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- wikisource:fr, 24/09/2009

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Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 - NOR: JUSX9903625J


 




Sommaire

INTRODUCTION GENERALE

L'instruction générale relative à l'état civil élaborée en 1955 a regroupé en un seul document les multiples dispositions législatives et réglementaires, circulaires et décisions jurisprudentielles antérieures relatives à l'état civil. Périodiquement mise à jour et complétée, cette circulaire est devenue l'ouvrage de référence en matière d'état civil à l'usage des parquets et des officiers de l'état civil.

La dernière révision de l'instruction générale remontant à 1987, il apparaissait indispensable d'en revoir son contenu.

Ces dernières années ont en effet été marquées par l'adoption, tant au niveau national qu'international, de règles importantes et profondément novatrices dans le domaine du droit des personnes, de la famille et de la nationalité qui ont une incidence directe sur l'état civil.

C'est ainsi qu'ont été adoptés au cours de ces dernières années :

  • la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant qui pose notamment de nouvelles règles de changement de nom et de prénom, d'établissement des actes de reconnaissance et des actes d'enfant sans vie ainsi qu'en matière de légitimation. Cette loi réorganise également les conditions de francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ;
  • la loi no 93-1024 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France et celle no 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration, récemment modifiées par la loi no 97-396 du 24 août 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration, qui créent de nouvelles dispositions destinées à lutter contre les unions de complaisance ;
  • la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et ses décrets d'application nos 98-720 et 98-719 du 29 août 1998, qui prévoient que la mention de toute première délivrance d'un certificat de nationalité est portée en marge de l'acte de naissance et qu'il en est également ainsi, à la demande de l'intéressé, en marge des extraits de naissance et du livret de famille ;
  • la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption qui assouplit les conditions de fond de l'adoption et complète les conditions d'établissement et de contestation d'un acte de reconnaissance ;
  • la loi no 97-987 du 28 octobre 1997 qui est intervenue pour adapter le code civil aux stipulations de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
  • enfin, quatre décrets du 16 septembre 1997 tendant à simplifier les démarches des usagers et faciliter leurs relations avec l'administration en matière d'état civil. Plus précisément, le décret no 97-851 modifiant le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 simplifie les conditions de délivrance des fiches d'état civil, le décret no 97-852 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 pose de nouvelles règles s'agissant des actes de l'état civil, le décret no 97-853 modifie le décret no 74-449 du 15 mai 1974 sur le livret de famille et le décret no 97-854 aménage une disposition de nouveau code de procédure civile relative à la publicité sur les registres d'état civil de certains jugements de divorce.

Sur le plan international, la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale organise la coopération entre les Etats d'origine et les Etats d'accueil des enfants en voie d'adoption. Les conventions no 24 du 6 septembre 1995 et no 26 du 12 septembre 1997, élaborées sous l'égide de la commission internationale de l'état civil, simplifient les échanges d'informations internationaux en matière d'état civil.

L'ensemble des ces réformes a accru sensiblement la tâche des officiers de l'état civil en impliquant de leur part une maîtrise plus grande encore de leur fonction.

Ces dernières années ont également vu se multiplier les demandes d'actes de l'état civil. La mobilité croissante des populations en France et dans une Europe ouverte aux échanges et à la circulation des personnes, le développement de l'immigration, l'internationalisation de l'état des personnes avec les mariages dits « mixtes » et l'adoption d'enfants issus de pays étrangers, les justifications plus fréquemment sollicitées de la nationalité française, l'éclatement de la cellule familiale traditionnelle et l'apparition des familles recomposées, enfin, la vogue actuelle des recherches généalogiques ont ainsi rendu plus nécessaire encore le besoin de connaître avec exactitude l'état civil des personnes.

Parallèlement des phénomènes de fraude en matière d'état civil, en nombre certes résiduel mais aux conséquences problématiques, ont nécessité un renforcement des exigences pour la délivrance des actes de l'état civil.

Enfin, le formidable essor des nouvelles technologies de l'information a conduit de plus en plus de mairies à adopter l'outil informatique pour établir et exploiter les actes de l'état civil. Ce développement, qui ne peut qu'être encouragé, doit bien évidemment être réalisé dans le respect des règles d'authentification et de confidentialité des actes qui s'attachent à la gestion de tout service d'état civil.

Devant ces bouleversements, la nouvelle instruction générale relative à l'état civil ne pouvait se limiter à réviser l'édition précédente sans opérer une adaptation profonde de sa forme et de son contenu.

C'est dans cette perspective que le ministère de la justice a constitué un groupe de travail chargé de refondre, dans sa globalité, l'instruction générale relative à l'état civil. Composé de représentants des ministères de la justice, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la fonction publique, de magistrats spécialisés et d'officiers de l'état civil, ce groupe de travail, qui s'est réuni de 1996 à 1999, a été animé par le souci constant d'élaborer un document complet mais également synthétique, logiquement articulé, simple d'accès et suffisamment prospectif pour résoudre la diversité des questions nouvelles qui ne cessent d'apparaître.

La présente circulaire relative à l'état civil est le fruit de ces réflexions et de ces travaux.

A jour des dernières réformes liées à l'état civil et intégrant la dimension internationale de plus en plus grande de celui-ci, la nouvelle instruction générale est un ouvrage tant pratique que didactique.

Refondue dans sa présentation, tout en gardant son ancienne numérotation pour faciliter les repérages, affinée dans son indexation, illustrée de tableaux et enrichie de nouvelles formules usuelles d'actes et de mentions directement exploitables, la nouvelle instruction constitue un outil moderne à destination des praticiens de l'état civil mais aussi de tous ceux qui souhaitent se familiariser avec une matière à laquelle il est fait référence quotidiennement.

Prenant par ailleurs acte des dernières innovations en matière de nouvelles technologies informatisées, la circulaire fixe les grands principes à respecter.

Sur le fond comme sur la forme, l'édition ainsi refondue de l'instruction générale relative à l'état civil devrait répondre aux attentes de ses utilisateurs.

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1 Les actes de l'état civil sont les écrits dans lesquels l'autorité publique constate, d'une manière authentique, les principaux événements dont dépend l'état des personnes (Civ. 1er 14 juin 1983, R.C.D.I.P. 1984.316).

L'acte de l'état civil tient sa force probante de son caractère authentique. Cet acte qui est dressé par des officiers publics suivant des solennités précisées par les articles 34 et suivants du code civil répond en effet à la définition de l'article 1317 du même code, aux termes duquel : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. »

L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions (Civ. 1er 26 mai 1964 : D. 1964.627 ; J.C.P. 1964 II.13758).

En revanche, la véracité des faits qui ont été déclarés à l'officier de l'état civil fait foi jusqu'à preuve contraire.

TITRE 1er : ORGANISATION DU SERVICE MUNICIPAL DE L'ÉTAT CIVIL

Chapitre 1er : Les officiers de l'État Civil

2 Ce sont les autorités désignées par la loi pour recevoir, conserver les actes de l'état civil et délivrer les copies ou extraits auxquels elles confèrent l'authenticité.

Section 1 : Détermination

3 En France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) et dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon, les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées par :

1o Le maire et les adjoints (art. L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales) ;

2o Le conseiller municipal délégué (art. L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales) ;

3o L'agent communal délégué (art. R. 122-9 code des communes9 code des communes) ;

4o L'adjoint ou le conseiller municipal suppléant (art. L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales) ;

5o L'adjoint spécial (art. L. 2122-33 et L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales) ;

6o Le préfet ou le délégué spécial du préfet (art. L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales) ;

7o Le président de la délégation spéciale (art. L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales).

4 Le maire et ses adjoints.

L'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales donne au maire la qualité d'officier de l'état civil ; même s'il a délégué ses fonctions, il conserve l'aptitude à les exercer personnellement, pendant la durée de son mandat et sur l'ensemble du territoire de sa commune.

Il résulte du même texte que les adjoints ont également la qualité d'officiers de l'état civil. Ils peuvent exercer les fonctions afférentes à ladite qualité sans que cet exercice soit subordonné à une délégation qui leur serait donnée à cet effet par le maire (C.E., 11 oct. 1991, Ribaute et Balanca, Rec. Lebon p. 330).

Aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints sortants continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil, c'est-à-dire jusqu'à l'ouverture de la séance inaugurale.

En cas de dissolution globale du conseil municipal, voir no 10.

5 Le conseiller municipal délégué.

En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à des membres du conseil municipal en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints. Cette délégation s'exerce à titre temporaire et exceptionnel.

Les pouvoirs de l'ancien conseil municipal prennent fin à la date fixée pour le premier tour de scrutin (circ. no NOR : INTA9500143C du ministère de l'intérieur du 21 avril 1995). Le mandat personnel de chacun des conseillers municipaux cesse de ce fait automatiquement le même jour. Dès lors, aucune délégation dans les fonctions d'officier de l'état civil ne peut plus leur être délivrée.

5-1 A Paris, Marseille et Lyon, la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 2511-1 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales, a institué un maire pour la commune et un maire pour chaque arrondissement ou secteur d'arrondissement (comme c'est le cas à Marseille). Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers de l'état civil (art. L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales). Ils sont chargés des attributions relevant du maire en matière d'état civil.

Le maire d'arrondissement et ses adjoints ne peuvent exercer leurs fonctions d'officier de l'état civil que sur le territoire de leur arrondissement tandis que le maire de la commune et ses adjoints sont compétents sur l'ensemble du territoire de la commune.

Cette disposition a notamment pour objet d'assurer la prééminence du maire de la commune en cas d'éventuels conflits avec un maire d'arrondissement, notamment à l'occasion de la célébration des mariages (circulaire du ministère de l'intérieur du 8 avril 1983 modifiée, J.O. du 4 mai 1983, p. 13079).

Pour la délivrance des copies et extraits des actes de l'état civil, voir décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 (no 193 et s).

6 Le fonctionnaire municipal délégué.

Aux termes de l'article 6 du décret modifié no 62-921 du 3 août 1962 :

« Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. »

6-1 Le principe de la délégation de fonction, qui emporte délégation de signature, est rappelé à l'article R. 122-9 du code des communes qui dispose :

« Conformément à l'article 6 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil et dans les conditions qui y sont prévues, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier d'état civil pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil. »

Ainsi, tout acte signé par un agent communal doit l'être en vertu d'une délégation. Le maire seul a le pouvoir de déléguer ses fonctions d'officier de l'état civil aux agents communaux ; il doit porter son choix, dans toute la mesure du possible, sur le secrétaire de mairie ou un agent spécialisé dans les questions de l'état civil. Dans les communes importantes, le maire peut déléguer ses fonctions à plusieurs agents communaux cumulativement.

La délégation des fonctions d'officier de l'état civil doit être autorisée par arrêté municipal.

Les arrêtés pris par le maire doivent viser expressément les personnes bénéficiaires de la délégation de fonction (sur l'étendue de celle-ci, voir no 15 ; sur leur responsabilité voir no 19 à 23-1).

La délégation de fonction est affectée par tout changement survenant dans la personne du délégant ou du délégataire.

Ainsi, aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. 28 juin 1961, Mlle Laurivain Rec. Lebon p. 438), la délégation devient caduque lorsque le délégant ou le délégataire n'exerce plus les fonctions au titre desquelles la délégation a été soit donnée, soit reçue.

En conséquence, un maire réélu doit renouveler les arrêtés de délégation. En outre, la délégation de fonction cesse de produire ses effets en cas de démission ou de décès du maire, ou de démission collective de l'équipe municipale. Tout acte signé postérieurement à ces événements, mais en vertu d'une délégation antérieure, est donc irrégulier.

La délégation de fonction est toujours révocable. L'arrêté mettant fin à la délégation doit, comme l'arrêté de délégation lui-même, être transmis en ampliation au sous-préfet (ou au préfet, lorsque la commune est située dans l'arrondissement du chef-lieu du département) et au procureur de la République.

7 Le conseiller municipal suppléant.

Aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales :

« En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. »

8 L'adjoint spécial.

Aux termes de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales :

« Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal.

Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes. »

Aux termes de l'article L. 2122-11 du code général des collectivités territoriales :

« Cet adjoint est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou, s'il est empêché, parmi les habitants de la fraction. »

9 Le délégué spécial du préfet.

Aux termes de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales :

« Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. »

10 La délégation spéciale.

Aux termes de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales :

« En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. »

Aux termes de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales :

« La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.

La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.

Le président ou, à défaut, le vice-président remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil. »

Section 2 : Rôle et compétence

11 L'officier de l'état civil est chargé :

1o De constater les naissances et d'en dresser acte (art. 55 et

56 C. civ.) ;

2o De recevoir, concurremment avec le notaire, les reconnaissances d'enfants naturels (art. 62 et 335 C. civ.) et d'en dresser acte ;

3o De recueillir, concurremment avec le notaire ou le tribunal, le consentement de l'enfant majeur légitimé à la modification de son patronyme (art. 331-2 C. civ.) ;

4o De recueillir, concurremment avec le notaire ou le tribunal, le consentement de l'enfant majeur à la modification de son patronyme en cas d'établissement ou de modification du lien de filiation (art. 61-3 C. civ. et art. 1149-111 N.C.P.C.) ;

5o De recueillir, concurremment avec le notaire, les consentements à mariage (art. 73 C. civ.) ;

6o De célébrer les mariages, après avoir fait la publication prescrite par la loi, et d'en dresser acte (art. 633, 75 et 165 C. civ.) ;

7o De recueillir, concurremment avec le notaire, la déclaration de reprise de la vie commune (art. 305 C. civ. et art. 11401140 N.C.P.C.) ;

88o De constater les décès et d'en dresser acte (art. 78 C. civ.) ;

9o De tenir les registres de l'état civil, c'est-à-dire :

  • inscrire tous les actes qu'il a reçus ;
  • transcrire certains actes reçus par d'autres officiers publics ;
  • transcrire le dispositif de certains jugements ;
  • apposer les mentions qui doivent, d'après la loi, être faites, dans certains cas, en marge d'actes de l'état civil déjà inscrits ou transcrits (art. 49 C. civ.) ;

10o De veiller à la conservation des registres courants et de ceux des années antérieures qu'il détient et de délivrer à ceux qui ont le droit de les requérir des copies ou extraits des actes figurant sur ces registres.

12 L'officier de l'état civil ne peut dresser d'office aucun acte. Dès lors qu'il en est légalement requis, il doit enregistrer les déclarations qui lui sont faites en conformité à la loi (art. 35 C. civ.).

Toutefois, l'ordre public étant intéressé à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil régulier, la vigilance de l'officier de l'état civil est requise lors de l'établissement de l'acte de l'état civil comme lors de l'apposition de mentions ou de la délivrance de copies ou extraits d'actes.

12-1 Rôle de l'officier de l'état civil au moment de l'établissement de l'acte.

L'identité des parties, des déclarants et des témoins étant destinée à figurer parmi les énonciations de l'acte de l'état civil, il appartient à l'officier de l'état civil, en raison du caractère authentique attaché à cet acte, d'inviter les personnes concernées à justifier de leur identité afin d'éviter le risque d'erreur dans la rédaction de celui-ci (voir la réponse du garde des Sceaux à la question écrite no 23921 du 13 février 1995, J.O. du 27 mars 1995 p. 1684).

En vertu de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, « il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. »

L'officier de l'état civil doit se refuser à faire figurer dans les actes de l'état civil des énonciations illégales et contradictoires ou qui révéleraient par elles-mêmes leur caractère mensonger (voir no 95).

En cas de difficulté, il en réfère au procureur de la République qui lui donnera toutes instructions utiles.

Il peut également attirer l'attention des personnes concernées sur les sanctions encourues dans le cas de déclarations mensongères (voir nos 91 et 92).

Dans certains cas, la loi impose à l'officier de l'état civil des obligations particulières.

Ainsi, lorsqu'il enregistre des faits matériels qui sont portés à sa connaissance, en matière de naissance ou de décès, l'officier de l'état civil doit s'assurer de leur réalité soit par lui-même, soit plus généralement par l'intermédiaire d'un médecin (voir nos 271 et 425).

De plus, bien que l'officier de l'état civil soit tenu d'inscrire dans l'acte de naissance, les prénoms de l'enfant tels que choisis par les parents, « lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. » (art. 57, al. 3, C. civ.).

En matière de mariage, l'officier de l'état civil doit vérifier que les conditions légales de forme (publications ...) et de fond (vérification de l'intention matrimoniale, vérification de l'absence d'union antérieure non dissoute, absence de lien de parenté constituant empêchement à mariage, capacité...) sont bien réunies.

Plus particulièrement, « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. » (art. 175-2, al. 1er, C. civ. - voir nos 384 à 390).

12-2 Rôle de l'officier de l'état civil lors de l'exploitation de l'acte.

a) Apposition de mentions

L'officier de l'état civil doit s'abstenir d'apposer en marge d'un acte une mention qui viendrait infirmer les indications que ce dernier contient (voir par exemple nos 237-3 et 301).

Dans ce cas, il informe le procureur de la République qui lui donnera toutes instructions utiles.

b) Délivrance de copies ou extraits d'acte de l'état civil

La délivrance de copies ou d'extraits d'acte étant parfois limitée à certaines personnes, l'officier de l'état civil doit s'assurer de l'identité du requérant afin de vérifier que celui-ci a effectivement qualité pour obtenir l'acte sollicité.

Ainsi, en cas de demande de copie intégrale, les articles 9 et 11 du décret du 3 août 1962 dans leur rédaction issue du décret du 16 septembre 1997 font obligation aux personnes qui demandent une copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage, ou un extrait d'acte de naissance ou d'acte de mariage avec filiation, d'indiquer les noms et prénoms des parents de la personne que l'acte concerne. Ces règles ont pour objet d'éviter que des actes soient remis à des personnes qui tenteraient d'usurper l'identité d'un tiers, le plus souvent avec l'intention d'obtenir de l'administration un document officiel, par exemple une carte nationale d'identité (voir nos 197, 201 et 202).

13 Compétence territoriale des officiers de l'état civil.

Les officiers de l'état civil ne peuvent exercer leur ministère que dans la limite du territoire de leur circonscription et à raison des événements dont la réalisation est intervenue sur ce territoire.

Toutefois pour la délivrance des copies et extraits, voir no 193 et suivants.

14 Les officiers de l'état civil ne peuvent intervenir simultanément en cette qualité et à un autre titre dans un acte qu'ils établissent (voir no 94).

15 Les attributions des agents communaux délégués par le maire (voir nos 6 et 6-1) sont limitativement fixées par l'article 6 du décret modifié du 3 août 1962 (voir art. R. 122-9 C. communes).

Ils peuvent recevoir délégation :

1o « Pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation pour la transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus... » ;

2o Pour la délivrance de « toutes copies, extraits quelle que soit la nature des actes ».

Il résulte de ce texte que les agents communaux n'ont jamais compétence pour célébrer un mariage et en dresser acte, ni pour établir l'acte authentique de consentement des parents au mariage de leur enfant mineur, ni pour établir les déclarations de reprise de la vie commune (art. 305 C. civ. et art. 11401140 N.C.P.C.) enregistrées sur les registres de mariage. En revanche, les affiches de publication de mariage, qui ne sont pas des actes de l'état civil, ainsi que les copies de ces affiches, peuvent être établies et délivrées par tout agent communal, sans qu'une délégation expresse du maire soit nécessaire à cet égard.

Bien que la loi ne le précise pas, le maire peut restreindre la délégation à la réception de certains actes, ou même à la seule délivrance de copies ou d'extraits d'actes.

Ces documents peuvent toujours être délivrés par les fonctionnaires délégués, sans qu'il y ait lieu de distinguer, selon la nature de l'acte, la date à laquelle il a été dressé et l'autorité qui l'a reçu. Ils sont établis par les agents communaux et sont revêtus de leur seule signature.

Il est particulièrement souhaitable, dans les communes qui ont un service d'état civil spécialisé, qu'un agent communal soit toujours délégué pour la délivrance des copies et extraits d'actes afin que ceux-ci puissent être immédiatement délivrés, même si le maire, ou son suppléant, est absent.

Section 3 : Rôle du procureur de la République

16 Le procureur de la République constitue l'autorité supérieure en matière d'état civil.

L'officier de l'état civil exerce donc ses fonctions sous le contrôle et la surveillance du parquet territorialement compétent qui peut lui donner des instructions.

Il est recommandé au procureur de la République d'établir un dialogue permanent avec les officiers de l'état civil, afin notamment d'harmoniser les pratiques au sein du ressort de chaque parquet. Cette nécessité d'harmonisation est d'autant plus opportune que l'état civil s'internationalise en raison du développement des flux migratoires.

Sous-section 1 : Rôle de contrôle et de surveillance

A. - Contrôle de la tenue de l'état civil

16-1 Le ministère public peut procéder à l'inspection des bureaux de l'état civil afin de s'assurer de leur bon fonctionnement.

En vertu de l'article 53 du code civil, le procureur de la République doit vérifier ou faire vérifier les registres de l'état civil (voir nos 79 et s.). Il est alors tenu, le cas échéant, de procéder ou de faire procéder à la rectification des erreurs qui pourraient y être relevées (voir nos 176 à 179). De même, il doit accomplir les diligences nécessaires afin que soient portés sur les registres les actes qui auraient été omis.

De plus, l'ordre public étant toujours intéressé à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil régulier et à ce que les registres soient correctement tenus, le procureur de la République doit, lorsqu'il a connaissance de l'absence d'acte, solliciter du tribunal un jugement déclaratif ou supplétif d'acte de l'état civil (voir no 144).

Inversement, le ministère public doit poursuivre l'annulation d'un acte de l'état civil lorsque l'ordre public est en cause, par exemple un acte constatant le décès d'une personne vivante (voir no 169 et s.).

S'il constate des négligences ou des irrégularités dans la tenue de l'état civil, le ministère public doit adresser aux officiers de l'état civil les observations ou les injonctions qui lui paraîtront nécessaires. Si ces négligences ou irrégularités s'avéraient graves et exposaient leurs auteurs à des amendes civiles ou à des sanctions pénales, il doit engager des poursuites (voir nos 26 à 33 et art. 53 C. civ.).

