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En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.

En cas de vacance de poste, dans le cas où un directeur titulaire n'a pu être nommé, le conseil d'administration procède à la nomination d'un directeur intérimaire pendant six mois renouvelable.

En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration ne peut donner délégation à un autre membre lorsqu'il est procédé à une élection au sein du conseil.

En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, l'intérim est assuré par l'un des deux vice-présidents désigné au préalable par le président.

Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.

Les dispositions de la présente section sont applicables à la caisse nationale et aux caisses de base du régime social des indépendants.

L'agent comptable doit procéder périodiquement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements bancaires teneurs de ces comptes. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.

L'agent comptable qui fait ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle passible de sanction disciplinaire.

Les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.

Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :

1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux différentes branches et régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 611-2 ;

2° Reçoit quotidiennement des caisses de base et des organismes conventionnés lorsqu'ils sont chargés de leur recouvrement, le produit desdites cotisations, contributions, majorations et pénalités ;

3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;

4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;

5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;

6° Effectue, pour les régimes de base, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et le placement des excédents de trésorerie concernant chacun des régimes complémentaires ;

7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

Afin de couvrir les dépenses des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que les dépenses de fonctionnement des caisses de base, la caisse nationale alimente les comptes bancaires de ces dernières. L'alimentation des comptes financiers des caisses de base est effectuée dans la limite des plans de financement établis par chaque organisme payeur et approuvé par la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Le plan de financement est déterminé par le calendrier des sommes dues par les organismes payeurs.

La forme, le contenu et la périodicité du plan de financement adressé par les caisses de base à la Caisse nationale du régime social des indépendants sont déterminés par cette dernière.

Pour l'exercice de sa mission, la caisse nationale donne les instructions nécessaires aux caisses de base. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.

Les placements de la caisse nationale sont effectués dans le respect des règles prévues aux articles R. 623-3 et R. 623-10-4.

Les charges et produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie des branches par la Caisse nationale du régime social des indépendants sont répartis entre lesdites branches. Cette répartition est effectuée au prorata des excédents ou besoins de trésorerie respectifs de celles-ci. A cette fin, la caisse nationale détermine les soldes quotidiens de trésorerie de chacune des branches. Les soldes de trésorerie quotidiens créditeurs ou débiteurs des branches sont valorisés au taux moyen pondéré effectif résultant de la rémunération des dépôts et des placements pour le jour concerné.

L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses de base doit permettre :

1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;

2° De suivre les opérations d'exploitation, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;

3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;

4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;

5° D'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

6° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;

7° De faire apparaître distinctement au travers d'une comptabilité aménagée les opérations relatives à chacune des sections définies à l'article R. 611-70.

Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, D. 253-10, le deuxième alinéa de l'article D. 253-14, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-54,

D. 253-56, D. 253-61 à D. 253-63 et D. 253-68.

L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du président du conseil d'administration et du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.

Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.

L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.

Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.

L'agent comptable peut également charger des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.

Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.

Les fondés de pouvoir sont astreints à la constitution d'un cautionnement à leur charge exclusive et dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le directeur constate l'ensemble des droits et obligations de l'organisme et procède à l'établissement des ordres de recettes et de dépenses, sous réserve, d'une part, pour certaines opérations dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition d'un contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir.

Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations, en principal et accessoire.

Le directeur est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.

Les ordres de recettes et de dépenses, individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge, les date et les signe après vérification. Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette. Il est fait recette du montant intégral des produits sans compensation entre les recettes et les dépenses. Les ordres de recettes et de dépenses sont conservés par l'agent comptable, qui certifie en avoir effectué la vérification par l'apposition de son visa.

Les ordres de dépenses contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité du créancier et du caractère libératoire du règlement. Ils doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes.

Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.

Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recettes collectifs journaliers.

Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en œuvre par les caisses de base des dispositions des articles D. 114-4-2 et D. 114-4-4.

Cette instruction précise notamment les principes retenus pour l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1, notamment pour le calcul des provisions et des charges à payer.

Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.

Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.

Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.

Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet.

