Actions sur le document
Article 63-4

L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.

La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Dans Wikipédia...
Ivresse publique et manifeste
- Wikipedia - 23/1/2012
Garde à vue en droit français
- Wikipedia - 4/2/2012
Dans les actualités...
Cour de cassation, 10-30.242
- wikisource:fr - 20/4/2011
Cour de cassation, 10-17.049
- wikisource:fr - 20/4/2011
Cour de cassation, 11-81.412
- wikisource:fr - 1/6/2011
Dans les blogs...
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019