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Article A222-12

Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est ajourné. La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen. Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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