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Article R123-10

Le vice-président du Conseil d'Etat peut réunir à la section administrative compétente une des autres sections pour l'examen d'une affaire déterminée.

S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.

Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.

La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section présent le premier inscrit au tableau.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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