Actions sur le document

Conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-8 , le programme des épreuves de l'examen écrit relatif à la licence d'agent sportif se compose d'une épreuve générale et d'une épreuve spécifique.

L'épreuve générale porte sur un programme de connaissances juridiques générales dans des matières définies en annexe II-17.

L'épreuve spécifique porte sur un programme de connaissances portant sur la réglementation des activités physiques et sportives et sur les règlements sportifs dans la discipline concernée définis en annexe II-18.

L'organisation des épreuves est fixée comme suit : 1° L'épreuve générale est constituée d'un écrit comportant vingt questions dont au moins un cas pratique ; 2° L'épreuve spécifique comprend un écrit comportant dix questions au moins. Chaque épreuve dure deux heures.

Conformément à l'article R. 222-10 , la commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et pour la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle est indépendante et souveraine.

La notation des épreuves est définie comme suit : 1° Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une épreuve générale ; 2° Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20. Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.

Tout candidat ayant obtenu la note exigée, conformément à l'article A. 222-10 , pour chacune des épreuves, est inscrit et classé par ordre alphabétique sur la liste des candidats reçus. Cette liste est adressée au comité directeur de la fédération.

Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est ajourné. La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen. Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante.

La fédération précise les modalités ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions à la session d'examen.

La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe II-19 du présent code.L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen.

Le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports délivre et notifie l'homologation du programme et des épreuves en fonction des éléments produits dans la demande.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019