Actions sur le document

Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.

Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans Wikipédia...
Rapporteur public
- Wikipedia - 21/11/2011
Dans les actualités...
Conseil d’État - 307950
- wikisource:fr - 20/12/2007
Conseil d’État, 342102
- wikisource:fr - 24/8/2010
Conseil d’État, 345052
- wikisource:fr - 25/1/2011
Conseil d’État - 307914
- wikisource:fr - 19/8/2007
Conseil d’État, 335784
- wikisource:fr - 2/8/2010
Conseil d'État - 304560
- wikisource:fr - 19/8/2007
Dans les blogs...
État d'urgence : rapide aperçu des décisions de Section du 11 décembre 2015
Le blog Droit administratif - François GILBERT - 12/12/2015
La preuve des moyens soulevés à l’audience
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Marc Sénac de Monsembernard et Mathieu Prats-Deniox - 14/5/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019