En ce qui concerne les opérations relatives aux budgets de gestion et d'intervention, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur. Les certificats de réimputation forment une série numérique continue.

L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.

L'agent comptable est également chargé de la comptabilité auxiliaire des comptes cotisants. L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.

Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il ne serait pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance. Le matériel et le mobilier, hors fournitures consommables, font l'objet d'un inventaire dressé par le directeur et d'un état de l'actif détenu par le comptable.

L'inventaire et l'état de l'actif doivent être concordants. Ils sont périodiquement vérifiés pour constater les destructions par usure, obsolescence ou toute autre cause. Le directeur est responsable de la reconnaissance physique des immobilisations corporelles. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives référençant l'immobilisation et le numéro d'inventaire remis par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'état de l'actif.

Les caisses du régime social des indépendants sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.

L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.

S'il refuse, à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.

Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. Au 1er janvier de chaque année, il doit soumettre au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.

Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie versante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de recettes tirée d'un carnet à souches. Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme et remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur délivrance.

Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.

L'ouverture d'un compte est opérée sur décision de l'agent comptable, après avis du directeur. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.

L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.

Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.

L'agent comptable national établit le compte combiné selon les dispositions définies par les textes pris en application des articles L. 114-6 et L. 114-8 et relatifs aux règles de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale.

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de reversement ou de reversement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.

Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits de façon automatique et obligatoire par le compte prévu à l'article R. 611-95 à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peuvent être effectués sur ce compte.

En application de l'article R. 611-95, tout organisme conventionné doit ouvrir un compte dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention.

Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.

Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base.

Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que la de régularisation, ne peuvent être opérés sur ce compte.

Toutefois, l'organisme conventionné qui assure un service de prestations complémentaires à celles du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, il doit effectuer un seul versement représentant le montant des prestations dues.

Préalablement à ce versement, il doit informer l'agent comptable de la caisse de base en utilisant l'état prévisionnel de dépenses prévu à l'article R. 611-95 et créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur ses ressources propres.

L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.

Ces intérêts sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.

Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu à l'article D. 611-37 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux aux taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.

Les intérêts de retard sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date de règlement définitif.

L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

La caisse de base impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 611-94.

Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu au premier alinéa, il encourt le retrait d'habilitation en application du huitième alinéa de l'article R. 611-86.

L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.

Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :

1° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;

2° Lorsque l'organisme omet de consulter le service du contrôle médical de la caisse de base, toutes les fois que son avis est obligatoire ;

3° Lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse de base qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit ;

4° Lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel ;

5° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ou de versement des indemnités journalières maladie ne sont pas remplies.

Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.

Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance maladie et maternité par décision de la caisse de base.

La caisse de base peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanction, la charge d'une somme égale à 10 % du montant des prestations indues.

Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 611-95.

La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

La caisse de base impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.

Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse les niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86.

L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.

Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevés d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse de base peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.

La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 611-48.

La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre.

Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.

En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.

La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :

- pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;

- pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.

La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.

Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;

Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond.

Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.

La cotisation minimale prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci.

L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.

Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.

Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 613-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.

Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.

Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;

a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;

b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5.

Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime institué par le présent titre sont redevables d'une cotisation minimale calculée, au titre de la première année civile d'exercice, sur le revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et, au titre de la deuxième année civile d'exercice, sur celui mentionné au deuxième alinéa dudit article.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.

Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.

En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.

Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.

Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 %.

Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :

1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.

Les dispositions de l'article D. 612-3, du 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4D. 612-4, des articles D. 612-8D. 612-8 et D. 612-9D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.

Les dispositions des articles D. 612-13 à D. 612-20 sont applicables aux cotisations de base et supplémentaires des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.

Les cotisations de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité.

Les cotisations sont payables d'avance. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la première date d'exigibilité des cotisations et contributions est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit la période de quatre-vingt-dix jours mentionnée à l'article R. 133-29.

Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné est autorisé à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations et pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la maladie et de la maternité présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.

La caisse de base détermine selon les règles fixées par l'article L. 612-4 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organisme conventionnés pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité. Elle utilise à cet effet la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.

Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.

La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.

