 4 roues, à l’exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de personnes, qui comporte au plus 9 places assises, y compris celle du conducteur, et dont le P.T.A.C. n’excède pas 3,5 tonnes. Une camionnette est un véhicule à moteur ayant au moins 4 roues, à l’exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le P.T.A.C. n’excède pas 3,5 tonnes.

Il permet aussi la conduite des tricycles et quadricycles à moteur ainsi que, deux ans après obtention du permis B, des motocyclettes légères (125 cm3).

Le retrait de points du permis de conduire pour une infraction au code de la route commise à bord d'un véhicule dont la conduite ne nécessite pas de permis est illégal (arrêt du Conseil d'État du 8 décembre 1995). Par contre, certaines infractions peuvent entraîner une suspension ou un retrait du permis de conduire même si elles sont commises à bord d'un véhicule dont la conduite ne nécessite pas de permis : la conduite en état d'ivresse, la mise en danger délibérée d'autrui, le délit de fuite.

Infractions au code de la route et sanctions

Contraventions

Le code de la route définit les personnes qui ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières[CR 14].

Les contraventions sont des infractions mineures. Elles sont sanctionnées par une amende et éventuellement par un retrait de points ou d'une suspension du permis en cas de passage au tribunal de police.

Exemples de contraventions :

Délits

Les délits sont des infractions plus graves. Ils peuvent entraîner des peines importantes : annulation du permis, immobilisation ou confiscation du véhicule, emprisonnement.

Exemples de délits :

  • homicide involontaire[CR 20];
  • conduite en état d'ivresse (plus de 0,80 g/l d'alcool dans le sang)[CR 21];
  • délit de fuite[CR 22];
  • récidive de grand excès de vitesse (50 km/h et + au-delà de la vitesse autorisée)[CR 23]

Notes et références

  1. L'ancien code est disponible sur légifrance, en utilisant les fonctionnalités de recherche avancée. http://www.legifrance.gouv.fr
  2. http://www.legifrance.gouv.fr
  3. «  Le sieur Tngaut, parmi plusieurs moyens d'amélioration qui méritent un sérieux examen, propose de diviser les routes en clauses de département, d'arrondissement et de canton, d'arrêter le tableau des voies publiques à mettre en état, à créer ou à entretenir; d'instituer divers degrés d'autorites gratuites librement élues et chargées respectivement de tout ce qui concerne la mise eu état et l'entretien des chemins; d'attribuer au degré supérieur le droit de contraindre l'exécution des travaux à la diligence du degré inforieur de résoudre entièrement les lois sur le roulage, de donner à la France, pour l'entretien le plus parfait de la viabilité de ses routes de département, d'arrondissement et de canton, un code de route et de roulage, comme nous en avons un des forêts et de navigation. » Mavidal, Jérôme et Laurent, Émile, Archives parlementaires, recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises de 1800 à 1860, faisant suite à la réimpression de l'ancien "Moniteur" et comprenant un grand nombre de documents inédits. 2e série, 1800-1860. SER2, T55 (17 Juin 1828 Au 10 Juillet 1828), P. Dupont (Paris), 1862-1912 [lire en ligne] [présentation en ligne] 
  4. a et b Le Code de la route. Décret du 27 mai 1921 suivi d'une circulaire concernant la réglementation de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique, impr. Gounouilhou, édité par "Sports", 68, rue du Loup (Bordeaux), 1921 [lire en ligne] [présentation en ligne] 
  5. a et b Manufacture française des pneumatiques Michelin, Guide Michelin pour l'Algérie et la Tunisie, Michelin-guide (Paris), 1907 [lire en ligne] [présentation en ligne], p. page 93 
  6. a et b Manufacture française des pneumatiques Michelin, Guide Michelin pour l'Algérie et la Tunisie, Michelin-guide (Paris), 1907 [lire en ligne] [présentation en ligne], p. page 95 
  7. Manufacture française des pneumatiques Michelin, Guide Michelin pour l'Algérie et la Tunisie, Michelin-guide (Paris), 1907 [lire en ligne] [présentation en ligne], p. page 98 

Code de la route

Certaines références sont directement liées au code de la route. Le code de la route français en vigueur ainsi que certaines versions dites anciennes sont consultables sur legifrance, avec une table de correspondance entre anciens articles et nouveaux

  1. Article R110-1
  2. Article R110-3
  3. Livre premier titre 2
    • Livre II : Le conducteur.
    , Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière. , Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière , Section 2 : Apprentissage de la conduite
  4. Code de la route, partie réglementaire, Version consolidée au 8 septembre 2011, p. Partie réglementaire, Livre II : Le conducteur, Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière. 
  5. Livre 2
  6. Livre 3 : Le véhicule, Titre 1er : Dispositions techniques
  7. Livre 3 : Le véhicule, Titre 2 : Dispositions administratives
  8. a et b Livre 4 : L'usage des voies, Titre 1er : Dispositions générales
  9. Livre 4 : L'usage des voies, Titre 1er : Dispositions générales, Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation
  10. Code de la route, Partie réglementaire, Livre 2 : «Le conducteur», titre premier «Enseignement de la conduite et de la sécurité routière», section 1 «Attestations et brevet de sécurité routière.»; Articles R211-1 et R211-2
  11. Titre II «Permis de conduire», du Livre II «Le conducteur», du Code de la route (consultable sur http://www.legifrance.gouv.fr)
  12. Article R221-4 du Titre II «Permis de conduire», du Livre II «Le conducteur», du Code de la route (consultable sur http://www.legifrance.gouv.fr)
  13. Code de la route, Partie législative, Livre 1er : Dispositions générales, Titre 3 : Recherche et constatation des infractions, Article L130-4 ( Source: http://www.legifrance.gouv.fr/ )
  14. Code de la route, Partie réglementaire, Livre IV : L'usage des voies, Titre Ier : Dispositions générales, Chapitre VII : Arrêt et stationnement, Section 1 : Dispositions générales, Article R417-1 ( Source: http://www.legifrance.gouv.fr/ )
  15. Code de la route, Partie réglementaire, Livre II : Le conducteur, Titre III : Comportement du conducteur, Chapitre IV : Conduite sous l'influence de l'alcool, Article R234-1
  16. Code de la route, Partie réglementaire, Livre IV : L'usage des voies, Titre Ier : Dispositions, générales, Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons, Section 2 : Principes généraux de circulation, Article R412-8
  17. Code de la route, Partie réglementaire, Livre IV : L'usage des voies, Titre Ier : Dispositions générales, Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons, Section 2 : Principes généraux de circulation, articles R412-10 et Article R412-9R412-9 ( Source: http://www.legifrance.gouv.fr/ )
  18. Code de la route, Partie réglementaire, Livre IV : L'usage des voies, Titre Ier : Dispositions générales, Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons, Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules, article R412-1
  19. Les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8 du code pénal et reproduits dans l'article L232-1 de code de la route (Partie législative, Livre 2 : Le conducteur, Titre 3 : Comportement du conducteur, Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes)
  20. Code de la route, Partie législative, Livre 2 : Le conducteur, Titre 3 : Comportement du conducteur, Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool, Article L234-1
  21. Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal et reproduits dans l'article L231-1, du code de la route ( Partie législative, Livre 2 : Le conducteur, Titre 3 : Comportement du conducteur, Chapitre 1er : Comportement en cas d'accident.)
  22. Code de la route, Partie législative, Livre 2 : Le conducteur, Titre 3 : Comportement du conducteur, Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes, article L232-1

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes

Liens et documents externes


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...