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Article 695-29 du code de procédure pénale
Cour de cassation - Arrêts - - 15/06/2013
Article 706-3-3° du code de procédure pénale
Cour de cassation - Arrêts - - 15/06/2013
Article L. 2334-4 du code du travail
Cour de cassation - Arrêts - - 15/06/2013
Article L. 212-8 du code du sport
Cour de cassation - Arrêts - - 15/06/2013
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Article R313-9

Feux de brouillard arrière.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s’applique qu’aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012