A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D. 612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9, l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires.

L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

L'organisme conventionné, pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, est tenu d'informer la caisse de base des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relève l'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Les articles R. 243-19-1R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14.

La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la Caisse nationale du régime social des indépendants, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations.

A la même date ce montant est viré par chacune des caisses nationales d'assurance vieillesse mentionnées à l'alinéa précédent au compte ouvert par la Caisse nationale du régime social des indépendants auprès de l'établissement que celle-ci a choisi.

Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.

Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.

Pour l'application du chapitre 4 du titre IV du livre II, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant de la contribution que la Caisse nationale du régime social des indépendants verse aux organismes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article D. 612-21 pour la couverture des frais de gestion occasionnés par les opérations de précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les allocations et pensions de vieillesse qu'ils servent.

Les articles D. 612-21 à D. 612-25 s'appliquent aux avantages de retraite versés au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.

Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.

Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les membres des professions libérales à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses de base. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes :

a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre de l'assurance maternité ;

b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;

c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 613-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.

L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2L. 613-19-2 est égale à 1/60,84 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :

1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;

Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait.

En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue.

2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs.

Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.

La période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum à soixante-quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait.

Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.

L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 613-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 613-19-2L. 613-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :

1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non.

En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de versement de l'indemnité complémentaire est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue.

2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ;

3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.

L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 613-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.

En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées.

Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.

En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.

Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 613-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.

Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :

1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;

2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.

Les montants maximaux prévus aux articles D. 613-6 à D. 613-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 613-19-1 et L. 613-19-2.

Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 613-14 :

1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités, dont l'une relève des groupes professionnels artisanal, industriel et commercial mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 613-4 ;

2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales prévues à l'article L. 635-5 ;

3° Les personnes mentionnées à l'article L. 613-7 lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;

4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :

1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;

2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8.

Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.

Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.

Les indemnités journalières visées à l'article D. 613-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2L. 613-19-2.

Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 613-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.

Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.

Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.

L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.

Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.

Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/730 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.

Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/730 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 613-21.

En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.

L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.

Le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment :

1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;

2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;

3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.

Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 613-55 à R. 613-64.

La caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24.

Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.

La caisse de base du régime social des indépendants notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse.

L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.

Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 613-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.

L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses nationales, aux caisses, unions de caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions libérales.

Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 253-5D. 253-5, D. 253-9 à D. 253-11, l'article D. 253-12D. 253-12 à l'exception du membre de phrase commençant par "en présence" et se terminant par "l'organisme" qui est remplacé par le membre de phrase suivant : "en présence du conseil d'administration, du directeur de l'organisme et d'un représentant de la caisse nationale", l'article D. 253-13, l'article D. 253-15D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1", l'article D. 253-16 à l'exception du membre de phrase commençant par "conformément" et se terminant par "R. 243-21" et à l'exception de la troisième phrase du premier alinéa, les articles D. 253-18, D. 253-20 à D. 253-28, D. 253-30, D. 253-42 à D. 253-48, l'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas, les articles D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58, D. 253-59, D. 253-62, D. 253-63, D. 253-68 à D. 253-73 et D. 253-75 à D. 253-83.

Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 611-7D. 611-7, D. 611-11D. 611-11, D. 611-12D. 611-12, D. 611-17, D. 611-20, D. 611-22, D. 611-23, D. 611-27 à D. 611-31 et D. 611-35.

Les organismes appliquent les dispositions de l'article D. 114-4-4.

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 623-16.

Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales.

1°) au titre du fonctionnement proprement dit :

a. les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;

b. les impôts et taxes ;

c. les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertises pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ;

d. les frais de transports ;

e. les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations, les cotisations à divers groupements lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est imposée ou autorisée ;

f. les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

g. les frais de fonctionnement de l'assemblée générale et du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;

h. l'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ;

i. éventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ;

j. les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;

k. l'apurement des déficits antérieurs ;

2°) au titre des opérations en capital et sous réserve de la réglementation propre à chacune des organisations :

a. les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ;

b. les prêts et avances ;

c. les remboursements d'emprunts ;

d. les achats de valeurs.

Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.

L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 613-33, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article [*validation de périodes*], les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité libérale relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3, une activité non salariée artisanale ou une activité non salariée industrielle ou commerciale suivant le cas.

Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par arrêté interministériel ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.

Les dispositions de l'article D. 632-1 s'appliquent à l'assurance vieillesse des professions artisanales.

Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :

1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;

2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.

Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.

Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.

Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant de la cotisation due sur le plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 633-10.

La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.

Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.

Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu professionnel du chef d'entreprise, avant application, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article D. 633-19, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.

Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière. Toutefois, elle est versée dans les mêmes conditions et délais, directement par l'aide familial en cause lorsqu'en application de l'article D. 633-19 le chef d'entreprise n'est redevable d'aucune cotisation.

Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.

Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.

Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre.

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

3° Soit sur 50 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;

5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10.

Le choix du conjoint collaborateur pour l'une des options mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 633-19-2 doit être effectué par écrit au plus tard soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2.

L'option choisie en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité. En l'absence de demande contraire du conjoint collaborateur ou, s'il s'agit de l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, du conjoint collaborateur ou du chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée d'un an tacitement renouvelable dans les mêmes conditions.

La demande prévue à l'alinéa ci-dessus doit être effectuée par écrit. Elle doit être contresignée du chef d'entreprise si la nouvelle option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. Elle doit être reçue par la caisse compétente :

- au titre de la deuxième année civile d'activité du conjoint collaborateur, avant le 1er décembre de l'année du début d'activité si celui-ci est intervenu avant le 1er août, dans le délai prévu au premier alinéa dans le cas contraire ;

- pour les années postérieures à la deuxième année civile d'activité, avant le 1er décembre de l'année précédente.

Lorsque les conditions prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas remplies, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 jusqu'à la date à laquelle la caisse est informée du choix du conjoint ou, si l'option retenue par celui-ci est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il en informe la caisse.

Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la première année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date de début d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est postérieure au 1er janvier.

Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, sur demande du conjoint, l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 prend effet au 1er janvier de sa deuxième année civile d'activité. Le conjoint choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa première année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 633-19-3. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.

Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 cessent d'être dues au 31 décembre de cette année ou à compter de la date de cessation d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est antérieure au 31 décembre de cette année.

Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, le conjoint qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 peut demander que cette option cesse de produire effet au 31 décembre précédant sa cessation d'activité. Il choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa dernière année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les 60 jours suivant sa cessation d'activité. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.

Par exception aux dispositions de l'article D. 633-6, les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.

Les dispositions de l'article D. 633-4 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.

Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 633-4, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.

Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; ils sont pris, en outre, pour ce qui concerne les professions artisanales, sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat [*autorités compétentes*].

Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :

I.-Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

II.-Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.

III.-Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.

IV.-Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.

V.-A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.

Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;

2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;

3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;

4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c et d ;

5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;

6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12, 4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales.

L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.

Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle artisanale, industrielle ou commerciale est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.

L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant des régimes obligatoires vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales peut procéder au rachat.

La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.

Le conjoint survivant, lorsque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès.

Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat.

Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.

La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon les coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa de l'article R. 351-37-5.

Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.

La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès du régime d'assurance vieillesse artisanal, industriel et commercial dont relevait l'assuré pendant la période en cause.

En cas de cessation d'activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmenstionné dans le délai d'un an à compter de la date de cessation.

Lorsque l'assuré a changé de caisse d'affiliation à l'intérieur d'un même régime, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu.

Le versement complémentaire mentionné à l'article L. 634-2-1 doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.

Si le versement de rachat intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant ledit versement de la cotisation.

Lorsque la totalité des cotisations dues au titre du rachat n'a pas été versée, celui-ci est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;

4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4D. 351-4, la référence à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article R. 351-29.

Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.

Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.

I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de :

Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;

Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;

Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;

Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;

Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;

Seize années pour l'assuré né en 1944 ;

Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;

Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;

Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;

Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;

Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;

Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;

Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;

Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.

III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.

L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 1° ter du même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.

La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.

Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article D. 351-2-1.

Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Pour l'application de l'article L. 742-10, le montant minimum prévu à l'article L. 351-10L. 351-10 est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article L. 351-4.

La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répartie entre les époux, selon l'option prévue à l'article D. 742-26, 3°, soit à concurrence des deux tiers pour le chef d'entreprise et du tiers pour le conjoint collaborateur, soit à concurrence de la moitié pour l'un et l'autre époux.

Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 634-5.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-26, sont totalisés le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 et, le cas échéant, le montant de l'avantage de conjoint dû au titre de ces dernières périodes.

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.

Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé.

Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre.L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :

a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.

Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10.

Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6.

La caisse compétente mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension.

Les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6.

Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-6.

A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.

Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime des professions artisanales et par le régime des professions industrielles et commerciales ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu par ce même article augmenté de cinq années est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois. Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.

L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.

Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.

A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 634-3 et R. 634-4.

L'assuré qui cède une entreprise commerciale, artisanale ou de services au sens de l'article L. 129-1 du code de commerce s'engage avec son repreneur dans des actions de tutorat définies par convention respectant les conditions prévues par le décret n° 2007-478 du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce et relatif au tutorat en entreprise et bénéficie d'une rémunération à ce titre est autorisé à percevoir ses prestations de vieillesse.

Toutefois, la durée maximale de cumul de la prestation vieillesse et de la rémunération de tutorat est fixée à douze mois ; les fractions de mois civil antérieures ou postérieures aux dates d'effet de début et de fin de la convention de tutorat n'étant pas prises en compte pour l'appréciation de la période de douze mois.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 634-5 aux pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné à l'article D. 634-4 du code de la sécurité sociale demeure fixé à vingt-quatre.

L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :

1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :

a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

d) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;

f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;

2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.

La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est fixée à :

1. 30 p. 100 pour une réduction de 20 à 40 p. 100 des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ;

2. 50 p. 100 pour une réduction de 40 à 60 p. 100 ;

3. 70 p. 100 pour une réduction de plus de 60 p. 100.

Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.

Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la demande [*date, point de départ*].

Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu au 2 de l'article D. 634-16.

A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet [*date, point de départ*], il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.

Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.

La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.

Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa), R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 635-1. Ces régimes attribuent des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui leur sont affectées.

La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.

Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2, et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.

Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse. Le règlement détermine les principes de l'évolution des paramètres du régime à moyen et long terme et organise leur révision périodique. Il précise également les principes de gestion des réserves du régime, notamment en vue de la couverture de ses engagements. Le conseil d'administration de la caisse fixe annuellement la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite en cohérence avec les principes déterminés par ledit règlement et selon les modalités qu'il établit, sous réserve des dispositions de l'article D. 635-8.

Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à :

1° 7,2 % pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;

2° 7,6 % pour la part du revenu professionnel excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.

Au titre de l'exercice 2008, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé à 33 276 euros. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence mentionné à l'article D. 635-5, dans la limite de l'évolution, sur l'année précédant l'exercice, de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.

La revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Cette revalorisation peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la date de prise d'effet de la pension. Elle peut également être différenciée pour les points attribués au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.

Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes.

Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.

A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.

Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6, 5 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à trois fois le plafond prévu à l'article L. 241-3.

Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu, dans les limites respectivement prévues à l'article D. 635-7 pour le conjoint d'artisan et à l'article D. 635-10 pour le conjoint d'industriel ou de commerçant, pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. La cotisation d'assurance complémentaire ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle la cotisation d'assurance de base donne lieu le cas échéant.

Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée conformément aux dispositions du 4° ou du 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.

Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 :

a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-7 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ;

b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-7, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa.

Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.

La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales dont les règlements prévus à l'article L. 635-6 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération de la caisse.

La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.

Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des artisans est fixé à 1,8 %. Les assurés peuvent demander à être exonérés du versement de cette cotisation à compter de l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8.

Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si ce dernier est inférieur.

Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants est fixé à 1,3 %. Ce taux comprend deux fractions, l'une de 1,2 % affectée à l'assurance invalidité, l'autre de 0,1 % affectée à l'assurance décès. Le versement de la fraction de cotisation affectée au financement de l'assurance invalidité n'est plus exigé de l'assuré à compter de l'âge visé au premier alinéa de l'article L. 351-1.

Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Elle ne fait toutefois pas l'objet de la régularisation à laquelle cette dernière donne lieu le cas échéant. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base du conjoint est calculée selon les modalités prévues au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.

Par exception à la première phrase du premier alinéa, les cotisations des deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur d'un artisan sont calculées dans les conditions ci-après lorsqu'il débute son activité au cours de l'une des deux premières années civiles d'activité de l'artisan et qu'il choisit l'une des options prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 :

a) Si l'activité débute au cours de la première année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 1° de l'article D. 635-15 et celle de la deuxième année sur celui prévu au 2° de ce même article ;

b) Si l'activité débute au cours de la deuxième année civile d'activité de l'artisan, la cotisation de la première année est calculée sur le revenu prévu au 2° de l'article D. 635-15, celle de la deuxième année sur le revenu mentionné au premier alinéa.

Les revenus mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.

Un commissaire du Gouvernement, représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où il est entendu chaque fois qu'il le demande.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5 000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire pour 10 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix supplémentaire par 20 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000.

Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.

Les délibérations ayant pour objet la modification des statuts sont adoptées à la majorité des membres du conseil représentant au moins les deux tiers des voix. Les autres décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'arrêté prévu à l'article L. 641-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la caisse nationale ou des sections professionnelles les membres desdits conseils qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives.

Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 642-2, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.

Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.

Le taux de cotisation prévu au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 est égal à :

1° 8,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée ;

2° 1,6 % des revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.

Pour le calcul de ces cotisations, les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2.

Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.

Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 31 décembre, l'assiette servant au calcul des cotisations est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.

A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 5 et 7, la section procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues aux 1° et 2° du présent article.

En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul des cotisations, la section professionnelle procède d'elle-même ou à la demande de l'assuré présentée dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision du montant des cotisations proportionnelles versées préalablement à cette rectification.

Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-2, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.

En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

En cas d'affiliation inférieure à une année, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit au prorata des trimestres d'affiliation.

La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité.

Par dérogation à l'article D. 131-1, sur demande écrite présentée dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur au revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes provisionnels effectivement versés en application du premier alinéa et les acomptes qui auraient été acquittés sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur ou égal à ce revenu forfaitaire.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°.

Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré.

Les cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux sont définies et recouvrées dans les conditions prévues au présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;

2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ;

3° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu professionnel pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.

Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu aux deux premiers alinéas de l'article D. 642-4.

Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations défini à l'article D. 642-5-2 est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement des cotisations. Cette demande est contresignée du professionnel libéral si ce choix est celui prévu au 3° de l'article D. 642-5-2. Si aucun choix n'est effectué, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.

Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années ou, s'il s'agit du revenu prévu au 3° de l'article D. 642-5-2, du conjoint collaborateur et de l'assuré, il est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la première année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date d'effet de l'affiliation du professionnel libéral si celle-ci est postérieure au 1er janvier.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 cessent d'être dues à compter du 31 décembre de cette année ou à compter de la date d'effet de la radiation du professionnel libéral si celle-ci est antérieure au 31 décembre.

Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire fixé en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 642-2, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2 est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.

Les dispositions du huitième alinéa de l'article D. 642-3 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.

Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions du huitième alinéa de l'article D. 642-3, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2.

Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.

Ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux cotisations des assurés assises sur un revenu estimé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 642-2.

Les cotisations définies au quatrième alinéa de l'article L. 642-2 ne sont applicables ni l'année de réaffiliation, ni l'année suivante dès lors que la section professionnelle a connaissance du revenu professionnel non salarié de l'avant-dernière année. Dans ce cas, il est fait application de l'article D. 642-3.

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite.

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite.

Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.

Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400.

Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100.

L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.

La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005.

Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires.

Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;

2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;

3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;

4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1.

Pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14 sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

3° La référence au 1° de l'article L. 643-2L. 643-2 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;

4° Abrogé ;

5° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ;

6° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;

7° La référence à l'article D. 643-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

8° La référence à l'article D. 643-6D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

9° La référence à l'article D. 643-7D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9.

Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :

1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;

2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.

Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1, 25 % ;

2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1, 25 % ;

3° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus d'activité non salariée et des salaires perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le revenu d'activité non salariée et le salaire pris en compte sont égaux :

a) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires n'excède pas la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal à 75 % du montant annuel du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;

b) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est supérieure à la limite de 75 % et inférieure à la limite égale au plafond fixée au b du 3° du I de l'article D. 351-8, pour chaque tranche de revenus et salaires fixée par le barème prévu au 4° du présent article, à un revenu cotisé égal à la moyenne annuelle des revenus et salaires inférieurs de chaque tranche ;

c) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est égale ou supérieure à la limite fixée au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal au montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande.

Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D. 351-8 sont applicables ;

4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :

a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;

b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de revenus et salaires ainsi déterminées :

-revenus et salaires inférieurs ou égaux à la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8 ;

-revenus et salaires supérieurs à la limite précitée de 75 % et inférieurs à une limite égale à 80 % du plafond visé audit 3° ;

-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 80 % et inférieurs à une limite égale à 85 % du plafond précité ;

-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 85 % et inférieurs à une limite égale à 90 % du plafond précité ;

-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 90 % et inférieurs à une limite égale à 95 % du plafond précité ;

-revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 95 % et inférieurs à une limite égale au plafond précité ;

-revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité.

Pour l'application de l'article D. 643-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 643-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;

2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;

3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 643-5, par l'application de la formule suivante :

a) Au titre du 1° de l'article D. 643-5 :

NP x V x C x (D-1) x E x (1 + 10 %) ;

b) Au titre du 2° de l'article D. 643-5 :

NP x V x [1 + C x (D-1)] x E x (1 + 10 %),

où :

NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite égal au quart du nombre de points de retraite, revalorisé pour les années postérieures à 2004 par l'application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 et correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 3° de l'article D. 643-6 ;

V est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, fixée par le V de l'article D. 643-1 ;

C est le coefficient de minoration fixé à l'article R. 643-7 ;

D est la durée maximale d'assurance fixée au 4° de l'article D. 351-9 ;

E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

(formule non reproduite)

où :

i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du a du 4° de l'article D. 643-6D. 643-6 ;

k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :

de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :

66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;

L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.

La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice.

Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article D. 643-2 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'alinéa précédent atteint au moins quinze années, la pension de retraite qui est versée est portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue à l'article L. 811-1.

La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1 est ouverte, dans la limite de huit trimestres, aux personnes n'ayant pas atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 à la date à laquelle elles présentent la demande de versement et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée à cette date.

Pour exercer la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1, l'intéressé doit présenter une demande auprès de la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont il relevait pendant les périodes visées au I de l'article L. 643-2-1. Cette demande comporte les pièces justificatives permettant de l'identifier et de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée.

La demande de versement prévue à l'article D. 643-9-1 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres dans la limite du nombre de trimestres civils entiers d'activité accomplis l'année de l'affiliation et l'année suivant celle-ci.

Toutefois, lorsque l'activité professionnelle a été supérieure à 90 jours sans pour autant représenter un trimestre civil, elle est retenue pour un trimestre.

La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 643-2-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte pour le calcul de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1.

Pour l'application de l'article L. 643-2-1, la valeur d'un trimestre est égale au quart de la cotisation qui serait due au titre de l'année du rachat, en appliquant au meilleur revenu annuel ayant servi de base au calcul des cotisations au titre de l'année en cours et des deux années ayant précédé le rachat les taux de cotisation fixés au 1° et au 2° de l'article D. 642-3.

La valeur d'un trimestre ne peut toutefois être inférieure au quart du produit de l'assiette de cotisation et du taux de cotisation fixés au 1° de l'article D. 642-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la demande de versement prévu à l'article L. 643-2-1 est formulée.

