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Article 1108-2

Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :

1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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