Par exception à l'interdiction faite à l'officier de l'état civil d'exploiter les actes annulés, le procureur de la République peut, par exemple, autoriser le bénéficiaire d'un mariage putatif à obtenir une copie ou un extrait de l'acte de mariage annulé.

B. - Contrôle de la consultation des registres

16-2 Il appartient au parquet d'autoriser la consultation des registres par des personnes étrangères au service de l'état civil. Néanmoins, il est recommandé au procureur de la République de faire preuve de prudence en limitant l'autorisation aux seules personnes présentant toutes garanties de compétence et d'honorabilité. A cet effet, une enquête pourra être diligentée. De telles autorisations sont nominatives et ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel et pour une durée limitée qui ne devrait pas excéder un an (voir no 72).

Sous-section 2 : Instructions données

A. - Mises à jour requises de l'officier de l'état civil par le procureur de la République

17 Le procureur de la République est tenu de faire procéder par l'officier de l'état civil compétent, à l'apposition de certaines mentions en marge des actes de l'état civil (changement ou francisation du nom ou du prénom, adoption..., voir no 226).

En cas de modification judiciaire d'état civil, le parquet doit appeler l'attention des avocats sur l'intérêt qu'ils ont à présenter pour leurs clients des requêtes complètes en produisant notamment l'intégralité des actes susceptibles d'être modifiés par la décision. En effet, il importe d'éviter que soit omise l'apposition de mentions en marge de ces actes. De même, les dispositifs des décisions judiciaires formulés en termes très généraux sont à éviter dans la mesure du possible (voir la réponse du Garde des Sceaux à la question écrite no 14270, J.O. du 31 octobre 1996, p. 2857).

B. - Instructions sur saisine de l'officier de l'état civil

17-1 Sur le rôle de l'officier de l'état civil, voir nos 12-1 et 12-2.

Lorsqu'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'officier de l'état civil doit en référer au procureur de la République et lui demander ses instructions.

Il appartient alors au parquet de déterminer les diligences qui doivent être faites par l'officier de l'état civil et lui donner toutes instructions utiles.

Le ministère public doit toujours être consulté lorsqu'il y a lieu d'apprécier la validité juridique d'un acte et les conséquences qui doivent en être tirées, eu égard aux règles du code civil relatives à l'état des personnes et compte tenu de la jurisprudence.

En cas d'énonciations illégales et contradictoires ou qui révéleraient par elles-mêmes leur caractère mensonger dans l'acte que l'officier de l'état civil reçoit, le parquet doit en être avisé.

L'officier de l'état civil requis de porter en marge d'un acte de l'état civil une mention contredisant d'autres énonciations de l'acte ou les indications résultant de précédentes mentions doit saisir le ministère public.

Il en sera de même chaque fois qu'une personne intéressée invoque les effets juridiques de la possession d'état en matière de filiation ou encore en cas de demande de mention sur les registres d'un jugement étranger.

L'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République lorsque les prénoms choisis par le ou les parents « lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme » (art. 57 C. civ). Dans ce cas, le parquet peut saisir le juge aux affaires familiales.

De même, en matière de mariage, en vertu de l'article 175-2, alinéa 1er du code civil, « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République ».

Sur la procédure de sursis à la célébration du mariage, voir nos 384 à 390.

18 Les décisions que le ministère public peut ainsi être amené à prendre, en matière d'état civil, ont toujours un caractère provisoire. Il n'intervient que pour apprécier la recevabilité immédiate d'un acte, d'une mention, d'une énonciation, en l'absence de contentieux.

Les instructions qu'il donne ne préjugent en aucune manière la décision que les tribunaux judiciaires, seuls compétents pour statuer sur tout ce qui se rapporte à l'état des personnes, pourraient être appelés à rendre s'ils étaient saisis d'une quelconque contestation.

Section 4 : Responsabilité

Sous-section 1 : Régime de la responsabilité

A. - Règles de fond

19 Traditionnellement, il était admis que les fautes et négligences commises par les officiers de l'état civil, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, qui avaient causé un préjudice à un usager engageaient leur responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle alors même qu'elles constituaient une faute de service.

Cette analyse s'inspirait notamment des dispositions des articles 51 et 52 du code civil relatives aux altérations et aux faux dans les actes de l'état civil Aux termes de l'article 51 du code civil :

« Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. »

Aux termes de l'article 52 du code civil :

« Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal. »

.

20 Dans ce système classique, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, les officiers de l'état civil, investis par la loi d'un pouvoir propre, ne pouvant être qualifiés de préposés de l'Etat, ni de la commune. Leur responsabilité avait donc un caractère strictement personnel.

21 Cependant les officiers de l'état civil assurent un véritable service public dont la mission est essentielle dans la vie administrative actuelle. En outre, s'ils disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leurs services, ils n'en sont pas moins soumis au contrôle du procureur de la République qui peut leur donner des directives. Ils agissent enfin, bien souvent dans l'intérêt d'autres services administratifs.

22 Aussi, une évolution s'est produite et l'on tend à considérer que les principes de la responsabilité administrative doivent s'appliquer en matière d'état civil, l'Etat ou la commune pouvant être déclaré responsable du mauvais fonctionnement du service public de l'état civil.

Ce point de vue a été retenu par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saintes le 21 avril 1970, ainsi que par un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 14 janvier 1981.

La Cour de cassation, quant à elle, a admis, certes de manière incidente, mais sans ambiguïté, que les particuliers victimes d'un mauvais fonctionnement du service de l'état civil pouvaient mettre en cause directement la responsabilité de ce service sans avoir à agir contre l'officier de l'état civil personnellement (Civ. 1re, 28 avril 1981, D. 1981, 557).

23 Dans cette conception, l'officier de l'état civil continuera à répondre de sa faute personnelle, détachable de la fonction, qui engagera sa seule responsabilité.

23-1 Il convient de souligner qu'en cas de délégation l'officier de l'état civil qui a délégué ses fonctions est responsable par principe ; il lui appartient d'exercer, s'il y a lieu, un recours contre son délégué (voir art. L. 2122-18 et L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales).

B. - Compétence

24 L'état civil étant placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes, à l'exclusion des juridictions administratives, pour connaître des actions mettant en cause soit le fonctionnement ou l'organisation du service public de l'état civil (T.C. 17 juin 1991, Dame Maadjal Rec. Lebon p. 465), soit la responsabilité personnelle de l'officier de l'état civil (T.C. 25 mars 1911 Rouzier D. 1912.3.1 ; Civ. 1re, 28 avril 1981 précité).

25 La compétence judiciaire ne paraît pas devoir cependant s'étendre aux litiges relatifs aux documents administratifs qui, à la différence des actes de l'état civil, se bornent à constater un fait matériel sans conséquence juridique (voir pour un certificat de vie : C.E. 15 juin 1951 Caisse interprofessionnelle Rec. Lebon p. 340).

25-1 Les actes ayant cent ans et plus ne sont plus considérés comme des actes de l'état civil ; les contentieux pouvant naître de leur communication intéressent seulement les rapports du service des archives publiques avec ses usagers et relèvent dès lors de la compétence du juge administratif (T.C. 19 avril 1982 Bertin, Rec. Lebon p. 455 et D. 1983 IR. 235).

Sous-section 2 : Amendes civiles, sanctions pénales et disciplinaires

A. - Amendes civiles

26 Aux termes de l'article 50 du code civil :

« Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 20 F à 200 F. »

Les contraventions auxquelles se réfère ce texte sont les infractions aux articles 34 et 39 du code civil sur la rédaction des actes et à l'article 49 sur l'apposition des mentions marginales.

27 Les poursuites ont lieu devant le tribunal de grande instance (Cass. 23 novembre 1949, D.C. 1950-40, Cass. 23 novembre 1950, D.C. 1951-22) à la requête du procureur de la République (art. 53 C. civ.).

28 L'amende prévue à l'article 5050 du code civil ayant un caractère civil, les règles de droit pénal concernant le non-cumul des peines, le sursis et la récidive ne s'appliquent pas. La prescription est trentenaire ; les jugements peuvent être frappés d'appel (T.G.I. Metz, 8 mai 1951, D. 1956-II-119). Il en est de même des amendes prévues aux articles 63 et 76 du code civil.

B. - Sanctions pénales

29 Les officiers de l'état civil s'exposent, en outre, à des sanctions pénales selon qu'ils commettent les infractions prévues :

1o A l'article R. 645-3 du code pénal :

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour un officier de l'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret no 62-921 du 3 août 19622 :

1. De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes de l'état civil ;

2. De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autre personne lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;

3. De recevoir, avant le temps prescrit par l'article 228 du code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-111. »

30 2o Aux articles 686888, 1566, 1577, 192 et 193 du code civil, relatifs à la célébration des mariages, et à l'article 433-20 du code pénal sur la bigamie.

Article 68 du code civil :

« En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 30 F d'amende, et de tous dommages-intérêts. »

Article 156 du code civil :

« Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par les fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, sans que le consentement des père et mère, celui des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192 du code civil (amende ne pouvant pas excéder 30 F). »

Article 157 du code civil :

« L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent. »

Article 192 du code civil :

« Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier de l'état civil une amende qui ne pourra excéder 30 F et contre les parties contractantes ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à la fortune. »

Article 193 du code civil :

« Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. »

Article 433-20 du code pénal :

« Le fait pour une personne engagée dans les liens du mariage d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines, l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du précédent. »

31 3o Aux articles 432-155, 432-16 du code pénal réprimant la soustraction et le détournement de biens, aux articles 441-22 et 441-4 alinéa 3 du code pénal réprimant le faux.

Article 432-15 du code pénal :

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines. »

Article 432-16 du code pénal :

« Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

Article 441-2 du code pénal :

« Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :

1o Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2o Soit de manière habituelle ;

3o Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. »

Article 441-4, alinéa 3, du code pénal :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 1 500 000 F d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

32 Les poursuites ont lieu conformément au droit commun. Les juridictions compétentes sont, suivant le cas, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.

C. - Sanctions disciplinaires

33 Indépendamment des observations et injonctions que les parquets peuvent adresser, en vertu de leurs pouvoirs de surveillance et de contrôle, aux officiers de l'état civil (no 80 et s.), et outre les sanctions pénales et civiles que ceux-ci encourent pour les fautes par eux commises dans l'exercice des fonctions de l'état civil, ils peuvent, pour les mêmes fautes, et selon leur gravité, être suspendus et même révoqués par l'autorité administrative. En effet, « les droits de suspension et de révocation peuvent être exercés à l'encontre des maires (et de leurs remplaçants légaux), quelle que soit la qualité en laquelle ils ont commis les actes qui leur sont reprochés », même s'ils ont agi en tant qu'officiers de l'état civil (C.E. 18 mars 1910, D.P. 1912.3.80.).

Chapitre II : Les registres de l'état civil

Section 1 : Confection et tenue des registres

Sous-section 1 : Fourniture du papier et confection des registres

A. - Approvisionnement en papier, numérotage et timbrage

34 Un arrêté du 22 février 1968 (J.O. du 27 février 1968), pris en application de l'article 2 du décret no 68-148 du 15 février 1968, précise les règles relatives à la confection des registres de l'état civil.

Pour éviter d'avoir à faire parapher par le juge du tribunal d'instance chacune des feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil, il convient que celles-ci soient numérotées et revêtues d'un timbre spécial par l'imprimerie des timbres-postes. En outre, ces numéros doivent être relevés d'abord par l'imprimerie de timbres-poste, puis par les services des préfectures avant l'expédition dans les mairies.

35 En application de la loi de finances du 13 novembre 1936 (art. 6) les dépenses de fourniture des feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil sont supportées par l'Etat. La gestion des crédits correspondants est déconcentrée au niveau des préfectures.

Les commandes doivent être adressées par les services des préfectures avant le 1er avril de chaque année précédant celle de l'ouverture des registres à : M. le chef du service régional, directeur de l'imprimerie des timbres-poste.

Pour des raisons propres aux impératifs de fabrication de l'imprimerie des timbres-poste, la date susmentionnée est de rigueur.

L'imprimerie des timbres-poste est en mesure de fournir des feuilles dans les formats normalisés suivants : 0,21 x 0,297 ; 0,42 x 0,297 et 0,42 x 0,594.

Pour permettre aux préfectures d'adresser leurs commandes dans les délais prévus, les maires doivent, avant le 15 mars de chaque année, faire connaître au préfet, le nombre et le format des feuilles et registres qui seront nécessaires l'année suivante pour l'inscription des actes de l'état civil dans leur commune (art. 2 arrêté du 22 février 1968).

Très souvent, les feuilles sont utilisées après avoir été pliées en deux ; pour éviter toute confusion, il est utile de préciser dans la commande non seulement le nombre et le format, mais aussi ceux des pages qu'elles constitueront.

36 Le principe de la fourniture par l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste peut recevoir avec l'autorisation du parquet certaines exceptions ; une telle dérogation n'est d'ailleurs accordée que si l'adoption d'un format particulier est reconnue justifiée et dans la mesure où l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste ne peut pas fournir le format demandé.

Les bons de commande de feuillets acquis dans l'industrie privée doivent obligatoirement être visés par les services des préfectures avant d'être adressés aux fournisseurs. Ces services s'assurent, dans ce cas, qu'une telle dérogation a été effectivement accordée par le parquet et que le format demandé ne peut être fourni par l'imprimerie des timbres-poste.

Lorsque l'approvisionnement en feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil est ainsi effectué par l'industrie privée, les maires des communes intéressées doivent, avant le 1er avril de chaque année, faire parvenir (éventuellement par l'intermédiaire soit des préfectures, soit des fournisseurs privés eux-mêmes, si les maires leur donnent mandat exprès à cet effet) ces feuilles à la direction de l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste aux fins de numérotation et d'apposition du timbre spécial (art. 3, al. 1er, arrêté du 22 février 1968).

37 Lorsque les feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil sont fournies par l'industrie privée et ne peuvent, sans quelque inconvénient, être envoyées à la direction de l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste aux fins de numérotation et d'apposition du timbre spécial (il en est ainsi notamment pour les départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier), le procureur de la République peut dispenser les municipalités de cet envoi. Dans un tel cas, les feuilles, après avoir été numérotées, sont présentées au juge du tribunal d'instance, qui y appose son paraphe (art. 3, al. 2, arrêté du 22 février 1968).

B. - Confection des registres

38 Afin de faciliter la répartition dans les mairies, les feuilles sont numérotées par séries continues. Mais il peut, exceptionnellement, arriver que, lors de l'apposition mécanique des numéros, certaines feuilles soient détériorées. Ces feuilles à rebuter sont néanmoins laissées à l'intérieur des paquets où elles sont signalées par un signet de couleur.

L'atelier de l'imprimerie des timbres-poste annexe à chaque paquet de feuilles destinées à l'inscription des actes de l'état civil un bordereau d'expédition sous la forme d'une fiche d'inventaire. Celle-ci indique la nature du papier, le numéro du paquet, la série de deux lettres précédant le numéro, les numéros de la première et de la dernière feuille du paquet et, dans une colonne à part, les numéros des feuilles à rebuter. Les services de la préfecture peuvent utiliser la partie disponible de la fiche d'inventaire pour noter la destination des feuilles (art. 44, arrêté du 22 février 1968).

38-1 L'imprimerie des timbres-poste est en mesure d'assurer la confection des registres avant leur mise en service (fourniture et impression de couvertures souples, encartage, brochage ou agrafage provisoire, prélignage des registres) dans les formats normalisés seulement.

Les commandes de registres confectionnés sont passées suivant les mêmes modalités que pour les feuilles. Un bordereau d'expédition est annexé à chaque paquet par l'imprimerie des timbres-poste.

Les services des préfectures et les mairies conservent toutefois la possibilité de confectionner les registres : ce sera la solution à adopter notamment dans le cas de l'utilisation des formats non normalisés.

Lors de cette confection, il y a lieu de veiller à répartir les feuilles par petits fascicules ne dépassant pas cinq unités de manière à faciliter la reliure ultérieure. Celle-ci, en effet, se révèle impossible si la liasse est trop épaisse. La partie de la feuille où sont apposés le timbre spécial et le numéro doit être utilisée en premier lieu.

C. - Expédition aux mairies des registres et feuilles mobiles

39 Avant que les registres ou les feuilles mobiles ne soient envoyés dans les mairies, les numéros des feuilles qui les composent doivent être reportés sur des bordereaux dressés en trois exemplaires (le premier adressé à la mairie, le deuxième adressé au procureur de la République, le troisième conservé à la préfecture).

Pour l'établissement de ces bordereaux, les formules suivantes peuvent être utilisées :

39-1 Registres préalablement reliés :

Le préfet, ... à M. le maire de ...

J'ai l'honneur de vous faire parvenir deux (ou six) registres destinés à recevoir, au cours de l'année prochaine, les actes de l'état civil de votre commune.

Ces registres sont ainsi composés :

Premier registre (100 pages) : 25 feuilles numérotées de AZ 1001 à AZ 1027 (à l'exception des feuilles numérotées AZ 1003 et AZ 1014 qui sont manquantes) ;

Deuxième registre (100 pages) : 25 feuilles numérotées.

Je vous serais obligé de bien vouloir, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 février 1968, accuser réception du présent envoi à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... en lui indiquant :

1. Si les feuilles reçues correspondent aux numéros ci-dessus visés ;

2. Quelle catégorie d'actes (naissances, mariages ou décès, premier ou deuxième exemplaire) sera inscrite sur chacun des registres ;

3. Que chaque registre est composé de cinq fascicules comprenant chacun cinq feuilles qui ont été pliées à cet effet.

39-2 Approvisionnement en feuilles mobiles :

Le préfet, ... à M. le maire de ...

J'ai l'honneur de vous faire parvenir 200 feuilles destinées à recevoir, au cours de l'année prochaine, les actes de l'état civil de votre commune. Ces feuilles sont numérotées de AP 1001 à AP 1205 (à l'exception des feuilles numérotées AP 1005 à AP 1010, qui sont manquantes). Je vous serais obligé de bien vouloir, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 février 1968, accuser réception du présent envoi à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ...

en lui indiquant :

1. Si les feuilles reçues correspondent aux numéros ci-dessus visés ;

2. Les numéros des feuilles affectées à chaque catégorie de registres (naissances, mariages, décès, premier et deuxième exemplaires).

Lorsque leur nombre est très important, les registres ou feuilles peuvent être adressés directement par l'atelier de l'imprimerie des timbres-poste aux municipalités qui en ont fait la demande expresse. En ce cas les services des préfectures ne reçoivent qu'un bordereau des registres ou des feuilles. Ils doivent transmettre un double de ce bordereau au procureur de la République.

Les doubles des bordereaux conservés au parquet sont, en fin d'année, mis à la disposition du magistrat vérificateur de façon que celui-ci puisse contrôler qu'aucune feuille n'a été détruite sans que le procureur de la République ou le juge du tribunal d'instance n'en ait immédiatement été avisé (art. 7 arrêté du 24 septembre 19622, modifié par arrêté du 22 février 1968 relatif à la tenue de l'état civil sur feuilles mobiles).

Sous-section 2 : Présentation matérielle des registres

A. - Nombre d'exemplaires et catégories de registres

40 Aux termes de l'article 1er, al. 1er, du décret du 3 août 1962, les registres de l'état civil doivent être tenus en double exemplaire.

Aucune disposition légale ne détermine les catégories de registres qui doivent être tenus ; les municipalités peuvent donc utiliser, à leur choix, soit un registre unique, soit plusieurs registres.

Il est toutefois recommandé dans les communes de moins de 5 000 habitants de n'utiliser qu'un seul registre.

En fait, trois catégories de registres sont le plus souvent en service :

Un registre des actes de naissance, sur lequel figurent également les actes de reconnaissance, les actes de consentement du majeur à la modification de son patronyme et les transcriptions des jugements relatifs à la naissance et à l'adoption plénière ainsi que les procès-verbaux de découverte des enfants nouveau-nés ;

Un registre des actes de mariage, sur lequel figurent également les déclarations de reprise de la vie commune des époux séparés de corps ;

Un registre des actes de décès, sur lequel figurent également les actes relatifs aux enfants sans vie (art. 79-1 C. civ.), les transcriptions des jugements déclaratifs de décès (art. 91 C. civ.) et d'absence (art. 127127 C. civ.) et les transcriptions des actes de décès au dernier domicile du défunt (art. 80 C. civ.).

Le choix du format des registres de l'état civil est laissé au maire, sous réserve du respect des dispositions du numéro 35. Cependant, l'utilisation de pages ayant le format 0,21 x 0,297 est conseillée, notamment dans les communes où le nombre d'actes enregistrés chaque année est relativement peu important. Un tel format a l'avantage de permettre l'inscription d'un seul acte par page.

Des formats normalisés plus grands peuvent néanmoins continuer à être employés pour éviter de constituer des registres ayant un nombre de pages excessif ou pour que leur consultation soit plus aisée.

Dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, les registres de l'état civil sont, par application de l'édit royal de juin 1776, tenus en trois exemplaires : l'un de ceux-ci est déposé et conservé au service de l'état civil du ministère de l'outre-mer, qui peut délivrer des copies et extraits d'actes.

B. - Ouverture des registres

41 Le procès-verbal d'ouverture des registres est dressé par l'officier de l'état civil (voir no 3). Il doit, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 22 février 1968, indiquer les numéros des feuilles contenues dans le registre ouvert et ceux des feuilles composant le deuxième exemplaire du registre. Ce document peut être, soit préimprimé et préparé à la diligence des services des préfectures, soit établi selon une formule s'inspirant du modèle suivant :

Nous ... (Prénoms et NOM, qualité de l'officier de l'état civil) ... ouvrons le présent registre destiné à l'inscription des actes de naissance (ou mariage ou décès) au cours de l'année ...

Le présent registre est composé de ... feuillets numérotés de ... à ... (à l'exception des feuillets numérotés ... et ... qui sont manquants). Il comporte ... pages.

