II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
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Article L135 Z
Article L135 Z
L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts.
Dernière mise à jour : 4/02/2012