Pour les assurés qui ne sont pas affiliés au régime de base des professions libérales l'année au titre de laquelle ils effectuent leur versement, ni aucune des deux années précédant le rachat, le coût du trimestre est égal à celui fixé en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 643-9-3, dans la limite de huit trimestres prévue à l'article D. 643-9-1, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 643-9-5.

La section professionnelle mentionnée à l'article D. 643-9-1 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement.A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.

En cas d'admission, la section professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent indique à l'assuré :

― le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ;

― le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 643-9-1, D. 643-9-3 et D. 643-9-4 ;

― le montant du versement correspondant à un trimestre ;

― le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres.

Le versement est effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la section professionnelle de la décision de son admission au bénéfice du versement. A défaut de versement intégral dans ce délai, l'assuré est réputé avoir renoncé à son versement.

Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.

Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3, rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 643-10-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an.

Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

Pour la détermination de la durée d'affiliation mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des trimestres civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 643-6.

Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.

La pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité :

-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du présent régime et procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10 ;

-ou lorsqu'il remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 643-6, sous réserve d'adresser à la section professionnelle compétente, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa du même article dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.L'assuré produit les documents prévus au troisième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.

Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus au troisième alinéa entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du deuxième chapitre du présent titre.

La section professionnelle compétente signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a été affilié au titre de l'activité libérale poursuivie ou reprise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 643-6.

Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l'article D. 642-5-2 ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et à la détermination des périodes d'assurance dans les conditions définies à l'article D. 643-3. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3.

Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives requises pour l'application du III de l'article L. 643-3 sont celles fixées aux articles D. 351-1-5D. 351-1-5 et D. 351-1-6.

La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 643-3 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 643-9.

Les dispositions de l'article L. 355-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L. 644-1 et L. 644-2.

Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 644-3, les délibérations des sections professionnelles approuvant des modifications statutaires portant notamment sur l'assiette et le taux ou, le cas échéant, le montant des cotisations doivent être prises à l'unanimité. Ces modifications statutaires sont transmises à la Caisse nationale des professions libérales, en application de l'article D. 641-6, accompagnées des avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées.

L'avis des organisations syndicales et professionnelles doit porter mention du fait que ces organisations ont pris connaissance de l'assiette et du taux de cotisations proposées et faire état de leurs observations éventuelles.

Les sections professionnelles peuvent procéder à la consultation par référendum prévue à l'article L. 644-1.

L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :

1°) pour les médecins par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;

La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2, à compter de l'exercice 2011, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède.

2°) Paragraphe abrogé.

Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.

Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.

Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.

Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.

Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.

La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

1° Salaires, traitements et charges sociales ;

2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.

Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives.

La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;

2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.

La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;

2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants.

Les opérations de recouvrement et de reversement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans des comptes spéciaux ouverts à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

La caisse mentionnée à l'alinéa précédent dispose d'un compte bancaire réservé à ces opérations.

Elle peut en outre disposer d'un compte bancaire supplémentaire réservé à l'encaissement de ces contributions et des majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5.

Les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1 doivent effectuer, au plus tard le 15 mai, la déclaration prévue par l'article L. 651-5.

La contribution est portable. Elle fait l'objet d'un paiement exigible le 1er avril, qui doit être effectué le 15 mai au plus tard.

Le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.

Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.

Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.

Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.

En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive.

En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.

Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.

Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5.

Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.

En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date limite d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.

Les montants affectés aux bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnés à l'article L. 651-2-1 et au régime mentionné à l'article R. 635-9R. 635-9 ainsi que les dates de versements correspondants sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Les modalités de reversement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont précisées dans une convention conclue entre la caisse nationale du régime social des indépendants et le fonds mentionné à l'article L. 135-1.

Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions de la section 4 du chapitre 2 et de la section 3 du chapitre 4 du titre IV du livre Ier.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 651-11 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget [*autorité compétente*].

Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime d'assurance maladie et maternité et des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que pour la détermination des droits à allocation ouverts au titre desdits régimes d'assurance vieillesse, les organismes institués par l'article L. 611-1, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3L. 621-3 et l'article L. 723-1L. 723-1 sont habilités à user de la procédure prévue par l'article L. 161 du livre des procédures fiscales.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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