Les feuillets composant le deuxième exemplaire de ce registre sont numérotés de ... à ... (à l'exception des feuillets numérotés ... et ... qui sont manquants).

A ...

(Signature)

Lorsqu'un approvisionnement complémentaire est fait en cours d'année, une formule semblable peut être employée en précisant qu'il s'agit d'un registre supplémentaire.

C. - Utilisation de feuilles mobiles

42 Les maires qui veulent inscrire les actes de l'état civil sur feuilles mobiles sont tenus d'en aviser le procureur de la République. Celui-ci peut s'opposer à ce changement s'il l'estime inopportun (décret no 77-207 du 3 mars 1977 modifiant l'article 1er du décret no 62-921 du 3 août 1962).

Etant donné que les commandes de papier d'état civil doivent être effectuées avant le 1er avril précédant l'année de son utilisation, en pratique les parquets devront être avisés de la décision du maire dans les deux premiers mois de l'année civile.

43 Les officiers de l'état civil utilisant les feuilles mobiles sont soumis à des obligations particulières précisées par l'arrêté du 24 septembre 1962 (J.O. du 9 octobre 1962), modifié par les arrêtés du 22 février 1968 (J.O. du 27 février 1968) et du 3 mars 1977 (J.O. du 8 mars 1977).

44 Conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé, les feuilles destinées à recevoir les actes de l'état civil doivent être réunies dans des classeurs provisoires. Ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que les feuilles ne puissent aisément s'en échapper et que le système de fermeture ne détériore pas les feuilles qui y sont placées et ne risque pas de rendre plus difficile la reliure définitive des registres.

Lorsqu'il est tenu trois catégories de registres (naissances, mariages, décès), il convient que les feuilles indiquent la catégorie d'actes qu'elles sont appelées à recevoir, par exemple à l'aide d'un tampon encreur. En outre, ces feuilles doivent être placées dans des classeurs distincts.

De plus, il est rappelé que les registres de l'état civil devant être tenus en double, il convient de prévoir deux classeurs pour chaque catégorie d'actes, l'un d'eux recevant la série de feuilles destinée à constituer le premier exemplaire des registres, l'autre recevant la série de feuilles destinée à constituer le deuxième exemplaire. En conséquence, lorsqu'il existe un registre des naissances, un registre des mariages et un registre des décès, les feuilles non encore remplies doivent être placées dans six classeurs provisoires (art. 1er arrêté du 24 septembre 1962 modifié).

45 Les feuilles sont retirées des classeurs provisoires et utilisées dans l'ordre de leur numérotation (art. 2 arrêté du 24 septembre 1962 modifié). Dès qu'elles ont été remplies, elles sont placées dans d'autres classeurs destinés à les recevoir (art. 3 arrêté du 24 septembre 1962 modifié). Il doit y avoir autant de classeurs destinés à recevoir provisoirement les feuilles remplies qu'il y en a destinés à conserver les feuilles blanches ; les classeurs contenant les feuilles portant les actes de l'état civil, vides à l'origine, se remplissent au fur et à mesure de l'établissement des actes, tandis que les classeurs contenant les feuilles blanches se vident dans les mêmes proportions. En conséquence, dans les mairies où il est tenu un registre pour les naissances, un pour les mariages et un pour les décès, l'officier de l'état civil doit disposer de douze classeurs : six pour les feuilles blanches, six pour les feuilles remplies. Le nombre de classeurs est réduit à quatre lorsque tous les actes de l'état civil sont portés sur un même registre.

46 Les classeurs provisoires, contenant soit des feuilles blanches, soit des feuilles déjà remplies, doivent être placés dans des meubles fermés à clé (art. 4 arrêté du 24 septembre 1962 modifié). La plupart des meubles de bureau ayant une fermeture présentant peu de garanties, il importe que les meubles où sont conservées les feuilles d'état civil soient munis de serrures de sûreté, et que seuls les officiers de l'état civil ou les fonctionnaires municipaux ayant des responsabilités particulières (chef de service de l'état civil, fonctionnaires municipaux délégués en application de l'article R. 122-9 du code des communes, par exemple) détiennent les clés desdits meubles. Il est également recommandé que ces meubles soient ignifugés.

47 Les officiers de l'état civil utilisant les feuilles mobiles doivent tenir un cahier spécial sur lequel sont mentionnés sommairement les actes de l'état civil, au fur et à mesure de leur enregistrement, et qui constitue, en quelque sorte, une table chronologique des registres (art. 5 arrêté du 24 septembre 1962 modifié).

Lorsqu'il est tenu des registres différents pour les naissances, les mariages et les décès, il doit y avoir également un cahier spécial pour les naissances, les mariages, les décès. Ces cahiers peuvent être tenus en un seul exemplaire.

Il importe que la règle prévue à l'article 5 de l'arrêté, et qui vient d'être rappelée ci-dessus, soit scrupuleusement respectée par les officiers de l'état civil. La bonne tenue des tables chronologiques est en effet de nature à éviter les risques de fraude et à faciliter la reconstitution des actes, en cas de perte ou de destruction des feuilles.

Pour les officiers de l'état civil dont les services enregistrent les actes d'état civil sur leur système informatique, préalablement à leur impression sur les feuilles mobiles et qui simultanément procèdent à leur archivage sur support informatique, ce cahier spécial peut être constitué par l'édition hebdomadaire de tables chronologiques des registres.

48 L'article 7 de l'arrêté du 24 septembre 19622, modifié le 22 février 1968, détermine les diligences auxquelles il convient de procéder en cas de perte ou de détérioration de l'une des feuilles dont le maire a accepté la prise en charge (voir no 39 à 39-2).

Il doit être sur-le-champ rendu compte de ces incidents au juge du tribunal d'instance.

Si la feuille inutilisable ou perdue était vierge, ce magistrat a deux possibilités :

- soit ordonner le remplacement de la feuille. Dans ce cas, il numérote et paraphe la nouvelle feuille. En outre, il appose mention sommaire de sa décision ;

- soit décider que l'inscription des actes sera poursuivie sur la feuille suivante. En ce cas, il ordonne seulement la rectification du procès-verbal d'ouverture et en avise le procureur de la République.

Si la feuille détériorée ou perdue avait été complètement ou partiellement remplie, le juge autorise la reconstitution à partir de l'original existant sur une nouvelle feuille, ou même sur la page suivante si celle-ci est encore vierge et si cette manière de faire apparaît opportune. Le juge confère force probante aux actes ainsi reconstitués par un jugement dont mention est faite en marge de ces actes et dont une copie est annexée au registre.

Si les deux feuilles contenant les mêmes actes ont été perdues ou détériorées, les actes de l'état civil qui y étaient portés ne peuvent être reconstitués qu'en vertu d'un jugement supplétif rendu en application de l'article 46 du code civil.

Il est bien évident que la perte ou la détérioration d'une feuille d'état civil doit demeurer un cas extrêmement rare. La multiplication des cas de perte ou de détérioration amènerait à conclure à la mauvaise organisation du service de l'état civil et justifierait l'opposition du procureur de la République à ce que ce service continue d'être tenu sur des feuilles mobiles. Il importe donc que le juge d'instance se renseigne avec précision sur les circonstances de la perte ou de la détérioration de la feuille et en avise éventuellement le parquet.

D. - Clôture des registres

49 Aux termes de l'article 4 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié, les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier d'état civil à la fin de chaque année.

Si les registres d'une même année sont tenus en plusieurs tomes, ceux-ci sont habituellement clos au fur et à mesure de leur achèvement. Mais rien n'empêche d'établir, en fin d'année, un seul procès-verbal de clôture pour l'ensemble des tomes.

Les procès-verbaux de clôture sont rédigés sur les registres immédiatement après le dernier acte. Les formules suivantes peuvent être utilisées :

- Exemple de formule no 1 :

Nous ... (Prénoms, NOM et qualité de l'officier de l'état civil - voir no 3) clôturons et arrêtons le présent registre comprenant ... (nombre d'actes par catégorie).

A ..., le ...

(Signature)

- Exemple de formule no 2 :

Nous ... (Prénoms, NOM et qualité de l'officier de l'état civil - voir no 3) clôturons et arrêtons le premier tome des registres des actes de ... (catégorie d'actes).

Ces actes sont au nombre de ...

A ..., le ...

(Signature)

- Exemple de formule no 3 :

Nous ... (Prénoms, Nom et qualité de l'officier de l'état civil) clôturons et arrêtons le présent registre comprenant ... (nombre de tomes, à ne pas confondre avec le nombre d'originaux qui est du double) tomes, que nous avons tenus durant l'année ... Le premier tome contient ... (nombre d'actes par catégorie), le troisième contient...

A ..., le ...

(Signature)

Sous-section 3 : Reliure et réparation des registres

A. - Reliure définitive des registres

50 Les registres reliés préalablement à leur mise en service sont en général brochés et pourvus d'une couverture provisoire. Les registres peuvent toutefois recevoir une reliure définitive avant leur mise en service.

Après la clôture annuelle du registre, et avant le dépôt du second original au greffe, chaque exemplaire reçoit, à la diligence de l'autorité communale, une reliure définitive ; rien ne s'oppose à ce que des registres de catégories différentes (naissances, mariages, décès, etc.) soient réunis sous une même reliure. Cependant, si les registres de l'année écoulée comportent un nombre de pages restreint, ils peuvent, sur avis conforme du parquet, être reliés avec les registres des années suivantes, par période de trois, cinq ou même dix ans. En pareil cas, le maire et le greffier en chef font procéder, chacun en ce qui le concerne, à la reliure des exemplaires dont ils assument la garde.

Un groupement adéquat des collections à relier est essentiel à une gestion économique des crédits. En règle générale, une reliure décennale suffit pour les communes de moins de 5 000 habitants. Les communes de plus de 10 000 habitants font le plus souvent relier annuellement quel que soit le nombre de registres utilisés.

50-1 L'expérience de la gestion administrative et financière des dépenses de reliure conduit à formuler des recommandations tendant à une utilisation plus économique des crédits. La solidité et la durabilité sont les qualités primordiales à attendre des registres, alors que la recherche d'un certain luxe serait sans rapport avec les objectifs poursuivis par l'établissement et la conservation des actes de l'état civil.

Lorsque les registres sont reliés séparément par catégories, naissances, mariages ou décès, les techniques de reliure les plus solides doivent être appliquées en priorité aux registres des naissances qui donnent lieu, de très loin, aux consultations les plus fréquentes et sont sujets, par voie de conséquence, aux risques de détérioration les plus graves.

50-2 Une attention particulière doit être apportée au choix des relieurs. Des disparités importantes existant actuellement entre les tarifs pratiqués par ceux-ci, il convient de ne passer commande qu'après avoir provoqué autant que possible la mise en concurrence des fournisseurs sur le plan des prix et de la qualité des prestations : la présentation de devis est nécessaire. L'observation de cette directive est encore plus indispensable lorsqu'il s'agit de travaux de reliure groupés (par exemple, à l'échelon d'un département).

51 L'article 3 de l'arrêté du 24 septembre 1962 modifié le 21 février 1968, détermine les diligences auxquelles il convient de procéder quand l'état civil est tenu sur feuilles mobiles :

« Si, à la fin de chaque année civile, le nombre de feuilles remplies est insuffisant pour constituer un volume de taille normale, elles sont réunies en un fascicule qui est scellé par le greffier du tribunal de grande instance ou le magistrat vérificateur. Ce fascicule est conservé tant à la mairie qu'au greffe dans un classeur provisoire spécialement prévu à cet effet, jusqu'à ce que la reliure définitive soit possible. »

Le registre définitif peut, en conséquence, être constitué par des feuilles où ont été inscrits les actes de deux ou plusieurs années consécutives. Dans une telle hypothèse, il convient, pour éviter tout risque de confusion, que les feuilles utilisées soient enliassées en fin d'année, c'est-à-dire que les services municipaux y effectuent une perforation et les relient entre elles par un cordonnet. Les deux exemplaires de ces fascicules sont alors déposés au greffe du tribunal de grande instance pour être scellés soit par le greffier, soit par le magistrat vérificateur, qui renverra un des deux exemplaires à la mairie.

Dans ce système, l'emploi de six classeurs provisoires est nécessaire : deux où sont conservées les feuilles vierges destinées à l'inscription soit des premiers, soit des seconds exemplaires des actes ; deux où sont conservés les actes de l'année courante ; deux (dont un déposé au greffe) où sont conservés jusqu'à reliure définitive, les fascicules constitués par les actes des années écoulées.

B. - Réparation des registres

52 Les registres endommagés par l'usage doivent être réparés et reliés, à la diligence de leur dépositaire et dans la limite des crédits disponibles.

Ne peuvent donner lieu à réparation, sur les crédits du ministère de la justice, que les registres qui conservent un intérêt du point de vue de la pratique courante judiciaire ou administrative. Les critères à retenir à cet égard sont ceux qui ont été adoptés en matière de reconstitution (voir no 158).

53 L'initiative de la réparation des registres appartient à leurs dépositaires.

C. - Dispositions budgétaires et financières

53-1 En application de la loi de finances du 13 novembre 1936

(art. 6), les frais de reliure des registres de l'état civil des années postérieures à 1936 ainsi que les frais de réparation des registres sont supportés par l'Etat. La gestion des crédits correspondants est déconcentrée au niveau des préfectures.

Les indemnités ou vacations versées à des agents de l'Etat ou des collectivités locales ne peuvent toutefois donner lieu à remboursement, les crédits concernés du budget du ministère de la justice étant ouverts sur un chapitre de matériel.

53-2 Les demandes de crédits sont établies annuellement compte tenu des besoins exprimés par les dépositaires des registres. Elles sont envoyées aux préfets pour ce qui concerne les registres des mairies et aux procureurs généraux pour ce qui concerne les registres des secrétariats-greffes.

Les demandes se rapportant aux prévisions de dépenses d'une année doivent être adressées avant le 31 décembre de l'année précédente au ministère de la justice (sous le seul timbre de la direction de l'administration générale et de l'équipement). Elles devront distinguer, conformément au modèle diffusé par le ministère, les besoins d'approvisionnement en papier (secteur privé exclusivement), confection, reliure et réparation des registres.

53-3 Les ordonnateurs ayant compétence pour l'engagement des crédits, à savoir le ministre de la justice et les préfets, font connaître aux services intéressés des préfectures et aux parquets généraux le montant des dotations dont ils peuvent disposer au cours de la gestion. Les services préfectoraux en assurent la répartition entre les communes.

La priorité doit être donnée à la confection et à la mise en place des registres plutôt qu'aux travaux de reliure ou de réparation, lesquels seront étalés sur plusieurs années en cas d'insuffisance des crédits. Si nécessaire, un programme couvrant plusieurs années peut être établi.

53-4 Toute fourniture, qu'il s'agisse d'approvisionnement en papier, de travaux de reliure ou de réparation, doit faire l'objet d'un bon de commande accompagné de plusieurs devis ; avant transmission au fournisseur, ce bon est obligatoirement visé par le préfet ou le procureur général suivant le cas ; ceux-ci vérifient qu'ils disposent des crédits nécessaires et que les prescriptions générales d'ordre technique et administratif ont été correctement observées.

54 Les mémoires des relieurs sont établis en trois exemplaires. Ils indiquent la référence du bon de commande, le nom de la commune ou du tribunal concerné et précisent la date à laquelle les travaux ont été effectués. Ils mentionnent le nombre de registres reliés ou réparés, les années sur lesquelles ils portent, leurs formats et toutes précisions utiles sur les caractéristiques techniques des fournitures et prestations. Le dépositaire des registres appose sur le mémoire la certification du service fait.

Un exemplaire des mémoires est conservé par le dépositaire des registres. Les deux autres sont adressés au préfet pour les registres des mairies ou au procureur général pour ceux des secrétariats-greffes. Les services des préfectures et parquets généraux vérifient que la facturation est bien conforme au devis joint au bon de commande et apposent leur visa avant transmission à l'ordonnateur pour mandatement.

55 Les mémoires de travaux effectués pour les besoins des communes ayant fait l'objet de bons de commande dûment visés dans les conditions prévues au no 53-4 ci-dessus peuvent être réglés directement par les soins des receveurs municipaux ; ceux-ci les adressent pour remboursement au préfet, en indiquant le numéro et la date du mandat émis au profit du fournisseur sur la caisse du receveur municipal.

56 Les préfets qui ont avisé en temps utile les services gestionnaires et les parquets généraux du montant des dotations mises à leur disposition dans les conditions prévues au numéro 53-3, sont chargés du mandatement des dépenses correspondantes.

Les mémoires des fournisseurs, qu'il s'agisse de règlements directs à ces derniers ou de remboursements aux communes, leur sont adressés le plus tôt possible et doivent leur parvenir au plus tard pour le 15 novembre de l'année de gestion en cours.

Sous-section 4 : Tables des registres

57 En vue de faciliter les recherches, « il est établi, tous les ans, dans chaque commune, un tableau alphabétique des actes de l'état civil. A l'aide des tables annuelles, il est établi tous les dix ans une table alphabétique pour chaque commune » (art. 1er, décret no 51-284 du 3 mars 1951).

A. - Tables annuelles

58 La tenue des tables annuelles est réglementée par les articles 2 à 4 du décret du 3 mars 19511, précité :

« Art. 2. - Les tables annuelles sont établies à l'aide de fiches rédigées d'après les actes de l'état civil, et classées par ordre alphabétique. Elles sont dressées par les officiers de l'état civil dans le mois qui suit la clôture du registre de l'année précédente ; elles sont transcrites sur chacun des registres tenus en double et certifiées par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction.

« Art. 3. - Lorsque tous les actes de l'état civil sont dressés sur le même registre tenu en double, les tables annuelles à transcrire sur ce registre sont établies séparément les unes à la suite des autres :

1o Pour les naissances ;

2o Pour les mariages et les divorces ;

3o Pour les décès.

Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne » Bien que la rédaction initiale n'ait pas été modifiée, le texte est obsolète.

Il convient de rappeler qu'il existe :

- une table annuelle des naissances,

- une table annuelle des mariages,

- une table annuelle des décès,

sur lesquelles figurent, par ordre alphabétique, tous les actes du ou des registres concernés (voir no 40).

.

« Art. 4. Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance veillent à ce que la table annexée au double du registre qui doit être déposé au greffe du tribunal y soit envoyée par le maire en même temps que ce registre. »

En application de l'article 7 bis dudit décret, complété par le décret no 58-311 du 25 mars 1958, viennent s'ajouter, sur la table annuelle des naissances, à leur place par ordre alphabétique, les références des actes de naissance des enfants nés dans une commune extérieure, mais dont les parents étaient domiciliés dans la commune, à la date de la naissance.

Lorsque les services de l'état civil sont informatisés, les tables peuvent être éditées directement à partir de l'outil informatique.

59 Il résulte du décret précité que les tables annuelles des actes de l'état civil doivent, en principe, être dressées sur les dernières pages de chacun des exemplaires des registres après la clôture de ceux-ci. Rien ne s'oppose toutefois à ce qu'elles soient établies sur des feuillets distincts des registres. Ces feuillets, qui doivent être réunis entre eux dès que la rédaction de la table est achevée, sont ultérieurement reliés soit avec les registres, lorsque ceux-ci reçoivent leur couverture définitive, soit en volumes séparés, selon l'épaisseur du fascicule.

Sur les tables annuelles, pour des raisons de commodité de recherche, et compte tenu de la tradition, les femmes sont inscrites à leur nom patronymique et aussi, le cas échéant, au nom de leur mari.

Les tables annuelles indiquent le numéro de chacun des actes auxquels elles se réfèrent.

B. - Tables décennales

60 La tenue des tables décennales est réglementée par les articles

5 à 8 du décret no 51-284 du 3 mars 19511 :

Art. 5. - Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de la onzième année.

Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :

1o Pour les naissances ;

2o Pour les mariages et les divorces ;

3o Pour les décès.

Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne » Bien que la rédaction initiale n'ait pas été modifiée, le texte est obsolète.

Il convient de rappeler qu'il existe :

- une table décennale des naissances,

- une table décennale des mariages,

- une table décennale des décès,

sur lesquelles figurent, par ordre alphabétique, tous les actes du ou des registres concernés (voir no 40). En effet, les jugements de divorce ne font plus l'objet de transcriptions sur les registres, et ne sont plus mentionnés sur les tables.

.

« Art. 6. - Les tables décennales sont dressées en double expédition.

Chaque expédition est certifiée par l'officier de l'état civil chargé de la rédaction. »

« Art. 7. - Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance veillent à ce que l'expédition de la table décennale destinée au greffe y soit envoyée dès l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 5 du présent décret » En raison des circonstances de guerre, un décret du 23 mai 1943 avait provisoirement suspendu l'établissement des tables décennales. L'article 8 du décret du 3 mars 1951 a ordonné la reprise des travaux ; les tables de la période comprise entre le 15 janvier 1933 et le 31 décembre 1942 ont été dressées dans les derniers mois de l'année 1952. En application de l'article 5 du même décret, les tables de la décennie 1943-1952 ont été dressées dans les six premiers mois de 1953.

.

Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 mars 1951 précisent les règles relatives à la présentation matérielle et à la transmission des tables décennales :

« Art. 1er. - Les tables décennales des actes de l'état civil constituent la liste établie dans l'ordre rigoureusement alphabétique de tous les noms compris dans chacune des tables annuelles de la période décennale avec, en regard, les prénoms et l'indication de la date auxquels ils se réfèrent.

Les femmes sont inscrites à leur nom patronymique et aussi, le cas échéant, au nom de leur mari » Exemple :

Durand (Nicole), épouse (ou veuve) Richard.

Richard (Nicole), née Durand.

.

Conformément à l'arrêté précité, les tables décennales sont établies dans la forme qui suit : (Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

L'article 2 de cet arrêté dispose :

« Les maires feront parvenir au greffe du tribunal de première instance l'exemplaire de la table décennale qui lui sera destiné par l'intermédiaire du procureur de la République. »

Lorsque les services de l'état civil sont informatisés, les tables peuvent être éditées directement à partir de l'outil informatique.

