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Article R1522-1

Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 1522-3 se compose : 1° D'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ; 2° D'un volet social ; 3° D'un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 2211-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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