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Article L134

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 8271-1, L. 8271-2, L. 8271-4, L. 8271-5 et L. 8271-7 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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