61 Les tables annuelles et décennales peuvent être dressées sur les feuilles de papier timbré qui sont utilisées pour la confection des registres.

Elles peuvent aussi être établies sur des feuilles de papier libre ou même d'un format différent. Cette manière de procéder est d'ailleurs parfois imposée par le recours à des procédés modernes et automatiques de rédaction des tables. Il conviendra, particulièrement dans ce cas, de veiller à ce que le papier utilisé soit suffisamment solide pour permettre des consultations répétées durant un long espace de temps.

Lorsque les registres déposés dans les mairies sont réunis par périodes décennales en vue de leur reliure, l'exemplaire correspondant des tables décennales est normalement inséré à leur suite dans le même volume et relié avec eux.

62 Les frais d'établissement des tables annuelles et décennales sont comme les frais de rédaction des actes d'état civil supportés par les communes ; la tâche des municipalités est d'ailleurs simplifiée par le fait que les fiches qui ont servi à dresser les tables annuelles peuvent, après avoir été reclassées par ordre alphabétique, servir à l'établissement des tables décennales.

En revanche, les frais de confection et de reliure des registres contenant les tables annuelles et décennales sont, en application de l'article 6 de la loi du 13 novembre 1936 et de l'article 33 de l'arrêté précité du 9 mars 1951, à la charge de l'Etat.

63 Les dispositions applicables en matière de demandes de crédits, de prévisions budgétaires, de mise à disposition et de répartition des dotations sont identiques à celles qui régissent la confection et la réparation des registres (voir nos 53-2 et 53-3)

64 Les dispositions applicables en matière de passation des commandes, d'établissement et de règlement des mémoires sont identiques à celles qui régissent la confection et la réparation des registres (voir nos 53-4, 54, 55 et 56).

Section 2 : Conservation et consultation des registres et pièces annexes datant de cent ans et moins

Sous-section 1 : Garde des registres en cours

65 Elle incombe aux officiers de l'état civil, qui encourent, en cas d'altération des registres, la responsabilité civile prévue à l'article 51 du code civil, sauf leur recours contre les auteurs de ces altérations (voir nos 19 et s.).

66 Les officiers de l'état civil assurent également, sous la même responsabilité, la garde et la conservation des pièces annexes de l'année en cours.

Sous-section 2 : Clôture et dépôt des registres et des pièces annexes

67 Aux termes de l'article 4 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié, les registres doivent être clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année.

Le procès-verbal de clôture des registres doit énoncer le nombre des actes inscrits, et être rédigé sur chaque registre immédiatement après le dernier acte, sans laisser de blanc (voir no 49).

En application du même texte, le dépôt des registres est effectué dans le mois qui suit leur clôture ; l'un des exemplaires est conservé à la mairie, l'autre exemplaire est déposé au greffe du tribunal de grande instance.

Dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, un exemplaire est adressé dans les mêmes délais au service de l'état civil du ministère de l'outre-mer (voir no 40).

68 Selon l'article 5 du décret du 3 août 1962 précité dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 : « les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées, au greffe du tribunal avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe ».

Il résulte de ce texte que le paraphe des pièces annexes par l'officier de l'état civil n'est pas nécessaire (voir nos 133 et 134).

69 Les pièces concernant un même acte sont placées par l'officier de l'état civil dans une chemise spéciale indiquant le numéro d'ordre de l'acte sur les registres, le nom de la personne que l'acte concerne, la date de l'acte et le nombre de pièces.

Les dossiers ainsi constitués sont classés par ordre de date. Il en est fait autant de liasses distinctes qu'il y a de registres de l'état civil. A chaque liasse est joint un bordereau indiquant le nombre de dossiers et de pièces qu'elle contient et portant référence au registre auquel elle correspond. Ce sont ces liasses qui sont déposées au greffe du tribunal de grande instance. Dans les greffes importants, ces liasses sont reliées.

69-1 Les dépôts au greffe du tribunal peuvent être effectués par l'officier de l'état civil en personne ou par l'un de ses mandataires.

Sous-section 3 : Conservation des registres et des pièces annexes

70 Elle est assurée par les officiers de l'état civil pour les originaux restant entre leurs mains, et par les greffiers en chef des tribunaux de grande instance pour les seconds originaux et les pièces annexes afférents aux années antérieures à l'année en cours.

Dans les départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, la conservation du troisième registre et des pièces annexes est assurée par le service de l'état civil du ministère de l'outre-mer.

En application des articles 4 et 7 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et 12 et 15 du décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, les registres de l'état civil de moins de cent ans sont considérés comme des archives courantes et sont conservés à la mairie et au greffe pendant cent ans à compter de leur clôture.

Si le registre relié contient à la fois des actes de plus et de moins de cent ans, celui-ci est conservé tant que l'acte le plus récent n'a pas atteint le délai de cent ans.

Passé ce délai Pour le délai de conservation des avis de mention et des récépissés, voir no 259.

, les registres des greffes sont obligatoirement versés aux archives départementales pour y être conservés indéfiniment, conformément aux articles 13 et 14 du décret du 3 décembre 1979 précité. Les registres des mairies des communes de moins de deux mille habitants sont, au terme d'un délai de cent cinquante ans, obligatoirement déposés aux archives du département sauf dérogation accordée par le préfet (art. L. 1421-7 code général des collectivités territoriales et art. R. 317-1 C. communes) ; ceux des mairies des communes de plus de deux mille habitants peuvent, à l'expiration du même délai, être déposés aux archives départementales par le maire après délibération du conseil municipal ou d'office par le préfet, après mise en demeure restée sans effet pendant six mois, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée (art. L. 1421-8 code général des collectivités territoriales et R. 317-2 C. communes).

71 Les pièces annexes de l'état civil doivent être conservées au greffe pendant cinquante ans au moins à compter de la date de l'événement Dans certains cas, sur autorisation du procureur de la République, ces pièces annexes sont conservées dans les locaux des mairies dans les mêmes conditions.

. Elles peuvent en effet servir de base à la reconstitution ou à la rectification d'actes de l'état civil.

Pour la définition des pièces annexes, voir no 134.

Sous-section 4 : Consultation des registres, des pièces annexes et déplacement des registres

72 La consultation des registres de l'état civil datant de moins de cent ans est, en principe, interdite (art. 7 loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; art. 8, al. 1er, décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié).

En effet, il convient d'éviter que les particuliers ne soient lésés par la divulgation de certains renseignements relatifs à leur état civil. Il importe également d'avoir le souci de la bonne conservation des registres.

Comme l'indique d'ailleurs l'article 8, alinéa 2, du décret du 3 août 1962 précité, la publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits.

La consultation directe des registres de l'état civil n'est, aux termes de l'article 8 alinéa 1er du décret du 3 août 1962 précité, modifié par l'article 3 du décret no 68-148 du 15 février 1968, permise qu'aux agents de l'Etat habilités à cet effet et aux personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République.

Une circulaire de la Chancellerie en date du 10 juillet 1968 a recommandé aux procureurs de la République la prudence sur ce point en limitant l'autorisation aux seules recherches présentant un intérêt historique ou scientifique ou à celles nécessaires à la liquidation de successions et menées par des personnes présentant toutes garanties de compétence et d'honorabilité. A cet effet, une enquête pourra être diligentée. En effet, de telles autorisations sont nominatives et ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel et pour une durée limitée qui ne devrait pas excéder un an.

Le dépositaire du registre doit pouvoir connaître avec précision l'objet des travaux, la nature des actes et la durée des recherches pour lesquels l'autorisation a été accordée.

L'autorisation de consulter directement les registres en mairie ne doit pas conduire les personnes autorisées par le parquet à se faire délivrer des copies des actes de naissance, de reconnaissance et de mariage. En effet, les règles de délivrance de ces actes, définies par les articles 9 à 11 du décret du 3 août 1962 précité, leur sont également opposables (voir nos 197 et 202).

72-1 Les agents de l'Etat habilités à consulter directement les registres de l'état civil, sans déplacement de ces registres, sont les suivants :

  • les procureurs de la République, leurs substituts ;
  • les juges des tribunaux d'instance, notamment pour le contentieux électoral ;
  • les préfets et sous-préfets, ainsi que leurs délégués, pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives comme le recrutement militaire et le recensement (circ. du 29 mars 1806) ;
  • les gendarmes pour vérifier les décès des hommes de 18 à 50 ans (circ. min. intérieur du 3 mai 1889) dans le cadre des opérations de recrutement militaire ;

L'autorisation de consulter directement les registres en mairie ne doit pas conduire les agents de l'Etat habilités à se faire délivrer des copies des actes de naissance, de reconnaissance et de mariage. En effet, les règles de délivrance de ces actes, définies par les articles 9 à 11 du décret no 62-921 du 3 août 1962 précité, leur sont également opposables.

En principe, la consultation des registres de l'état civil par les agents de l'Etat ne peut être effectuée par l'intermédiaire de l'officier de l'état civil qui communiquerait le contenu des actes par téléphone ou télécopie. Toutefois, les administrations, dans des situations d'extrême urgence peuvent obtenir communication, par téléphone, des renseignements figurant sur les copies et extraits d'actes ou se faire communiquer, par télécopieur, lesdits documents. L'officier de l'état civil devra prendre soin de vérifier l'identité de l'appelant et signaler à son interlocuteur que la télécopie n'a pas valeur d'acte authentique.

72-2 Hormis des cas exceptionnels comme, in extremis, célébrer un mariage ou recevoir une reconnaissance d'enfant naturel, les registres de l'année en cours doivent toujours rester en mairie (voir nos 94, 393 et 394).

Dans les mairies où il est fait utilisation de feuilles mobiles, il est conseillé de ne sortir de la mairie que la feuille destinée à recevoir l'acte de l'état civil.

Le procureur de la République ou les magistrats délégués, pour opérer le contrôle annuel, peuvent demander que les registres leur soient communiqués (voir nos 79 et s.).

En outre les registres sont déplacés en vue de leur consultation par les tribunaux, lorsqu'ils l'estiment opportun.

Ces déplacements sont actuellement très rares et l'on préfère photocopier les actes afin d'éviter les inconvénients inhérents à la procédure de communication.

72-3 Les tables annuelles et décennales de cent ans et moins ne doivent pas être consultées directement par les particuliers, les renseignements qu'elles contiennent étant uniquement utilisés par les dépositaires des registres pour leurs recherches.

72-4 Consultation des pièces annexes.

Bien qu'aucune décision de jurisprudence ne paraisse avoir été rendue sur ce point, les pièces annexes ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l'administration et le public.

Section 3 : Conservation et consultation des registres datant de plus de cent ans

73 La loi du 20 septembre 1792, dans un titre VI, a organisé la prise de possession des registres paroissiaux des églises catholiques par les maires et officiers municipaux :

« Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront portés et déposés dans la maison commune » (art. 2). Ces registres peuvent ou doivent être déposés aux archives départementales dans les mêmes conditions que les autres archives de la commune, conformément aux dispositions des articles L. 1421-7 et L. 1421-8 du code général des collectivités territoriales.

Ont été également versés dans les archives départementales les actes de l'état civil des personnes appartenant aux autres cultes, dressés, en application de l'édit du 28 novembre 1787, par les officiers de justice royaux ou conservés dans les registres consistoriaux (Décret impérial du 22 juillet 1806), ainsi que les doubles des registres des paroisses catholiques qui avaient été déposés aux greffes des bailliages, conformément à la déclaration royale du 9 avril 1736.

Sur le dépôt des registres aux archives, voir no 70.

74 Dans tous les cas, les documents déposés par le maire restent la propriété de la commune (art. L. 1421-10 du code général des collectivités territoriales). Néanmoins, l'archiviste départemental a la charge et la responsabilité de la conservation des registres ; c'est lui qui délivre les copies des actes qu'ils contiennent (art. 25 loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, art. 7 décret no 79-1037 du 3 décembre 19799, art. 7 et 88 décret no 79-1039 du 3 décembre 19799).

75 Les registres de l'état civil conservés aux archives départementales demeurent à la disposition du parquet qui peut en demander communication avec déplacement.

Les copies et extraits des actes contenus dans ces registres sont délivrés par les soins des directeurs de ces services ; le droit d'expédition, s'il y a lieu, est perçu au profit de l'Etat.

76 Aux termes des articles 6 et 7 de la loi du 3 janvier 1979 précitée, les documents d'archives, au nombre desquels figurent les actes de l'état civil datant de plus de cent ans, peuvent être librement consultés. En revanche, aucune disposition de cette loi ni de ses décrets d'application n'institue un droit à en obtenir photocopie (C.E. 9 février 1983 - Bertin - D. 1984 p. 68).

77 Les difficultés liées à la communication ou au refus de communication des actes de l'état civil datant de plus de cent ans relèvent de la compétence des juridictions administratives (T.C. 19 avril 1982, D. 1983, I.R. 235, note Delvolvé).

77-1 L'acte de plus de cent ans est mis à jour par l'officier de l'état civil antérieurement détenteur du registre ou un officier de l'état civil du service central d'état civil pour les actes conservés au ministère des affaires étrangères (voir no 230).

La mise à jour doit se faire dans les locaux où sont conservés ces registres.

78 Les tables annuelles et décennales datant de plus de cent sont soumises aux règles qui régissent la consultation des archives communales (loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives).

Section 4 : Vérification des registres

79 Aux termes de l'article 53 du code civil :

« Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil et requerra contre eux la condamnation aux amendes. »

80 Le décret no 60-833 du 6 août 1960 relatif à la vérification des registres de l'état civil dispose :

« Art. 1er. - Pour l'exécution de l'article 5353 du code civil, chaque année, sur réquisition du procureur général, le premier président peut désigner des juges de grande instance ou d'instance afin de procéder à la vérification des registres de l'état civil des communes comprises dans la circonscription de leur tribunal.

Ces magistrats transmettent directement leurs procès-verbaux de vérification au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situées les communes dont ils ont vérifié les registres.

Au vu de ces procès-verbaux, le procureur de la République procède comme il est dit à l'article 53 du code civil.

Art. 22. - Les juges de paix à la suite des tribunaux d'instance peuvent être désignés pour procéder à la vérification des registres de l'état civil, dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus. »

L'article 22 doit être considéré comme implicitement abrogé du fait de la suppression des juges de paix.

81 La vérification annuelle des registres s'effectue suivant les règles posées par l'ordonnance royale du 26 novembre 1823 portant règlement sur la vérification des registres de l'état civil :

« Art. 1er. - La vérification des registres de l'état civil, prescrite par l'article 53 du code civil, sera faite par nos procureurs près les tribunaux de grande instance, dans les quatre premiers mois de chaque année.

Ce procès-verbal destiné à constater cette vérification sera rédigé conformément au modèle annexé à la présente ordonnance.

Ce procès-verbal sera divisé par cantons et subdivisé par communes et par nature de registres.

Il désignera les actes défectueux par le numéro correspondant du registre dont ils feront partie et indiquera les contraventions en énonçant les articles du code civil dont les dispositions auront été violées.

Art. 3. - Aussitôt que cette vérification aura été terminée, nos procureurs adresseront aux officiers d'état civil de leur arrondissement des instructions sur les contraventions qui auront été commises dans les actes de l'année précédente et sur les moyens de les éviter.

Ils enverront copie de ces instructions à nos procureurs généraux.

Art. 4. - Afin que la vérification puisse être achevée dans le délai ci-dessus fixé, nos procureurs près les tribunaux de grande instance veilleront à ce que les registres soient déposés au greffe dans le mois de janvier de chaque année, conformément aux articles 4 et 5 du décret no 62-921 du 3 août 1962. Ils avertiront et, en cas de retard, ils poursuivront devant le tribunal les maires qui n'auraient pas déposé les registres de leur commune. »

Il convient de noter que l'article 2 de ce texte, qui imposait aux procureurs généraux l'obligation d'envoyer un rapport annuel à la chancellerie, a été abrogé par le décret no 60-833 du 6 août 1960 précité (art. 33).

82 Selon l'ordonnance du 26 novembre 1823 précitée (art. 5), les procureurs de la République pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, se transporter sur les lieux et vérifier les registres de l'année courante.

Bien que le texte vise une faculté de délégation par le procureur de la République au juge d'instance, celle-ci n'apparaît plus statutairement possible.

83 Supprimé.

Chapitre III : Organisation du service de l'état civil dans les communes fusionnées et associées

84 Les fusions de communes peuvent être de deux sortes : la fusion simple et la fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées (art. L. 2113-1 code général des collectivités territoriales).

Section 1 : Fusion simple

85 Dans le cas de fusion simple de deux ou plusieurs communes, prévue par les articles L. 2113-5, L. 2113-6, L. 2113-10, L. 2122-3, L. 2122-33 et L. 2411-5 code général des collectivités territoriales, les anciennes communes perdent leur identité.

Les actes de l'état civil sont en principe établis à la mairie de la nouvelle commune. Toutefois si l'acte de fusion prévoit la création d'annexes de la mairie dans une ou plusieurs des communes fusionnées, ils sont également établis dans ces annexes sauf opposition du procureur de la République (art. L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales).

Les fonctions d'officier de l'état civil sont remplies, dans ces mairies annexes, par les adjoints spéciaux (art. L. 2122-3 et L. 2122-333 ; voir no 8).

Bien entendu, le procureur de la République ne devra faire usage de son droit d'opposition qu'avec circonspection et seulement dans les cas où la création d'annexes de la mairie lui apparaîtrait de nature à compromettre le bon fonctionnement du service de l'état civil.

Deux situations sont donc à examiner :

1. La fusion entraîne l'organisation d'un service d'état civil unique au chef-lieu de la nouvelle commune ;

2. La fusion laisse subsister la tenue de services d'état civil dans les annexes de la mairie :

1o Dans l'hypothèse où l'acte de fusion n'a pas prévu la création d'annexes de la mairie (ou dans le cas où le procureur de la République aurait usé de son droit d'opposition), l'état civil sera regroupé à la mairie de la nouvelle commune, seule compétente désormais pour dresser les actes et en délivrer expédition.

Des dispositions devront être prises pour assurer en temps utile le transfert des registres des années écoulées au siège de la nouvelle mairie.

En ce qui concerne les registres en cours, les municipalités des communes qui vont fusionner, autres que celle qui va devenir chef-lieu de la commune nouvelle, devront, à la date et à l'heure prévues dans l'acte de fusion, procéder à leur clôture et les adresser sans délai à la nouvelle mairie.

Le procès-verbal ou les procès-verbaux de clôture seront rédigés dans les conditions précisées à l'article 4 du décret no 62-921 du 3 août 1962.

Les formules prévues au no 49 seront utilisées.

L'officier de l'état civil indiquera toutefois après l'énonciation de ses nom, prénoms et qualité, la mention :

« Vu l'acte en date du ... décidant la fusion le ... heure ... (date et heure prévues pour la fusion) des communes de ... et de ... pour constituer la commune unique de ...

L'état civil de la nouvelle commune sera enregistré selon les règles suivantes :

a) Si la nouvelle commune a pris le nom de la commune où est désormais tenu l'état civil, les registres en cours continueront à être utilisés sans qu'il soit besoin de mentionner la fusion intervenue ;

b) Si la nouvelle commune a pris soit un tiers nom, soit les noms réunis des communes fusionnées, il y aura lieu de procéder à la clôture du registre en cours et d'ouvrir un nouveau registre Toutefois, si la fusion intervenait à une date proche de la fin de l'année dans une commune enregistrant habituellement un nombre d'actes très faible, le parquet pourrait autoriser l'officier de l'état civil à utiliser jusqu'à la fin de l'année le registre en cours.

.

La formule d'ouverture sera celle prévue à l'article 6 de l'arrêté du 22 février 1968, précisée au no 41. Il y aura lieu d'y insérer la formule de référence à l'acte de fusion indiquée ci-dessus.

Les intitulés des registres et des expéditions et autres documents d'état civil seront établis au nom de la nouvelle commune sans qu'il soit fait référence aux noms des anciennes communes - qui ont perdu leur identité - quel que soit l'endroit où s'est produit l'événement d'état civil enregistré.

2o Dans le cas où l'acte de fusion est accompagné de la création d'annexes de la mairie, lesquelles seront en pratique situées au siège des anciennes mairies, l'état civil continuera à être tenu dans ces annexes sur les registres en cours.

Les intitulés des registres, ceux des expéditions et autres documents d'état civil doivent être rédigés comme suit :

« Commune de ... (nom de la nouvelle commune),

annexe de la mairie de ... (nom de l'ancienne commune où est située l'annexe). »

Le titre d'adjoint spécial de l'officier de l'état civil doit être indiqué comme suit :

« ... adjoint spécial au maire de ... (nom de la nouvelle commune) pour la fraction de ... (nom de l'ancienne commune où est située l'annexe de la mairie). »

Dans les deux cas, le nom des anciennes communes peut être mentionné dans le corps de l'acte en qualité de lieudit.

Les registres d'état civil établis à la mairie annexe y sont en principe conservés pendant cent ans ; au bout de cent cinquante ans, ils peuvent ou doivent être déposés aux archives départementales dans les conditions prévues par les articles L. 317-2 et L. 317-3 du code des communes3 du code des communes (voir no 70).

Section 2 : Fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées

86 L'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsque une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou plusieurs communes concernées, à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à la commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.

Aux termes des articles L. 2113-13 et L. 2113-15 du code général des collectivités territoriales, la création d'une commune associée entraîne de plein droit l'institution d'un maire délégué et la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée.

Le procureur de la République ne peut faire valoir de droit d'opposition.

Les actes de l'état civil des communes associées continueront donc à être enregistrés après la fusion-association sur les registres de cette commune, dont l'officier de l'état civil continuera à en délivrer les expéditions.

1o Les registres et les copies et extraits des actes de l'état civil établis au chef-lieu de la nouvelle commune devront porter en intitulé le nom de la nouvelle commune.

2o Les registres et les copies et extraits de l'état civil de la commune associée devront recevoir l'intitulé suivant :

« Commune de ... (nouvelle commune).

« Commune associée de ... (nom de la commune associée). »

Le titre de maire délégué doit être indiqué comme suit :

« Maire délégué de la commune associée de ... (nom de la nouvelle commune associée), commune de ... (nom de la nouvelle commune). »

86-1 Sous certaines conditions, l'extension aux communes fusionnées sous le régime de la fusion association des dispositions relatives à Paris, Marseille et Lyon, a été prévue par l'article 66 de la loi no 82-169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale (JO du 20 janvier 1983, p. 379). Les dispositions de cet article ont été reprises par les articles L. 2113-14 ; L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux communes fusionnées comptant plus de 100 000 habitants où est créé un conseil consultatif élu. Le conseil consultatif est présidé par le maire délégué dont les fonctions sont incompatibles avec celles du maire de la commune. Un ou plusieurs adjoints sont désignés par le conseil consultatif.

L'ensemble des dispositions applicables en matière d'état civil au conseil d'arrondissement, au maire et aux adjoints d'arrondissement, prévues pour Paris, Marseille et Lyon sont applicables dans les mêmes termes au conseil consultatif, au maire délégué et aux adjoints lesquels peuvent en conséquence établir, en l'absence de délégation de fonctions, tous actes de l'état civil (voir no 5-1).

Les communes fusionnées comptant 100 000 habitants ou moins ne bénéficient de ces dispositions qu'à la double condition qu'une commission consultative ait été instituée au moment de la fusion (art. L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales) et que le conseil municipal prenne la décision de rendre applicables à la commune associée tout ou partie des attributions du conseil et du maire d'arrondissement. Lorsque le transfert de compétence concerne l'état civil, la situation se règle comme il a été indiqué au numéro 5-1.

Section 3 : Délivrance des copies et extraits d'actes de l'état civil dans les communes fusionnées ou associées

87 A l'occasion de la délivrance des copies et extraits d'actes de l'état civil dressées avant la fusion de commune, il n'y aura pas lieu, évidemment, de modifier les indications relatives à l'ancienne commune portées dans le corps de l'acte.

Il y aura lieu toutefois de compléter l'intitulé des nouveaux imprimés en y ajoutant la mention « Ancienne commune de » toutes les fois que le nom de la nouvelle commune est différent, de manière à justifier la compétence de l'autorité qui délivre l'expédition.

87-1 L'article 5 du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 prévoit qu'au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune (voir no 193).

TITRE II : REGLES COMMUNES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL

Chapitre Ier : Etablissement des actes

Section 1 : Personnes intervenant à l'établissement des actes

88 Ce sont les comparants, les témoins et l'officier de l'état civil.

Sous-section 1 : Les comparants

89 Ils interviennent à l'acte en qualité de parties ou de déclarants.

Les parties sont les personnes directement intéressées à l'acte dont l'expression de volonté est nécessaire pour créer l'état nouveau que l'acte a pour objet de constater. Dans l'acte de mariage, les parties sont les futurs époux, les parents, les aïeux ou le conseil de famille lorsque le consentement de ces derniers est nécessaire ; dans l'acte de reconnaissance d'enfant naturel, le ou les auteurs de la reconnaissance. Les autres actes ne comportent pas de « parties » mais des « déclarants ». La capacité des parties varie selon la nature de l'acte.

Les déclarants sont ceux que la loi oblige ou autorise à faire connaître à l'officier de l'état civil les faits dont il doit être dressé acte. Dans l'acte de naissance, le déclarant est l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil et dans l'acte de décès, l'une de celles indiquées à l'article 78 du même code. Dans l'acte de mariage et l'acte de reconnaissance, les parties sont également les déclarants.

90 Les comparants peuvent, en règle générale, se faire représenter :

Article 36 du code civil :

« Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elle pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique » (au sens de ce texte, l'expression « parties intéressées » englobe les déclarants).

Néanmoins, la faculté de se faire représenter n'est pas reconnue aux futurs époux, dont la présence à l'acte est nécessaire L'article 146-1 du code civil introduit par la loi no 93-1027 du 24 août 1993 dispose que « le mariage d'un français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence ». La présence du conjoint français est devenue une condition de fond du mariage en droit français. Une exception est toutefois prévue pour les militaires dans les circonstances rappelées au no 396-1.

La représentation est, au contraire, autorisée en matière de reconnaissance, de déclaration de naissance ou de décès. Le mandataire doit être porteur d'une procuration spéciale (c'est-à-dire précisant l'objet du mandat). S'agissant des reconnaissances, la procuration doit être spéciale et authentique (c'est-à-dire reçue par officiers publics, notaires, huissiers,... ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, art. 1317 C. civ.).

91 Les comparants sont tenus de faire des déclarations sincères. Ils sont passibles des peines du faux en écriture authentique (art. 441-4, al. 1er C. pénal).

Pour que ces peines soient encourues, il ne suffit pas d'une déclaration mensongère, « ...il faut encore que cette déclaration soit de celles qui tiennent à la substance de l'acte » (Cass. 27 septembre 1877, D.P. 1879-1-136) ; ainsi « l'article 57 du code civil, ni aucun autre n'imposant l'obligation de déclarer si le père et la mère sont unis par les liens du mariage... une telle déclaration (mensongère) ne rentre pas dans la substance de l'acte et ... par suite ... ne constitue pas un élément légal du crime de faux ... » (Cass. 24 février 1870, D.P. 1871-1-181).

La reconnaissance mensongère d'un enfant naturel ne constitue pas en soi un faux punissable, cette reconnaissance pouvant toujours être contestée par son auteur en vertu de l'article 339 du code civil (Crim. 8 mars 1988 - D. 1989. 528 note de La Marnierre).

En revanche, encourt les peines du faux celui qui, en déclarant la naissance d'un enfant naturel, dont il se reconnaît le père, prend frauduleusement le nom d'un tiers (Cass. 5 février 1808, S. chronologique ; Cass. 23 juin 1928, Bull. crim no 191) ; celui qui, vivant en concubinage avec une femme mariée, prend faussement le nom du mari de cette femme en déclarant l'enfant (Cass. 28 décembre 1909, S. chronologique).

La fausse déclaration à l'officier de l'état civil peut constituer l'un des éléments du délit de substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant prévu et réprimé par l'article 227-13 du code pénal. La substitution d'enfant consiste à remplacer par un autre enfant celui dont une femme a accouché, la simulation ou la dissimulation constitue les deux aspects d'une supposition d'enfant consistant à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui n'a pas accouché.

Article 227-13 du code pénal :

« La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

La tentative est punie des mêmes peines. »

La fausse déclaration à l'officier de l'état civil peut constituer également un élément du délit d'escroquerie prévu et réprimé par l'article 313-1 du code pénal (fausse déclaration de naissance en vue d'obtenir des prestations familiales).

Enfin, l'article 433-19 du code pénal réprime le fait de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil, ainsi que le fait de changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil, dans un acte public ou authentique. Ces atteintes à l'état civil des personnes sont punies de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Sous-section 2 : Les témoins

92 Leur présence a pour objet de certifier l'identité des comparants et la conformité de l'acte avec leurs déclarations.

Depuis la loi du 7 février 1924 qui a modifié les articles 57, alinéa 1er, 59, alinéa 1er, 788, 79 et 86, alinéa 1er du code civil, seuls les actes de mariage comportent obligatoirement la présence de témoins. Les témoins sont au minimum deux, et au maximum quatre. Ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins. Ils peuvent être parents ou autres, sans distinction de sexe. Ils sont choisis par les personnes intéressées (art. 37 C. civ., et art. 7575 C. civ.).

Le mineur émancipé ayant la même capacité que le majeur doit être admis comme témoin aux actes de mariage, que son émancipation résulte du mariage (art. 476 C. civ.) ou d'une décision du juge des tutelles à la demande du ou des parents (art. 477 C. civ.). Le procureur de la République ne peut accorder aucune dérogation.

La nationalité française n'est pas exigée des témoins.

Le mari et la femme peuvent être témoins dans le même acte.

Si les parties n'ont pu trouver de témoins ou si ceux qui ont été choisis refusent leur concours, il est admis que l'officier de l'état civil peut lui-même en appeler. Par exemple, un agent de la mairie peut servir de témoin.

Sous-section 3 : L'officier de l'état civil

93 Sa présence étant nécessaire pour conférer à l'acte la force probante authentique, il doit recevoir en personne les déclarations des comparants. La pratique qui consisterait à faire recevoir les déclarations de naissance, de reconnaissance et de décès par un employé non régulièrement délégué (voir no 6 et 15), et à faire signer l'acte ultérieurement par l'officier de l'état civil, serait illégale et l'acte risquerait d'être annulé (voir no 163).

94 L'officier de l'état civil appelé à recevoir un acte est tenu aux obligations suivantes :

1. Il doit, en principe, recevoir l'acte « à la maison commune ».

Néanmoins, en cas d'empêchement grave ou de péril imminent de mort, l'officier de l'état civil peut recevoir tout acte au domicile ou à la résidence des parties, bien que cette possibilité n'ait été expressément prévue par la loi qu'en ce qui concerne le mariage (art. 75 C. civ., voir no 72-2).

Voir aussi pour le mariage, en cas de circonstances particulières, no 393.

S'agissant du mariage des détenus, le procureur de la République peut conformément à l'article 424 du code de procédure pénale, autoriser la célébration du mariage dans l'établissement pénitentiaire (voir no 394).

Les naissances survenues dans les maternités ou cliniques peuvent être enregistrées sur place. A cet effet, l'officier de l'état civil se rend auprès des accouchées, porteur soit du registre des naissances de la mairie, soit de la feuille mobile destinée à recevoir l'acte de l'état civil (voir no 72-2). Cette manière de faire présente un intérêt particulier puisqu'elle permet d'appeler l'attention de la mère sur le fait que la seule déclaration de naissance n'emporte pas reconnaissance de l'enfant.

Le procureur de la République peut également autoriser l'officier de l'état civil à recevoir la reconnaissance d'un enfant par un parent détenu à l'établissement pénitentiaire.

2. Il ne peut intervenir à un autre titre dans un acte qu'il établit : ainsi, il y a incompatibilité entre la célébration d'un mariage par un officier de l'état civil et sa participation au même mariage en qualité de témoin ou d'ascendant donnant à son descendant mineur le consentement requis par la loi.

3. Il ne doit consigner dans les actes que « ce qui doit être déclaré par les comparants » (art. 35 C. civ.) ; de même, il ne pourrait suppléer au silence des intéressés par ses renseignements personnels.

4. Il ne peut refuser de dresser un acte prévu par la loi. Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial (art. L. 2122-34 code général des collectivités territoriales).

5. Il ne peut dresser d'office un acte de l'état civil :

S'il apprend qu'une naissance ou un décès ne lui a pas été déclaré, il en informe le procureur de la République qui pourvoit à ce que les faits soient constatés.

6. L'identité des parties, des déclarants et des témoins étant destinée à figurer parmi les énonciations de l'acte de l'état civil, il appartient à l'officier de l'état civil, en raison du caractère authentique attaché à cet acte, d'inviter les personnes concernées à justifier de leur identité afin d'éviter le risque d'erreur dans la rédaction de celui-ci (voir no 12-1).

7. Il doit donner « lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins » et les inviter « à en prendre directement connaissance avant de les signer » (art. 38 C. civ.). Ainsi sont réduits les risques d'erreur, notamment dans l'orthographe des noms propres.

95 L'officier de l'état civil doit refuser son concours lorsque le caractère illicite, mensonger ou frauduleux de l'acte qu'on lui demande de dresser serait révélé :

  • par les indications contenues dans l'acte lui-même, par exemple une reconnaissance de paternité lorsque la différence d'âge entre l'auteur de la reconnaissance et l'enfant est inférieure à douze ans (voir no 307) ;
  • par la consultation des pièces qui doivent être produites légalement ou dont il a sollicité la production (voir no 12-1) par exemple un lien de parenté au degré prohibé existant entre deux futurs époux et révélé par leurs extraits d'actes de naissance (voir no 342).

Section 2 : Présentation matérielle et langue des actes

96 L'article 3 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié dispose :

« Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants seront réservés pour l'apposition ultérieure des mentions. » (voir no 97, 100, 101).

« Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. » (voir no 102).

« Il n'y sera rien écrit par abréviation. La date de la naissance, du mariage, du décès ou de la reconnaissance que l'acte constate sera écrite en lettres. » (voir nos 103, 104).

97 Les actes doivent être dressés au moment même où la déclaration est faite. La pratique consistant à inscrire les déclarations des comparants sur un registre provisoire, à faire signer en blanc les registres de l'état civil et à recopier l'acte ultérieurement est irrégulière.

98 Lorsque les actes sont manuscrits, il est possible, pour les officiers de l'état civil, d'utiliser des stylos à bille contenant une encre noire, indélébile, dont l'emploi a été agrée pour les officiers publics et ministériels, par les arrêtés du Garde des Sceaux en date des 22 mai 1954 et 5 décembre 1994 (JO du 14 décembre 1994) en application de l'article 2 du décret no 52-1292 du 2 décembre 1952.

L'emploi de la machine à écrire est autorisé. Dans les communes qui inscrivent les actes de l'état civil sur des feuilles mobiles, il est possible d'utiliser des machines à écrire d'un modèle courant. Dans les autres communes, il convient d'utiliser des machines permettant la frappe directe sur les registres.

Quel que soit le procédé employé, il est nécessaire que l'officier de l'état civil prenne des précautions particulières pour assurer la bonne conservation des deux exemplaires des registres (emploi d'une encre indélébile, changement fréquent des rubans encreurs ou des papiers carbones, emploi de carbones spéciaux indélébiles, traitement à la chaleur, etc.).

98-1 L'article 1er du décret du 3 août 1962 modifié par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997 reconnaît aux officiers de l'état civil la faculté d'utiliser des systèmes informatisés pour la tenue de l'état civil.

Le développement de l'utilisation de procédés de traitement informatisé des données ne doit pas faire oublier les règles fondamentales qui régissent l'établissement, la délivrance et la conservation des documents de l'état civil. Ainsi, les officiers de l'état civil ne peuvent substituer, en tout ou en partie, une tenue automatisée de l'état civil à la tenue traditionnelle sur des feuilles mobiles ou sur des registres.

En conséquence, les communes qui souhaitent se doter d'un système de traitement informatisé de l'état civil doivent toujours dresser des actes sur papier, tenir, mettre à jour et conserver les registres, selon les règles prévues en la matière. Pareillement, les tables annuelles ou décennales doivent obéir aux dispositions qui les régissent.

98-2 Si la présente instruction n'entend nullement proposer et décrire un modèle type de traitement de l'information, elle se doit de préciser les règles fondamentales qu'il convient de respecter en la matière afin d'assurer la sécurité des procédures.

1. Déclaration du traitement automatisé de l'état civil.

Les services de l'état civil créent nécessairement des systèmes de traitement informatisé d'informations nominatives lorsqu'ils recourent à des applications informatiques soit, pour assurer la tenue des registres d'état civil, l'édition des tables annuelles et décennales d'état civil et la transmission des informations d'état civil à certaines administrations et en particulier à l'I.N.S.E.E., soit, pour permettre une rédaction assistée par ordinateur des actes de l'état civil et une édition d'extraits et de copies des actes, au vu des pièces présentées par les administrés. Ils doivent donc respecter les dispositions prévues en la matière par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et par le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de cette loi.

En particulier, ces services devront appliquer les articles 15 et suivants de la loi précitée et les articles 9 et suivants du décret, qui concernent les conditions de création de ces traitements, et demander l'avis préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, compte tenu du caractère personnel et confidentiel des informations d'état civil faisant l'objet du traitement. Pour les communes de moins de 2 000 habitants, le traitement informatisé visant à faciliter l'édition de fiches d'état civil ou d'extraits d'actes de l'état civil est déclaré de manière simplifiée, conformément à l'article 17 de la loi précitée par référence à la norme simplifiée no 31 (Délibération no 87-118 du 1er décembre 1987).

2. Accès limité et sécurisé aux applications informatiques

Seuls le maire ou ses adjoints, et les agents habilités à établir ou exploiter les actes et les fiches d'état civil auront accès aux fichiers. Des mesures de sécurité logique devront être prises à cet effet (mot de passe, code d'accès ...).

Il convient en outre d'éviter que des documents autres que ceux prévus par la réglementation puissent être établis.

3. Contrôle de l'utilisation de l'application.

Toute modification des programmes ou des structures des fichiers doit donner lieu à l'enregistrement historique dans un fichier.

4. Contrôle des documents produits.

L'édition en temps réel des actes et des données mises en mémoire doit comporter une procédure de visualisation préalable sur écran, permettant un contrôle avant validation.

5. Interdiction de toute interconnexion ou cession de fichiers.

Les informations nominatives enregistrées par les services d'état civil à l'occasion de l'inscription d'un acte sur le registre ne peuvent être utilisées que pour l'accomplissement des missions dont sont investis les maires en leur qualité d'officier de l'état civil et ne doivent être communiquées qu'aux destinataires habilités à en connaître.

Ainsi, les applications relatives à l'état civil ne doivent pas être utilisées à d'autres fin et en particulier à des fins commerciales.

Si l'application destinée au traitement de l'état civil est exploitée par les ordinateurs qui ne sont pas dédiés uniquement à cette application et qui peuvent aussi le cas échéant être accessibles par réseau par d'autres services municipaux, des dispositions de sécurité particulières doivent être mises en oeuvre pour interdire et dénoncer tout accès aux fichiers par des personnes non autorisées.

6. Sécurisation du système informatique.

Il est impératif de prendre toute garantie pour prévenir les risques d'altération accidentelle ou volontaire des données mémorisées :

  • conservation des fichiers de sauvegarde des actes de l'état civil en un lieu autre que les locaux de l'état civil ;
  • actualisation systématique et périodique des sauvegardes ;
  • sécurisation des locaux par procédé anti-feu, anti-effraction et contrôle d'accès aux locaux dans lesquels s'effectuent et se conservent les traitements informatiques.

7. Information des administrés.

Les administrés doivent être informés (par exemple, par voie d'affichage dans les locaux du service de l'état civil les concernant) de l'informatisation des données de l'état civil, des conditions d'exercice de leur droit d'accès et de rectification, sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d'état civil, ainsi que des destinataires de ces données.

De même, si à l'occasion d'une simple demande de délivrance de fiche d'état civil, le service d'état civil procède à l'enregistrement et à la conservation des données afin de faciliter la délivrance ultérieure de ces documents aux intéressés, les personnes concernées doivent être averties de la finalité de cet enregistrement, de sa durée, de son caractère facultatif ainsi que des destinataires des informations.

98-3 Les services d'état civil qui souhaitent mettre en oeuvre un traitement informatisé de l'état civil impliquant la mise en mémoire de données nominatives et ceux qui font déjà usage de tels systèmes doivent également en informer le procureur de la République territorialement compétent. Celui-ci s'assurera que les systèmes utilisés présentent toutes les garanties nécessaires de fiabilité et en avisera la Chancellerie (direction des affaires civiles et du sceau).

98-4 L'attention des officiers de l'état civil est spécialement attirée sur l'engagement de leur responsabilité lors de la signature et de la certification de conformité à l'original, des copies et des extraits qui sont délivrés à partir des données de la mémoire informatisée. La valeur probante conférée à ces documents par la signature de l'officier de l'état civil implique leur conformité à l'acte authentique.

Par ailleurs, l'officier de l'état civil doit veiller à la pérennité de l'édition des actes de l'état civil qu'il a établis de manière informatisée. Les imprimantes, l'encre et le papier utilisés doivent donc permettre une conservation de plus de cent ans des registres d'état civil.

99 Les formules invariables des actes peuvent être imprimées à l'avance. Ce procédé semble cependant devoir être déconseillé pour les communes peu importantes n'employant pas des registres distincts pour les différentes catégories d'actes (pour l'énumération des actes visés voir no 11). D'ailleurs, même dans les communes plus importantes où des registres distincts peuvent être prévus, les formules pré-imprimées ont l'inconvénient de devoir être l'objet de ratures et de surcharges dans les cas sortant de l'ordinaire.

100 L'alinéa 1er de l'article 3 du décret no 62-921 du 3 août 1962 dispose :

« Les actes seront dressés sur-le-champ, à la suite les uns des autres. Des espaces suffisants seront réservés pour l'apposition ultérieure des mentions. »

Cette disposition est précisée par l'article 8 de l'arrêté du 22 février 1968 qui dispose :

« L'emplacement réservé à l'apposition ultérieure des mentions peut être laissé à la suite de l'acte lorsqu'il n'en est inscrit qu'un par page. Dans les autres cas, aucun blanc ne sera laissé à la suite de l'acte, et l'emplacement réservé aux mentions sera situé soit en marge de l'acte, soit au verso de la page où il est dressé, soit au verso de la page précédente. »

En vertu de ces textes, il est possible de laisser un blanc après chaque acte de l'état civil lorsqu'il n'en est inscrit qu'un seul par page (notamment en cas d'utilisation du format 0,21 x 0,297). Une telle manière de procéder offre l'avantage d'une présentation aussi claire que possible et d'une mise à jour simple des actes. Elle est très vivement encouragée et devra être préférée, notamment pour l'établissement des actes de naissance, qui sont susceptibles de recevoir de très nombreuses mentions marginales. Dans les autres cas, les actes doivent être, comme par le passé, dressés à la suite les uns des autres sans aucun blanc (un intervalle bâtonné peut cependant être laissé entre eux).

Il demeure qu'à l'intérieur de chaque acte les interlignes sont prohibés et que les parties non inscrites des lignes doivent être rayées ou complétées par des astérisques.

101 La surface réservée à l'apposition des mentions ne peut être inférieure à 250 centimètres carrés (ce qui correspond sensiblement à la moitié d'une page de format 0,21 x 0,297) sur les registres des naissances et à 180 centimètres carrés (ce qui correspond sensiblement au tiers d'une page de format 0,21 x 0,297) sur les registres des mariages.

L'emplacement réservé aux mentions peut être laissé à la suite de l'acte lorsqu'il n'en est inscrit qu'un seul par page ; c'est d'ailleurs cette disposition qui devrait être préférée, notamment pour les actes de naissance. Dans les autres cas, les mentions sont apposées soit en marge de l'acte, soit au verso de la page où il est dressé, soit au verso de la page précédente (ce qui est déconseillé en cas d'utilisation de feuilles mobiles), étant entendu que les maires doivent éviter de changer trop fréquemment de procédé.

En cas d'espace insuffisant pour l'apposition des mentions, l'officier de l'état civil ne peut utiliser que les seuls procédés qui soient de nature à éviter les risques de fraude, perte ou erreur. Il peut recourir à l'utilisation de feuillets intercalaires qui devront être intégrés de manière indissociable du registre, après avoir été authentifiés par l'officier de l'état civil. Il peut aussi apposer la mention en fin de registre.

Dans tous les cas, indication de ces adjonctions devra être portée à la suite du procès-verbal de clôture du registre.

102 Les erreurs ne doivent pas être réparées au moyen de grattage, lavage, surcharge ou liquide correcteur : il convient de numéroter chacun des mots à supprimer, de les rayer et de mentionner en regard, dans la marge ou à la fin de l'acte, le nombre de mots « rayés nuls » ; la mention doit être approuvée et signée par toutes les personnes qui ont concouru à l'acte. Cette règle s'applique même lorsque la rature porte sur une partie imprimée de l'acte. Lorsqu'il y a lieu de remplacer les mots raturés par un ou plusieurs mots, ou d'ajouter un ou plusieurs mots omis, on doit, à la place des mots raturés ou entre les mots à compléter, insérer un signe de renvoi ; le texte du renvoi inscrit dans la marge ou à la fin de l'acte doit être approuvé et signé comme l'acte lui-même. Les pages de registres qui auraient été sautées par erreur doivent être bâtonnées ; de même que les actes qui auraient été préparés mais non régularisés (lorsque, par exemple, les parties ne se sont pas présentées). L'officier de l'état civil mentionne la raison pour laquelle la page ou l'acte a été bâtonné, et signe cette mention.

103 Les actes ne doivent pas comporter d'abréviations qui donnent lieu à des équivoques et facilitent les altérations.

S'agissant des villes de Paris, Marseille et Lyon, l'indication de l'arrondissement doit être rédigée intégralement en lettres (ex. : Paris premier arrondissement).

Le décret no 68-856 du 2 octobre 1968 portant création du répertoire civil avait prévu que les mentions d'inscription au répertoire civil étaient constituées par les initiales R.C. suivies d'un numéro.

Conformément à l'article 1059 du nouveau code de procédure civile, l'indication « répertoire civil » doit être écrite en toutes lettres.

Voir nos 193 et 266.

104 Les dates de naissance, de mariage, de décès ou de reconnaissance que les actes constatent doivent être nécessairement écrites en lettres (décret no 62-921 du 3 août 1962, voir no 96). Pour les autres dates, par exemple les dates de naissance des parents, la date de l'établissement des actes de naissance ou de décès, les dates des mentions marginales, le jour et l'année peuvent être inscrits en chiffres. En revanche, les mois doivent continuer, dans tous les cas, à être inscrits en lettres, leur éventuelle inscription en chiffres devant être considérée comme une abréviation.

Dans le cas où sera produit un acte de l'état civil faisant référence à un calendrier différent de celui utilisé en France, l'intéressé devra justifier de la correspondance de la date dans le calendrier en usage en France (calendrier dit grégorien).

105 Chaque acte doit comporter un numéro d'ordre. Les numéros se suivent, dans chaque registre, du commencement à la fin de l'année, sans qu'il y ait lieu de commencer une numérotation nouvelle si, en cours d'année, un registre supplémentaire est ouvert.

105-1 Généralement à la hauteur du numéro d'ordre, et avant le texte même de l'acte de l'état civil, figure le nom et éventuellement le(s) prénom(s) de la personne ou des personnes concernées par l'acte.

Cette indication est appelée « analyse marginale ».

Elle est destinée à faciliter le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état civil en cas de délivrance de copies ou d'extraits d'actes de l'état civil.

Ainsi, elle est corrigée, en étant barrée et remplacée par le nouveau nom et le cas échéant par le(s) nouveau(x) prénom(s) de l'intéressé, chaque fois qu'une mise à jour vient modifier le patronyme ou le(s) prénom(s) du titulaire de l'acte.

Exemples :

  • Formule d'acte de naissance

Acte de naissance no ...

... Prénom(s), NOM

  • Formule d'acte de mariage

Acte de mariage no ...

... Prénom(s), NOM de chacun des époux

  • Formule d'acte de reconnaissance

Acte de reconnaissance no ...

... Prénom(s), NOM de l'auteur de la reconnaissance

106 Les actes doivent être rédigés en langue française. En effet, aux termes de l'article 2 de la Constitution, le français est la langue de la République, et les actes de l'état civil, qui ont valeur authentique, doivent être rédigés dans cette langue.

Il s'ensuit notamment que l'alphabet utilisé doit être celui servant à l'écriture du français couramment dénommé alphabet romain. Cet alphabet est un dérivé de l'alphabet latin et roman, qui est employé dans divers Etats occidentaux avec quelques variantes par rapport à celui dont il est actuellement fait usage en France. Il faut donc n'entendre par alphabet romain que le seul alphabet utilisé pour l'écriture de la langue française.

Les signes diacritiques utilisés dans notre langue sont : les points, accents et cédilles. Dans la mesure où ils modifient la prononciation ou le sens des lettres ou des mots, ils font partie de notre langue et doivent être reproduits. Ainsi, lorsqu'ils s'appliquent à des noms propres (patronymes, prénoms, noms de lieu), ils doivent autant que possible être portés ; en particulier, lorsque les actes sont établis avec une machine à écrire. Ces noms doivent être inscrits en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l'accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique (voir aussi nos 112-2 et 195).

On ne doit pas retenir d'autres signes qui font partie de certains alphabets romains mais qui n'ont pas d'équivalent en français (tel que le « tilde » espagnol). A fortiori, l'utilisation de signes appartenant à un autre système d'écriture que l'alphabet romain est exclue (alphabet cyrillique, idéogrammes, etc.).

A cet égard, la pratique de certains officiers de l'état civil consistant à remplacer dans les actes la syllabe « Ker » par un « K » barré constitue une altération manifeste de l'orthographe.

Sous réserve des indications qui précèdent, l'officier de l'état civil doit inscrire le nom des personnes d'origine étrangère en respectant l'orthographe usitée dans le pays, alors même que la prononciation selon la phonétique française serait difficile ou impossible. Les caractères employés doivent toujours être ceux de l'alphabet romain.

L'officier de l'état civil peut rencontrer des difficultés à déterminer l'orthographe exacte des noms et prénoms étrangers ou leur translitération, les déclarants ne pouvant souvent la préciser. Il a toujours la faculté de se faire alors présenter des documents administratifs (passeport, carte de séjour...) permettant de vérifier l'orthographe des noms ou leurs prénoms, ou de consulter les autorités susceptibles de les renseigner comme les services officiels (consulats) des Etats dont les intéressés sont les ressortissants, les autorités religieuses ou les interprètes (notamment ceux utilisés par les autorités judiciaires).

Pour les noms étrangers, voir no 531 et suivants.

Section 3 : Enonciations communes aux divers actes

107 Aux termes de l'article 34 du code civil :

« Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Les dates et lieux de naissance :

a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;

c) Des époux dans les actes de mariage ;

d) Du décédé dans les actes de décès,

seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. »

Bien que cet article ne vise pas le mois, il importe que celui-ci figure dans les actes de l'état civil.

Sous-section 1 : Date de l'acte

108 Chaque acte reçu doit avoir sa date propre, même lorsque plusieurs actes sont dressés le même jour.

La date de l'acte et celle du fait qu'il a pour objet de constater se confondent en matière de reconnaissance et de mariage ; elles peuvent être distinctes en matière de naissance et de décès ; c'est pourquoi la loi a prévu, en outre, dans ces deux derniers cas, l'indication de la date de l'événement (art. 57 et 79 1o, C. civ.) (voir aussi no 104).

L'indication de l'année, du mois, du jour et de l'heure auxquels l'acte a été reçu permet de lui conférer « date certaine », de vérifier le temps écoulé entre l'événement déclaré et la déclaration, d'apprécier éventuellement la capacité des comparants et la compétence de l'officier de l'état civil.

Le jour, l'année et l'heure sont inscrits en chiffres. Le mois et le zéro (voir no 274) sont inscrits en lettres.

Sous-section 2 : Désignation de l'officier de l'état civil

109 L'officier de l'état civil doit être désigné d'une manière précise par ses prénoms, nom et qualité bien que cette dernière ne soit pas visée par l'article 34 du code civil : maire, adjoint, conseiller municipal délégué, fonctionnaire municipal délégué, etc.

110 FORMULES

1. Maire

Nous ,..., maire de ...

2. Maire délégué d'une commune associée

Voir formule au numéro 86.

3. Adjoints

a) Cas général.

Nous ,..., adjoint au maire de ...

b) Adjoint spécial.

(Art. L. 2122-3 et L. 2122-33 du code général des collectivités territoriales)

Nous ,..., adjoint spécial au maire de (nom de la nouvelle commune)... pour la fraction de (nom de l'ancienne commune où est située l'annexe de la mairie)...

4. Délégation spéciale

(Art. L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales)

Nous ,..., président de la délégation spéciale, officier de l'état civil de la commune de ...

ou

Nous ,..., membre de la délégation spéciale de ... officier de l'état civil par délégation de son président.

5. Conseiller municipal sur délégation

a) Délégation du maire.

Nous ,..., conseiller municipal de ... officier de l'état civil par délégation du maire et en l'absence (ou par empêchement) de l'(des) adjoint(s) ...

b) Délégation du préfet.

Nous ,..., conseiller municipal suppléant de ... officier de l'état civil par délégation du préfet, ...

c) Maire et adjoints absents ou empêchés.

Nous ,..., conseiller municipal de ... officier de l'état civil en l'absence (ou par empêchement) du maire, de l'(des) adjoint(s) et de tous autres conseillers municipaux.

6. Fonctionnaire municipal délégué

(Art. 6, al. 1er, décret no 62-921 du 3 août 1962, et art. R. 122-8 et R. 122-9, C. communes)

Nous ,..., (qualité) mairie de ..., officier de l'état civil par délégation du maire ...

Sous-section 3 : Prénoms des personnes désignées dans l'acte

111 Les prénoms doivent toujours être indiqués dans l'ordre où ils sont inscrits à l'état civil. Les prénoms simples sont séparés par une virgule, les prénoms composés comportent un trait d'union. Les prénoms précèdent toujours le nom patronymique.

La première lettre est inscrite en majuscule, les autres en minuscules.

Sur les prénoms de l'enfant pouvant être inscrits dans son acte de naissance, voir no 276.

Sous-section 4 : Nom patronymique des personnes désignées dans l'acte

112 Les règles décrites aux numéros 112-1 à 119-5 concernent exclusivement les ressortissants français.

Il sera fait référence aux règles de droit international privé dans les nos 530 et suivants relatifs à l'état civil en droit international.

112-1 Aux termes de l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II :

« Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. » L'article 4 ajoute : « Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ... ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. »

Ces dispositions s'appliquent notamment aux femmes mariées, veuves ou divorcées, qui ne doivent jamais être désignées dans les actes sous le nom de leur mari ou ex-mari, quel que soit le titre auquel elles interviennent à l'acte. Les intéressées doivent donc être désignées sous le nom résultant de leur acte de naissance.

Elles s'appliquent aussi aux personnes qui adjoignent à leur nom patronymique le nom de celui de leur parent qui ne leur a pas été transmis (art. 43 loi no 85-1372 du 23 décembre 1985). Ces personnes ne doivent être désignées dans les actes de l'état civil que par leur nom patronymique.

Sur le nom d'usage, voir nos 674 et suivants.

112-2 Le patronyme des personnes désignées dans l'acte doit être inscrit en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l'accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique, afin de permettre la reproduction des signes modifiant la prononciation (points, accents, cédilles) (voir no 106).

La graphie des articles ou prépositions contenus dans le nom patronymique doit respecter celle de l'acte originel, notamment celle des particules.

A. - Nom des enfants légitimes et légitimés

1. Enfant légitime.

113 L'enfant légitime prend le nom de son père Pour le cas où l'enfant ayant un acte de naissance d'enfant légitime aurait fait l'objet d'une reconnaissance mentionnée en marge de son acte de naissance, voir no 117-6.

.

2. Enfant légitimé par mariage, de plein droit ou par jugement Pour l'enfant légitimé par autorité de justice, voir no 115.

.

a) Rappel du droit antérieur à la loi du 15 juillet 1955.

114 Avant la loi du 15 juillet 1955, l'enfant légitimé prenait le nom du mari de la mère, même s'il avait été préalablement reconnu par un tiers.

b) Rappel du droit antérieur à la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

114-1 L'enfant légitimé prenait le nom de son père, que la légitimation soit intervenue de plein droit (cas du mariage postérieur à l'établissement de la filiation de l'enfant) ou en vertu d'un jugement (cas de l'établissement de la filiation postérieur au mariage) et quel que soit l'âge de l'enfant.

c) Loi du 8 janvier 1993.

114-2 L'enfant légitimé, s'il est mineur, prend le nom de son père quel que soit le type de légitimation par mariage dont il a bénéficié. Pour l'enfant majeur, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993, la légitimation n'emporte changement de nom qu'avec son consentement (art. 332-1 C. civ.).

Article 332-1 du code civil :

« La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.

(Loi no 93-22 du 8 janvier 1993.) Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.

Elle prend effet à la date du mariage. »

La portée de ces articles est précisée par la circulaire du ministère de la justice du 3 mars 1993 (J.O. du 24 mars 1993, p. 4551 et s.).

Le consentement pourra prendre la forme d'une déclaration devant tout officier de l'état civil ou devant le juge en cas de légitimation par jugement après le mariage (post nuptias), quel que soit le lieu de naissance de l'intéressé ou celui du mariage de ses parents ou devant un notaire.

Formule de recueil de consentement par l'officier de l'état civil :

Le ... (date et heure de la déclaration), ... (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile du déclarant) a déclaré consentir à la modification de son patronyme en celui de ... (nouveau patronyme) par suite de la légitimation dont il (elle) a bénéficié.

a) En vertu du mariage de ses parents ... (Prénom(s), NOM, date et lieu de naissance desdits parents) célébré le ... dans la commune de ...

b) (Variante) En vertu du jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ...

Lecture faite et invite à lire l'acte, le déclarant a signé avec nous ....

(Prénom(s), NOM et qualité de l'officier de l'état civil).

Signatures.

S'agissant des légitimations par jugement post nuptias, il importe que la juridiction saisie d'une demande concernant un enfant majeur provoque, chaque fois que cela est possible, les observations de celui-ci sous la forme la plus appropriée (audition, attestation écrite) afin de pouvoir connaître l'acceptation ou le refus par l'intéressé de son changement de nom.

Le consentement donné à la modification du patronyme figurera au dispositif de la décision qui sera mentionnée en marge des actes de l'état civil (circulaire du 3 mars 1993 précitée).

Mention du consentement devra être portée à l'état civil (dernier alinéa de l'article 331-2, C. civ.). Cette mention ne constitue pas seulement une mesure de publicité mais une condition de fond ; en son absence, la légitimation ne produit pas d'effet sur le patronyme de son bénéficiaire.

Afin de faciliter la mise en eoeuvre du nouveau droit conféré ainsi à l'enfant majeur, l'officier de l'état civil qui instruit un dossier de mariage appellera, d'une part, l'attention des futurs époux sur les nouvelles dispositions de l'article 332-1 du code civil lorsqu'ils lui auront signalé l'existence d'un ou plusieurs enfants majeurs à la date de célébration de l'union et les invitera, d'autre part, à faire recueillir le consentement éventuel de ces derniers à la modification de leur patronyme. Toutefois, il n'incombe pas à l'officier de l'état civil d'exiger ce recueil.

L'officier de l'état civil enregistrera la déclaration de la personne légitimée sur le registre des naissances ou, à défaut, sur le registre unique. La déclaration doit être mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. La mention du changement de nom de celui-ci sera, le cas échéant, portée en marge de son acte de mariage et des actes de naissance de son conjoint et de ses enfants. Sur les formules de mention, voir nos 246-2-1, 246-2-2 et 253.

Sur le modèle d'avis de mention, voir no 229-3.

Les officiers de l'état civil veilleront tout particulièrement à ce qu'une copie ou un extrait d'acte de naissance portant mention de la légitimation d'un majeur ne soit pas délivré sous le patronyme normalement dévolu en vertu de la nouvelle filiation si l'acte de naissance ne comporte pas également la mention marginale de la déclaration d'acceptation du nouveau patronyme (voir nos 193 et s.).

Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le changement de nom résultant de la légitimation s'étend de plein droit aux enfants mineurs.

Sur les formules de mention, voir nos 246-2-1 et 246-2-2.

Pour les enfants majeurs, voir no 119-5.

d) Droit transitoire (loi du 8 janvier 1993 précitée).

114-3 S'agissant de l'application des dispositions des articles 331-2 et 332-1 du code civil aux légitimations intervenues avant leur entrée en vigueur, les officiers de l'état civil appliqueront, sous réserve de l'appréciation des juridictions, les règles suivantes : les principes d'effet immédiat et de non-rétroactivité des lois nouvelles conduisent à considérer que, si celles-ci saisissent immédiatement les situations juridiques en cours, elles ne peuvent modifier les conséquences que ces situations ont déjà produites. Il s'ensuit que la nouvelle condition tenant au consentement du majeur légitimé à son changement de nom est immédiatement applicable quelle que soit la date de cette légitimation dès lors que celle-ci n'a pas épuisé ses effets.

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • si la légitimation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 a été portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé et si le nom de celui-ci, que les services de l'état civil font figurer en analyse marginale de l'acte, a été modifié, les effets de la légitimation en matière de nom peuvent être considérés comme épuisés, des extraits d'actes ayant pu notamment être délivrés sous le nouveau patronyme ; en conséquence, la situation de l'intéressé reste régie par la loi ancienne ;
  • en revanche, si la légitimation n'a pas été suivie d'une modification de patronyme dans l'analyse marginale, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer et aucune indication sur le changement de nom de l'intéressé ne pourra désormais être apposée sur l'acte de naissance sans son consentement.

Compte tenu du caractère transitoire de cette règle, il apparaît qu'aucune forme particulière ne doit être exigée pour le recueil du consentement.

3. Enfant légitimé par autorité de justice.

115 Article 333-4 du code civil :

« La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.

Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal. »

Article 333-5 du code civil :

« Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père ; ..... »

L'enfant majeur légitimé par autorité de justice doit consentir au changement de son nom. Pour le recueil de consentement, voir nos 114-2 et 114-3.

Sur les formules de mentions, voir nos 246-2-3 et 253.

B. - Nom des enfants naturels

116 1. Rappel du droit antérieur à la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation.

L'attribution de son nom à l'enfant naturel a été source de difficultés, avant l'intervention de la loi no 52-899 du 25 juillet 1952 relative au nom des enfants naturels. Les parquets ne devront donc ordonner la rectification du nom d'une personne, en particulier pour celles reconnues avant le 25 juillet 1952, que sur demande justifiée (voir no 118).

Les règles suivantes s'appliquent :

a) Enfant reconnu par un seul de ses parents (avant et après le 25 juillet 1952) : il prend le nom de celui qui l'a reconnu ;

b) Enfant reconnu simultanément par ses deux parents (avant et après le 25 juillet 1952) : il prend le nom de son père ;

c) Enfant reconnu en premier lieu par son père (avant et après le 25 juillet 1952) : il prend le nom de celui-ci ;

d) Enfant reconnu par sa mère puis par son père antérieurement au 25 juillet 1952 : l'enfant prend en principe le nom de son père, à moins qu'il n'ait été autorisé en justice à prendre le nom de sa mère ;

e) Enfant reconnu par sa mère antérieurement au 25 juillet 1952 et par son père postérieurement à cette date : en principe, l'enfant prend également le nom de son père. Mais cette solution est discutée en doctrine et en jurisprudence. Si les intéressés en sont d'accord, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à apposer en marge de l'acte de naissance une mention indiquant que l'enfant continue à porter le nom de sa mère ;

f) Enfant reconnu en premier lieu par sa mère (après le 25 juillet 1952) : il garde le nom de celle-ci après l'établissement de sa filiation paternelle, à moins qu'il n'ait été autorisé en justice à prendre le nom de son père par addition ou substitution de ce nom (art. 2 loi du 25 juillet 1952 précitée) ;

g) Cas particulier de l'enfant ayant fait l'objet de deux reconnaissances successives et contradictoires : si la seconde reconnaissance est intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi no 55-934 du 15 juillet 1955 relative à la reconnaissance des enfants naturels (J.O. du 16 juillet 1955, p. 7084), l'enfant doit rester désigné sous le nom dont il a l'usage ou, si celui-ci est inconnu, sous le nom de l'auteur de la première reconnaissance, compte tenu des dispositions de la loi du 25 juillet 1952 lorsque celle-ci est applicable au cas d'espèce envisagé.

Si la seconde reconnaissance est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1955, elle ne peut être mentionnée en marge de l'acte de naissance et produire d'effets, notamment sur le nom, tant que la première n'est pas annulée.

2. Régime en vigueur depuis la loi du 3 janvier 1972 précitée.

117 a) Principe :

Le principe est posé par l'article 334-1 du code civil :

« L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu ; le nom de son père, si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. »

En vertu de l'article 334-8 du code civil, la filiation naturelle est légalement établie par la reconnaissance volontaire, par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.

117-1 b) Application du principe :

Les règles ci-dessous sont applicables aux enfants mineurs et aux enfants majeurs avec leur consentement (voir no 117-7 et no 119-3).

117-2 Enfant reconnu (art. 334-8, al. 1er, C. civ.) :

1. Enfant reconnu par sa mère seule : l'enfant prend le nom de la mère.

2. Enfant reconnu par son père seul : l'enfant prend le nom du père.

3. Enfant reconnu en même temps par son père et sa mère (auquel il faut assimiler l'enfant reconnu par son père avec l'indication et l'aveu de la mère : art. 336 C. civ.) : l'enfant prend le nom du père.

4. Enfant reconnu en premier lieu par sa mère puis par son père : l'enfant prend le nom de la mère.

Sur la possibilité pour l'enfant né avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 de conserver le nom de son père lorsqu'il en avait déjà l'usage, voir no 118.

5. Enfant reconnu en premier lieu par son père puis par sa mère : l'enfant prend le nom du père.

6. Enfant reconnu avant la naissance : les règles d'attribution du nom ci-dessus énoncées s'appliquent en cas de reconnaissance prénatale.

117-3 Enfant dont la filiation est établie par la possession d'état (art. 334-8, al. 2, C. civ.).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 précitée, l'acte de notoriété qui fait preuve de la possession d'état n'était pas publié. Cette absence de publicité en réduisait l'utilité et, par voie de conséquence, celle de la possession d'état comme mode d'établissement du lien de filiation.

Désormais, l'article 311-3 du code civil prévoit que la mention du lien de filiation ainsi établi Article 311-3 du code civil3 du code civil (art. 1er, loi no 7272-33 du 3 janvier 1972) : « Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

« Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.

(Art. 133, loi no 93-22 du 8 janvier 1993.) « Le lien de filiation établi par la possession d'état constaté dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant. »

Article 1157 du nouveau code de procédure civile (art. 555, décret no 81-500 du 12 mai 1981) : « Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater. »

Article 1157-1 du nouveau code de procédure civile1 du nouveau code de procédure civile (art. 111, décret no 93-1091 du 16 septembre 1993) : « Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime ou d'enfant naturel en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.

« Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant. »

sera portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Il appartient donc au juge des tutelles qui délivre l'acte de notoriété de donner avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.

Le procureur de la République fait procéder à la mention (art. 1157-1 N.C.P.C.) (sauf, en cas de filiation établie, voir nos 301 à 303).

Sur la mention à apposer en marge de l'acte de naissance, voir no 246-1.

Les conséquences de la possession d'état en matière de nom sont les suivantes :

1. Enfant dont la filiation est établie par la possession d'état à l'égard de sa mère seule : l'enfant prend le nom de sa mère.

2. Enfant dont la filiation est établie par possession d'état à l'égard de son père seul : l'enfant prend le nom de son père.

3. Enfant dont la filiation est établie par possession d'état à l'égard de son père et de sa mère : l'enfant prend le nom de son père.

117-4 Enfant reconnu par l'un de ses parents et dont la filiation à l'égard de l'autre est établie par la possession d'état (art. 334-8, al. 1er et 2, C. civ.).

Pour la preuve de la possession d'état, voir no 117-3.

Le lien de filiation qui résulte de la possession d'état remontant au jour de la naissance, l'enfant doit, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, porter le nom de celui de ses père et mère, à l'égard duquel sa filiation se trouve ainsi établie.

1. Enfant reconnu par son père et dont la filiation maternelle est établie par la possession d'état (à rapprocher du cas prévu par l'art. 337 du C. civ. selon lequel l'acte de naissance portant indication du nom de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état) :

  • si la reconnaissance par le père est antérieure ou concomitante à la naissance, l'enfant prend le nom de son père ;
  • si la reconnaissance est postérieure à la naissance, l'enfant prend le nom de sa mère.

2. Enfant reconnu par sa mère dont la filiation paternelle est établie par la possession d'état :

  • si la reconnaissance est antérieure à la naissance, l'enfant prend le nom de sa mère.
  • si la reconnaissance est concomitante ou postérieure à la naissance, l'enfant prend le nom de son père.

117-5 Dans tous les cas où la présomption de paternité légitime est écartée, la filiation naturelle de l'enfant est établie à l'égard de sa mère par les seules indications de l'acte de naissance. Si la rectification de cet acte a été ordonnée, l'enfant prendra le nom de sa mère à moins qu'il n'ait été reconnu par son père naturel, antérieurement ou concomitamment à la naissance (sous réserve d'un changement de nom, voir no 117-7, ou du cas de l'enfant majeur, voir no 119-3).

Cette solution s'applique à :

  • l'enfant désavoué (art. 312, al. 2, C. civ.) ;
  • l'enfant né d'une femme mariée plus de 300 jours après une ordonnance de résidence séparée et dépourvu de possession d'état d'enfant légitime (art. 313 C. civ.) ;
  • l'enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage (art. 315 C. civ.).

Il en est de même lorsque la contestation de la paternité légitime a été judiciairement admise (art. 322 a contrario et 334-9 a contrario du C. civ.).

117-6 Enfant reconnu ayant un acte de naissance d'enfant légitime (conflit de filiation de l'art. 334-9 du C. civ.).

L'enfant doit porter le nom de son père légitime tant que le conflit de filiation n'a pas été tranché (voir no 301).

En effet, les actions d'état relèvent de la compétence exclusive des juges du fond. Aucune modification du nom patronymique ne peut s'opérer durant cette période transitoire (T.I. Puteaux, 17 juin 1986, D. 1987, 531 note F. Gisserot, ordonnance confirmée par T.G.I. Nanterre, 10 février 1987).

Lorsque selon les pratiques antérieures à la présente circulaire, l'enfant ayant un acte de naissance d'enfant légitime a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité mentionnée en marge de son acte de naissance par décision du procureur de la République, voir no 302.

117-7 c) Tempéraments légaux au principe Il est rappelé que la possession d'état n'est pas un mode autonome d'acquisition du nom patronymique de l'enfant naturel (art. 334-6 C. civ., Civ. 1re, 16 juin 19988, J.C.P. 1998 II 10157).

1. Changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance.

Article 334-2 du code civil :

« Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant (loi no 95-125 du 8 février 1995) le greffier en chef du tribunal de grande instance. »

Sous l'empire de la loi no 72-3 du 3 janvier 1972, cette déclaration devait se faire devant le juge des tutelles. Sous l'empire de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993, cette déclaration devait se faire devant le juge aux affaires familiales.

Si l'enfant a plus de (loi no 93-22 du 8 janvier 1993) « treize ans », son consentement personnel est nécessaire.

Avant l'entrée en vigueur de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993, le consentement personnel de l'enfant mineur était requis lorsque celui-ci était âgé de plus de quinze ans.

Sur la mention à apposer en marge de l'acte de naissance, à la suite du changement de nom par déclaration conjointe, voir no 247-1.

2. Changement de nom de l'enfant naturel par décision judiciaire :

Article 334-3 du code civil :

« Dans les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.

L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront soit sa majorité, soit une modification apportée à son état. » Ancien article 334-3, alinéa 1er : « Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance. »

Sur les formules de mentions, voir nos 247-2 et 254-1.

3. Dation de nom :

Article 334-5 du code civil :

« En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.

L'enfant pourra, toutefois, demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au (loi no 93-22 du 8 janvier 1993) juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité. »

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 précitée, cette demande devait être soumise au tribunal de grande instance.

Sur la formule à apposer en marge de l'acte de naissance de l'enfant ayant fait l'objet d'une dation de nom, voir no 247-3.

4. Changement de nom de l'enfant naturel majeur.

Article 61-3, alinéa 2, du code civil :

« L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. »

Le consentement pourra prendre la forme d'une déclaration devant tout officier civil, quel que soit le lieu de naissance de l'intéressé, devant un notaire ainsi que, le cas échéant, devant le juge.

Sur la formule de recueil du consentement par l'officier de l'état civil, voir no 119-3.

Mention du consentement devra être portée à l'état civil par analogie avec l'article 331-2 du code civil.

Sur les formules de mentions en marge de l'acte de naissance, voir nos 246 et suivants et en marge de l'acte de mariage, voir no 253.

Sur les dispositions transitoires, voir no 114-3.

Sur les effets concernant le nom des enfants du majeur dont la filiation naturelle est établie, voir nos 119-4 et 119-5.

5. Dispositions transitoires.

(Enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 précitée.)

118 La loi du 3 janvier 1972 précitée dispose, en son article 12, qu'elle est applicable immédiatement, même aux enfants nés avant son entrée en vigueur. Il en résulte que les règles qui viennent d'être exposées ont vocation à régir la situation de tous les enfants naturels, quelle que soit la date de leur naissance.

Aucune disposition transitoire particulière ne traite du problème du nom des enfants naturels. Mais il y a lieu de réserver, conformément aux principes généraux qui régissent l'application des lois dans le temps, les droits légitimement acquis par les intéressés sous l'empire des lois antérieures (voir no 116).

L'officier de l'état civil doit donc toujours délivrer les extraits des actes dont il est dépositaire en se fiant aux indications figurant sur ses registres quant au nom de l'enfant.

C. - Nom de l'enfant sans filiation établie ou de l'enfant trouvé

119 La loi du 8 janvier 1993 précitée a introduit dans le code civil le droit pour la femme d'accoucher en préservant son identité (art. 341-1 C. civ.). Dès lors, le nom de la mère ne pourra être mentionné dans l'acte de naissance dans le cas où celle-ci aurait demandé lors de son accouchement le bénéfice de ces dispositions.

Article 57, alinéa 2, du code civil :

« La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. »

Cette dernière règle confirme l'usage antérieurement suivi Cet usage, en vertu duquel l'enfant de père et de mère inconnus, désigné dans son acte de naissance par une suite de prénoms, se voit attribuer, comme patronyme, le dernier de ces prénoms, ne semble avoir été fixé qu'au début du siècle (T. Civ. Argentan, 8 oct. 1924. Gaz. Trib. 1925, 2, p. 276). Dans le passé, il était fréquent que le premier prénom soit attribué comme nom à un tel enfant. Dans la mesure où l'enfant peut en justifier, il y a lieu de lui maintenir l'attribution de ce nom.

.

Si l'enfant désigné par une suite de prénoms vient à être reconnu, légitimé ou adopté par adoption plénière, le prénom qui jusqu'alors lui servait de nom patronymique ne disparaît pas mais devient son dernier prénom.

Pour l'enfant majeur, voir nos 114-2, 117-7 et 119-3.

Pour l'adoption simple, voir no 119-2.

Toutefois, l'enfant non reconnu prendra le nom de sa mère lorsque celui-ci est indiqué dans son acte de naissance. Il ne pourra jamais prendre le nom de son père, celui-ci ne pouvant figurer dans l'acte s'il n'a pas reconnu l'enfant.

D. - Nom de l'enfant adopté

1. Nom de l'enfant adopté par adoption plénière :

119-1 Article 357 du code civil :

« L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.

Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ; si le mari est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du mari, ou ses successibles les plus proches. »

2. Nom de l'enfant adopté par adoption simple :

119-2 Article 363 du code civil :

« L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du patronyme est nécessaire. »

Le consentement est recueilli par le tribunal.

En vertu de l'article 361 du code civil, les dispositions de l'article 357357, alinéa 3, du même code sont applicables à l'adoption simple.

Le changement de nom s'impose aux enfants mineurs de l'adopté.

Si l'enfant de l'adopté est majeur, voir no 119-5.

Sur la formule des mentions en marge de l'acte de naissance, voir no 246-4, et en marge de l'acte de mariage, voir no 253-1.

E. - Nom de l'enfant majeur suite à l'établissement ou à la modification de son lien de filiation

119-3 Article 61-3, alinéa 2, du code civil :

« L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. »

Le consentement pourra prendre la forme d'une déclaration devant tout officier de l'état civil, quel que soit le lieu de naissance de l'intéressé, devant un notaire ainsi que, le cas échéant, devant le juge.

Formule de recueil de consentement.

Le.... (date et heure de la déclaration)

(Prénoms), NOM, date et lieu de naissance, profession et domicile du déclarant) a déclaré consentir à la modification de son patronyme en celui de ..... (nouveau patronyme) (1) par suite de l'établissement de sa filiation à l'égard de ... (Prénoms, NOM).

a) Par possession d'état constatée par acte de notoriété en date du .... délivré par le juge des tutelles de ....

b) (Variante) par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ...

c) (Variante) par acte de reconnaissance reçu à ... le ...

Lecture faite et invite à lire l'acte, le déclarant a signé avec Nous...

(Prénom(s), NOM et qualité de l'officier de l'état civil).

Signatures.

(1) En cas de modification de la filiation, indiquer seulement « par suite de la modification de sa filiation par jugement (arrêt) du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ... ».

(1) En cas d'adoption simple, ajouter les mots « d'adoption simple ».

Sous-section 5 : Profession des personnes désignées dans l'acte

121 Le titre et le grade ne doivent être indiqués que lorsqu'ils sont nécessaires pour désigner la profession effectivement exercée (ex. : docteur en médecine) ou pour la préciser (ex. : conseiller à la Cour de cassation). Toutefois, en vertu de l'article 14 de la loi du 1er décembre 1956, les officiers de réserve ont le droit de faire indiquer leur qualité dans les actes de l'état civil les concernant. Les intéressés doivent, lorsqu'ils demandent le bénéfice de ces dispositions, justifier de leur qualité par un document officiel.

La profession qui doit être indiquée s'entend non seulement de celle actuellement exercée par les intéressés, mais également de celle qu'ils exerçaient en dernier lieu avant de cesser leur activité professionnelle. Il convient, dans cette hypothèse, de préciser « ancien », « en retraite », ou « honoraire », ou en cas de chômage, de préciser « sans emploi ».

Lorsqu'une personne n'a jamais exercé une profession, il convient d'indiquer « sans profession ».

Les changements liés à l'évolution de la situation professionnelle ne peuvent donner lieu à rectification.

Sous-section 6 : Domicile des personnes désignées dans l'acte

122 Le terme « domicile » est entendu dans son sens juridique tel qu'il résulte de l'article 102 du code civil.

Le domicile ne peut être confondu avec la résidence qui s'entend du lieu où la personne demeure à un moment donné de façon suffisamment stable.

Le domicile de toute personne se situe au lieu où elle a son principal établissement. On entend par principal établissement, le lieu où l'on a le centre de ses intérêts, de ses affaires, de ses relations.

Aucun domicile ne doit être indiqué pour les personnes décédées, sauf pour le défunt dans l'acte de décès.

Lorsque le domicile est un hameau ou une habitation isolée, il y a lieu d'indiquer la commune dont il dépend.

Les termes « domicile volontaire » ou « domicile légal » n'ont pas à être employés.

Sous-section 7 : Age des personnes désignées dans l'acte

123 Il est indiqué par la date même de naissance lorsqu'elle est connue, pour ceux que l'acte concerne, ainsi que pour les père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ; il y a lieu seulement d'indiquer l'âge des déclarants « par leur nombre d'années » et, pour les témoins, de mentionner qu'ils sont majeurs ; l'âge de l'officier d'état civil n'est jamais indiqué.

Pour l'acte de mariage, voir no 403.

Sous-section 8 : Désignation des lieux dans l'acte

123-1 Dans les actes, les lieux seront désignés sous la forme suivante :

  • la première lettre en majuscule, les autres en minuscules : la commune ;
  • la première lettre en majuscule, les autres en minuscules et le tout entre parenthèses : le département, le cas échéant, le district, l'Etat, le pays ;
  • pour Paris, Marseille et Lyon : le numéro d'arrondissement (ex. : premier arrondissement) (voir no 103).

La dénomination des lieux doit être celle en vigueur au jour de l'événement ou celle qui figure dans les actes de l'état civil originaux, même si des modifications ultérieures de cette dénomination sont intervenues.

Sous-section 9 : Autres énonciations

A. - Principes

124 Les énonciations prévues à l'article 34 du code civil sont en principe limitatives.

En particulier, hormis les cas où les actes de l'état civil peuvent contenir des énonciations relatives à la nationalité (art. 28 C. civ, tel qu'il résulte de la loi no 98-170 du 16 mars 1998, voir no 222), les actes de l'état civil ne doivent pas indiquer la nationalité de ceux qui y sont dénommés (trib. La Rochelle, 24 juin 1913, D.P. 1916.2.1) :

La loi qui réglemente la preuve de la nationalité n'a pas, en effet, donné compétence à l'officier de l'état civil pour apprécier si une personne est française ou non.

B. - Tempéraments

124-1 Toutefois, la jurisprudence admet que certaines énonciations, bien que non expressément prévues, peuvent être portées dans les actes, lorsqu'elles permettent de « mieux constater l'identité des personnes dénommées dans ces actes » (Cass. 1er juin 1863, S. 1863-1-447).

125 1. Surnom ou sobriquet.

Si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes, notamment dans les petites localités, le surnom ou sobriquet peut être porté dans l'acte.

Le surnom ne résulte pas d'un choix personnel aux fins de dissimuler sa véritable identité au public, mais se trouve assigné à un individu par des tiers pour venir s'adjoindre au nom patronymique. En pareil cas, le surnom doit être précédé de l'adjectif : « dit ».

Le surnom n'est pas transmissible à la descendance en raison du principe d'immutabilité des noms patronymiques consacré par l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II.

126 2. Pseudonyme.

Le pseudonyme est « un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l'exercice d'une activité particulière » (Civ. 1re, 23 février 1965, J.C.P. 1965, II, 14255, note Nepveu). Il en est ainsi notamment en matière littéraire ou artistique, ou encore dans un but de clandestinité en temps de guerre. Il ne doit pas figurer dans les actes de l'état civil Il est rappelé que la mention du pseudonyme sur la carte nationale d'identité, les documents administratifs ou le passeport, par exemple, ne constitue qu'une tolérance de l'administration qui peut toujours la refuser alors même que l'intéressé se prévaudrait d'un acte de notoriété.

.

127 3. Titres.

Les titres de noblesse, sous réserve que l'intéressé ou son représentant légal justifie de son droit au titre, peuvent être portés dans l'acte.

127-1 a) Titres français :

Les titres sont des attributs du nom patronymique.

Ne peut s'en prévaloir que celui qui en est personnellement attributaire. L'épouse et les enfants ne peuvent pas le voir figurer sur leurs actes de l'état civil et sur les documents administratifs.

Tout titre français doit, pour être inscrit, avoir fait l'objet d'une vérification (qui relève de la compétence exclusive du Garde des sceaux statuant en conseil d'administration) et avoir été reconnu à son bénéficiaire par un arrêté d'investiture (D. 1er mars 1808, 1er statut, art. 155 ; charte de 1814, art. 71 ; D. 8D. 8 janvier 1859, art. 6 et 7777, et 10 janvier 1872 ; Besançon, 8 février 1866, S. 1866-2-14 ; Req. 10 novembre 1897, D. 98-1-242 ; Paris, 5 décembre 1962, J.C.P. 1963, II, 13273).

Il y a donc lieu, quelles que soient les pièces produites, d'inviter tout requérant dont le titre n'a pas été vérifié dans les formes rappelées ci-dessus à adresser par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation une requête au Garde des sceaux (ministère de la justice, sceau de France).

Ce titre ne pourra être mentionné sur l'acte de l'état civil de l'intéressé qu'à la requête expresse du procureur de la République qui après réception d'une copie de l'arrêté d'investiture en donnera ordre à l'officier de l'état civil.

De plus, ce titre ne pourra figurer en marge de l'acte de l'état civil d'un garçon aîné que si celui-ci a été régulièrement investi de ce titre par arrêté du Garde des sceaux à la mort de son père.

La preuve du droit au titre est rapportée à l'officier de l'état civil par la représentation d'une ampliation de l'arrêté d'investiture. Cet arrêté ayant un caractère strictement personnel, l'officier de l'état civil doit refuser l'inscription à toute personne autre que le titulaire même, fût-ce un descendant direct de ce dernier.

En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'un titre légalement vérifié accompagne le patronyme de celui à qui il a été reconnu dans les actes de l'état civil où celui-ci figure en quelque qualité que ce soit (ascendant, témoin, déclarant, officier de l'état civil).

Lorsque l'arrêté d'investiture intervient postérieurement à l'établissement d'un acte de l'état civil concernant la personne investie, il est mentionné en marge de cet acte dans la forme suivante :

« Par arrêté du Garde des sceaux en date du ... (Prénom(s), NOM de l'intéressé) ... a été investi du titre de ... (titre figurant dans l'arrêté d'investiture, y compris éventuellement le nom qui le suit) (Instructions du procureur de la République de ... no ... en date du ...). »

127-2 b) Titres étrangers :

Les titres de noblesse permettant de mieux constater l'identité des personnes, l'étranger auquel un titre a été conféré dans l'Etat dont il est le ressortissant peut demander l'inscription de ce titre sur les actes de l'état civil français. La preuve du droit au titre est alors rapportée conformément aux lois et règlements du pays considéré. Il est recommandé à l'officier de l'état civil de solliciter en pareil cas les instructions du parquet.

Les titres étrangers ne sont pas indiqués si leur titulaire est de nationalité française.

Les autorités judiciaires sont seules compétentes pour ordonner, par voie de rectification des actes de l'état civil, soit la suppression d'un titre qui aurait été indûment mentionné, soit les modifications nécessaires en cas d'erreur ou d'omission relative à un titre régulièrement vérifié.

Aucun texte n'attribuant compétence à une autre autorité, les tribunaux peuvent apprécier la preuve du titre d'un ressortissant étranger en cas de contestation ou de difficulté (Cass. 15 juin 1863,

D. 1863-I-313).

128 4. Décorations.

Seules les mentions suivantes peuvent, si les intéressés le demandent expressément et justifient de leur qualité par un document officiel, figurer dans les actes de l'état civil à la suite des noms des titulaires de décorations :

1o « Chevalier », « officier », etc. (suivant le grade), de la Légion d'honneur ;

2o « Compagnon de la Libération » ;

3o « Médaillé militaire » ;

4o « Chevalier », « officier », etc. (suivant le grade), de l'ordre national du Mérite ;

5o « Décoré de la Croix de guerre 1914-1918 » ;

6o « Décoré de la Croix de guerre 1939-1945 » ;

7o « Décoré de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures » ;

8o « Décoré de la Croix de la valeur militaire » ;

9o « Médaillé de la Résistance française ».

Au cas où une personne est titulaire de plusieurs de ces décorations, elles doivent être énumérées en tenant compte de l'ordre ci-dessus.

Il ne doit être fait allusion à aucune autre décoration française ou étrangère.

Il n'y a pas lieu de mentionner en marge d'un acte de l'état civil les décorations attribuées postérieurement à la réception de cet acte. Toutefois, les décorations conférées à titre posthume doivent être mentionnées dans l'acte de décès de leur titulaire ; si cet acte a déjà été dressé ou transcrit, il peut être complété par voie de rectification, à la requête des intéressés.

129 5. Mention « Mort pour la France ».

La mention « Mort pour la France » doit figurer non seulement dans l'acte de décès de la personne morte pour la France (voir nos 444 et s.) et éventuellement dans la transcription de cet acte mais encore dans tous les actes de l'état civil où cette personne est dénommée, postérieurement à l'attribution de la mention, en particulier dans les actes de mariage de ses enfants.

Sous réserve des dispositions spéciales à l'acte de décès, il n'y a pas lieu de porter en marge de l'acte de l'état civil la mention « Mort pour la France » attribuée postérieurement à la réception de cet acte.

129-1 6. Mention « Mort en déportation ».

La mention « Mort en déportation » doit figurer dans l'acte de décès, et éventuellement dans la transcription de cet acte, des personnes décédées dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de guerre (voir nos 449 et s.).

Section 4 : Signature de l'acte

130 Article 39 du code civil :

« Les actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer. »

En application de ce texte, les personnes dont la loi exige l'intervention à l'acte ont, seules, le droit de le signer : l'officier de l'état civil ne doit permettre à aucune personne d'apposer sa signature.

131 La signature de l'officier de l'état civil, qui a pour effet de clore l'acte, doit être apposée en dernier lieu ; les signatures par griffe sont interdites (arrêté des consuls, 17 ventôse an X, art. 1er).

Par signature, il faut entendre l'apposition manuscrite émanant de l'officier de l'état civil (voir no 167). C'est la signature de l'officier de l'état civil qui confère à l'acte son authenticité.

132 Lorsque le déclarant se trouvera dans l'impossibilité de signer l'acte, ou lorsqu'il ne pourra apposer qu'un simple paraphe, un signe conventionnel ou une croix, la formule finale de l'acte sera rédigée :

« Le déclarant (ou la déclarante) ayant affirmé ne savoir signer (ou ne pouvoir signer), le présent acte, lecture faite, a été signé par nous..., etc. »

Section 5 : Pièces annexes aux actes

133 Aux termes de l'article 5 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié :

« Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe » (voir nos 68 et 69).

134 En application de ce texte, doivent être déposées toutes les pièces dont la loi prescrit la remise à l'officier de l'état civil en vue de l'établissement ou de la transcription d'un acte, ou de la transcription d'une décision judiciaire à l'état civil.

Ainsi en est-il :

  • des pièces que les futurs époux produisent pour leur mariage ;
  • des procurations ;
  • des copies d'actes de l'état civil remises en vue de la transcription et, éventuellement, de la traduction en langue française de ces documents ;
  • des expéditions des décisions judiciaires à transcrire sur les registres, ainsi que des pièces jointes à la demande de transcription.

Toutes les pièces annexes sont classées par l'officier de l'état civil, puis déposées au greffe, dans les conditions indiquées ci-dessus (voir no 69).

Lorsque le document qui devrait normalement être classé aux pièces annexes existe en un seul exemplaire et que sa remise par l'intéressé peut entraîner pour lui de graves inconvénients, l'officier de l'état civil et, le cas échéant, le greffier dépositaire sont autorisés à ne conserver qu'une photocopie, dont ils auront vérifié la conformité à l'original. Ils décriront dans une courte note les causes qui les ont amenés à restituer les documents originaux (voir no 71).

Section 6 : Bulletins statistiques

135 En vue de permettre l'établissement des statistiques du mouvement de la population, la tenue et la mise à jour du Répertoire national d'identification des personnes physiques (R.N.I.P.P.) les officiers de l'état civil remplissent des bulletins statistiques de l'état civil contenant, outre les énonciations de l'acte, certains renseignements complémentaires portant notamment sur la situation familiale et l'activité professionnelle des intéressés.

Ces bulletins sont établis soit lors de l'enregistrement d'un acte, d'après les indications du déclarant, soit à l'occasion d'une transcription ou d'une mention en marge.

Il existe huit modèles de bulletin :

Bulletin no 1 pour les transcriptions (sauf les transcriptions des actes de décès au lieu de domicile) ;

Bulletin no 1 bis pour certaines mentions en marge des actes (notamment pour celles de légitimation, de rectification ou d'annulation d'acte, de consentement du majeur légitimé au changement de son patronyme) ;

Bulletin no 2 pour les mariages (et les déclarations de reprise de vie commune) ;

Bulletin no 4 pour les reconnaissances ;

Bulletin no 5 pour les naissances ;

Bulletin no 6 pour les enfants sans vie ;

Bulletin no 7 pour les décès (ce bulletin est anonyme) ;

Bulletin no 7 bis de décès (cet avis est nominatif).

Outre leur utilisation à des fins statistiques, certains bulletins servent à la gestion administrative. Les bulletins no 5 (naissances), no 4 (reconnaissance), no 1 (transcriptions), no 1 bis (mentions marginales), et no 7 bis (décès) sont utilisés par l'I.N.S.E.E. pour la mise à jour du Répertoire national d'identification des personnes physiques (décret no 82-103 du 22 janvier 1982).

Les imprimés de ces bulletins statistiques sont fournis aux mairies par la direction régionale de l'Institut national de la statistique Dans les départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique et Guyane : service régional de l'I.N.S.E.E. ; Réunion : direction régionale de l'I.N.S.E.E.

. Toutes indications concernant la manière de remplir ces bulletins sont données par l'instruction aux maires relative aux bulletins statistiques de l'état civil des ministères de l'intérieur, de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer en date du 10 août 1998. Les officiers de l'état civil voudront bien se reporter à cette instruction.

Les bulletins indiquent le numéro de l'acte auquel ils se réfèrent et il comportent tous un numéro d'ordre correspondant à un classement numérique par type de bulletin Dans les départements d'outre-mer, toutes les communes expédient leurs bulletins soit au service régional de l'I.N..S.E.E., soit à la direction régionale de l'I.N.S.E.E. dans les cinq jours suivant la fin de chaque mois.

.

Les bulletins statistiques autres que les bulletins de décès no 7 sont adressés à la direction régionale compétente de l'I.N.S.E.E. Lorsque les bulletins sont envoyés sur support papier, chaque envoi doit être accompagné d'un bordereau de transmission selon l'instruction aux maires précitée ; la transmission peut aussi intervenir sous forme informatique selon diverses modalités (Internet, Tedeco, disquette, ...), une première transmission sous cette forme doit être précédée par un accord formel entre la mairie et l'I.N.S.E.E.

Les bulletins de décès no 7 sont envoyés, accompagnés du certificat confidentiel de décès correspondant, établi par le médecin ayant constaté le décès, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Les bulletins de naissance (no 5) doivent être envoyés à l'I.N.S.E.E. le jour même de la rédaction de l'acte de naissance ; ceux de reconnaissance (no 4) et ceux de décès (no 7 bis) dans un délai maximum de huit jours ; les autres bulletins (no 1, 1 bis, 2 et 6) doivent être regroupés dans des envois mensuels et envoyés au plus tard cinq jours suivant la fin du mois. (Décret no 82-103 du 22 janvier 1992 modifié relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques et instituant des délais de transmission d'informations d'état civil).

Cette matière dépassant le cadre de la présente instruction, aucune référence ne sera faite à l'établissement des bulletins statistiques lors de l'examen des règles particulières aux divers actes de l'état civil.

Chapitre II : Actes omis, détruits, erronés ou modifiés

Section 1 : Remplacement des actes omis, perdus, très endommagés ou détruits

136 L'omission d'un acte sur les registres peut résulter soit du défaut de déclaration à l'officier de l'état civil, ou de l'impossibilité pour ce dernier de recevoir la déclaration, soit de l'absence d'enregistrement ou de l'impossibilité de retrouver ou d'exploiter l'acte dans le registre.

Sous-section 1 : Cas de défaut de déclaration (ou d'impossibilité de la recevoir) : jugement déclaratif

137 Lorsque la loi n'a pas prévu de délai pour déclarer un événement à l'officier de l'état civil, la déclaration doit être reçue dès lors qu'elle peut encore être vérifiée (ex. : déclaration tardive de décès, art. 87 C. civ.), ou n'a pas à l'être (ex. : reconnaissance d'un enfant naturel).

138 Mais, lorsque la déclaration devait être faite dans un délai déterminé et que ce délai est expiré (ex. : déclaration tardive de naissance, voir no 273 ; déclaration faite à tort à l'étranger d'une naissance survenue en France) ou lorsque l'événement déclaré devait être vérifié par l'officier de l'état civil et qu'il ne peut l'être (ex. : décès d'une personne dont le corps n'a pu être retrouvé), un jugement devient nécessaire. La transcription de ce jugement sur les registres tient lieu de l'acte omis.

L'ordre public est intéressé à ce que toute personne française ou vivant en France soit pourvue d'un état civil régulier (voir no 144). En conséquence, les juridictions françaises sont compétentes pour déclarer un événement d'état civil survenu dans un Etat étranger où il n'a pas été déclaré et concernant un étranger dès lors que cet étranger vit habituellement sur notre territoire ; le tribunal compétent est celui du lieu où demeure l'intéressé (Paris, 24 février 1977, D. 1978, II, p. 168, note Massip, Paris, 2 avril 1998, D. 1998, I.R. 137, RTDC 651).

En cas d'absence de déclaration d'un événement d'état civil survenu à l'étranger à l'officier de l'état civil local, voir no 502 ou à l'agent diplomatique ou consulaire, voir no 517.

Des règles spéciales sont prévues pour les Français ayant vécu en Algérie, dans les anciens territoires français d'outre-mer ou ceux sous tutelle devenus indépendants en vertu de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 (voir nos 676 et s.).

En vertu de cet intérêt d'ordre public, le parquet doit agir d'office en déclaration judiciaire de naissance (art. 55, al. 22, C. civ. ; voir no 273), ou de décès (art. 88 et s. C. civ. ; voir nos 470 et s.).

Au préalable, il doit s'assurer auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes qu'aucun acte n'existe lorsque l'événement est survenu à l'étranger.

Le jugement déclaratif est transcrit au lieu où l'événement aurait dû être enregistré ou au service central d'état civil si l'événement est survenu à l'étranger (voir no 210).

Sous-section 2 : Cas d'absence d'enregistrement ou d'impossibilité de retrouver l'acte dans les registres : jugement supplétif

139 Aux termes de l'article 46 du code civil :

« Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ce cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanant des pères et mères décédés que par témoins. »

Il est fait exception à ce principe général pour les actes de l'état civil dressés en Algérie avant l'indépendance (voir no 687) et, le cas échéant, pour les pièces tenant lieu d'actes de l'état civil délivrées aux réfugiés et apatrides (voir no 663).

L'article 46 prévoit deux hypothèses distinctes :

  • celle de l'inexistence de l'acte, seule traitée sous la présente section ;
  • celle de la perte d'un ou plusieurs registres, (voir nos 148 et s.). Est assimilable à cette dernière hypothèse, celle des feuillets arrachés, lacérés ou rendus illisibles ou tellement endommagés que l'exploitation est rendue impossible.

Pour pouvoir invoquer les dispositions de l'article 46 du code civil, il convient d'établir en justice :

A. - L'existence d'une déclaration régulièrement faite à l'officier de l'état civil

140 L'article 46 n'est pas, en effet, applicable lorsque aucune déclaration n'a été faite, intentionnellement ou non, ou lorsque la déclaration n'a pu être enregistrée, faute d'avoir eu lieu dans le délai légal : en ces divers cas, il convient de provoquer un jugement déclaratif.

Il est d'ailleurs difficile de prouver qu'une déclaration régulière a eu lieu, lorsque ceux qui étaient normalement chargés de la faire sont inconnus ou décédés ; aussi les tribunaux se montrent-ils assez larges à cet égard ; ils admettent souvent de simples présomptions.

B. - L'événement qui empêche de produire l'acte

141 A l'hypothèse assez rare d'inexistence des registres, qui peut se présenter lorsque le service de l'état civil a été interrompu en raison de circonstances exceptionnelles, ou lorsque le fait qui devait être relaté s'est produit dans un pays où l'état civil n'est pas organisé (Paris, 20 janvier 1873, S. 1875-2-177), la jurisprudence assimile les circonstances suivantes :

  • rédaction de l'acte rendue impossible par suite d'un événement de force majeure (Paris, 12 décembre 1851, D.P. 1854-5-12) ;
  • registres irrégulièrement tenus (Riom, 30 janvier 1810, Agen, 19 juin 1821, Rép. alph. Dalloz) ;
  • acte omis occasionnellement, par suite d'une fraude ou d'une négligence de l'officier de l'état civil (Orléans, 9 juillet 1870, D.P. 1872-1-461 ; Bordeaux, 16 juin 1880, S. 1881-2-43) ;
  • impossibilité de savoir où l'acte a été enregistré (Cass. 9 décembre 1923, Gaz Pal. 11-12 janvier 1925). Un arrêt de la cour d'appel de Paris, 1re chambre, du 3 novembre 1927 (D.H. 1928-41), précise à cet égard « que l'intérêt de la société commande que l'existence de tout enfant soit constatée sur les registres de l'état civil ; que tout individu doit pouvoir justifier ainsi, par la production d'un extrait de ces registres, du droit au nom qu'il porte ; qu'il doit être suppléé par jugement à l'acte de naissance de l'enfant quand cet acte n'a pas été dressé dans le délai légal ou quand on ignore en quelle mairie il a été dressé ..., que l'intervention de l'autorité judiciaire n'est pas subordonnée en cette matière à la preuve certaine de l'inexistence de l'acte régulier de naissance auquel il doit être suppléé ... et que le défaut de tout renseignement sur la date de naissance de l'enfant ne fait pas nécessairement obstacle à l'inscription sur les registres d'un document propre à remplacer l'acte de naissance ... » ;
  • force majeure empêchant de se procurer l'expédition d'un acte dressé à l'étranger (Civ. 1re, 12 juil. 1960, Bull. civ. I, no 386 ; T.G.I. Paris, 23 janv. 1991 non publié).
C. - La nature et le contenu de l'acte

142 Bien que la loi ne vise expressément que « les mariages, naissances et décès », la jurisprudence applique l'article 46 à la preuve des reconnaissances, même par acte notarié (Cass. 19 juin 1939 : D.P. 1939. I.87, note R. Savatier), des légitimations (Paris, 21 février 1938 : D. 1939 somm. 13), des adoptions et des divorces (Amiens, 29 avril 1890, S. 1892-2-153).

143 La preuve de l'existence d'une déclaration régulière, de l'événement qui empêche de produire l'acte, de la nature et du contenu de l'acte peut être administrée par titres, témoins ou présomptions. L'énumération des modes de preuves donnée par l'article 46 n'est pas en effet considérée comme limitative.

Toutefois, il ne suffit pas d'alléguer le défaut de registres ou leur perte ou tout autre fait assimilable. Ces faits doivent faire l'objet d'une preuve préalable, c'est-à-dire qu'il faut démontrer l'impossibilité de présenter un extrait des registres (Civ. 12 juillet 1960, D. 1961, somm. p. 25). La preuve de cette impossibilité doit se faire par la production d'un document officiel. Il ne suffit pas de prétendre ne pas posséder d'expédition de l'acte et qu'il est impossible aux autorités compétentes de se procurer l'acte (Paris, 26 octobre 1962, D. 1963, somm. p. 32). La preuve de l'inexistence ou de la perte des registres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond

(Civ. 1re, 17 fév. 1987, D. 1987, I.R. 45).

144 L'ordre public étant toujours intéressé à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil régulier et à ce que les registres soient correctement tenus, le procureur de la République doit, lorsqu'il a connaissance de l'absence d'acte, solliciter du tribunal un jugement supplétif d'acte de l'état civil. La partie intéressée peut aussi saisir le tribunal par l'intermédiaire d'un avocat.

145 La demande est formée à titre principal soit devant le tribunal du lieu où l'acte aurait dû être inscrit soit, si ce lieu est inconnu, devant le tribunal du domicile des intéressés. Par analogie avec les règles posées en matière de reconstitution d'actes détruits (voir art. 1431 N.C.P.C.), le tribunal du domicile du requérant est également compétent lorsque l'acte aurait dû être établi à l'étranger ; le tribunal de grande instance de Paris est compétent si l'intéressé demeure à l'étranger.

La demande est introduite par voie de requête ou par voie d'assignation selon que la procédure est gracieuse ou contentieuse. La demande fondée sur l'article 46 du code civil peut également être introduite à titre incident devant le tribunal saisi d'un litige mettant en jeu l'acte à suppléer (Riom, 2 janvier 1874, S. 1875, 2, 204).

Lorsque la procédure est contentieuse, l'ordre public étant en cause, il convient que le dossier soit communiqué au ministère public, lorsqu'il n'est pas partie principale, afin d'être entendu en ses conclusions (art. 425 N.C.P.C.).

Lorsque la procédure est gracieuse et que le ministère public n'est pas partie principale, celui-ci doit toujours avoir communication de l'affaire (art. 798 N.C.P.C.) ; il est tenu d'assister aux débats s'il y en a (art. 800 N.C.P.C.).

146 Lorsque le parquet agit d'office, il lui appartient de notifier ou de signifier la décision intervenue, dans les formes légales.

Le jugement supplétif d'acte de l'état civil peut être frappé des voies de recours ordinaires et extraordinaires conformément au droit commun.

Par analogie avec les règles posées en matière de rectification, on peut estimer que les voies de recours sont toujours ouvertes au ministère public (voir art. 1054, alinéa 2, N.C.P.C.).

La décision définitive est transcrite sur les registres de l'état civil, où elle tient lieu de l'acte omis. Si l'événement est survenu à l'étranger, le service central d'état civil est compétent.

Lorsque le jugement pallie la perte de plusieurs actes, il est préférable de prévoir la transcription du jugement pour chaque acte concerné, soit dans le dispositif même de la décision, soit par voie de réquisition en cas d'exécution de la décision par le ministère public.

147 Il convient de signaler que la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 a permis la reconstitution selon des modalités originales des actes de l'état civil dressés soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant (voir nos 715 et s.).

Pour les actes concernant les réfugiés et apatrides, voir no 663-1.

Les bulletins statistiques autres que les bulletins de décès no 7 sont adressés à la direction régionale compétente de l'I.N.S.E.E. Lorsque les bulletins sont envoyés sur support papier, chaque envoi doit être accompagné d'un bordereau de transmission selon l'instruction aux maires précitée ; la transmission peut aussi intervenir sous forme informatique selon diverses modalités (Internet, Tedeco, disquette,...), une première transmission sous cette forme doit être précédée par un accord formel entre la mairie et l'I.N.S.E.E.

Les bulletins de naissance (no 5) doivent être envoyés à l'I.N.S.E.E. le jour même de la rédaction de l'acte de naissance ; ceux de reconnaissance (no 4) et ceux de décès (no 7 bis) dans un délai maximum de huit jours ; les autres bulletins (no 1, 1 bis, 2 et 6) doivent être regroupés dans des envois mensuels et envoyés au plus tard cinq jours suivant la fin du mois (décret no 82-103 du 22 janvier 1992 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et instituant des délais de transmission d'information d'état civil).

Section 2 : Reconstitution des registres détruits, perdus ou très endommagés

148 Il convient de distinguer selon que les deux exemplaires des registres (celui de la mairie et celui du greffe) ont été perdus ou détruits, ou que l'un d'eux seulement a disparu S'agissant des départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, il importe d'appliquer les mêmes règles tout en tenant compte du 3e exemplaire des registres détenus par le service de l'état civil du ministère de l'outre-mer.

A. - Les deux exemplaires ont été perdus ou détruits ou sont très endommagés

149 La reconstitution peut être judiciaire ou administrative.

1o Reconstitution judiciaire.

150 La reconstitution judiciaire, prévue à l'article 46 du code civil, constitue le droit commun de la reconstitution.

Ce mode de reconstitution peut être utilisé en cas de destruction de registre ou faits de guerre (voir art. 1430 N.C.P.C.) ainsi que dans le cas où la dégradation des actes est telle qu'elle les rend inexploitables. Il conviendra de recourir à cette reconstitution lorsque le nombre des actes à reconstituer ne serait pas suffisant pour justifier la création d'une commission de reconstitution ou lorsqu'il existe des documents contenant des indications permettant aisément la reconstitution des actes.

151 La procédure de reconstitution judiciaire suit les règles prévues aux articles 1430 à 1434 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été dressé à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si ce dernier demeure à l'étranger, c'est le tribunal de grande instance de Paris (art. 1431 N.C.P.C.).

Compte tenu de l'intérêt d'ordre public qui s'attache à ce que toute personne ait un état civil régulier (voir no 138), le procureur de la République doit prendre l'initiative de saisir la juridiction en vue d'obtenir un jugement supplétif dès qu'il a connaissance qu'une reconstitution judiciaire doit intervenir. La partie intéressée peut aussi saisir la juridiction.

Le tribunal est saisi par voie gracieuse (art. 1433 N.C.P.C.).

Le jugement, qui peut revêtir la forme d'un jugement collectif, est transcrit sur les registres de l'année courante et mention sommaire en est faite à leur date sur les registres où figuraient les actes détruits ou endommagés.

2o Reconstitution administrative.

152 Elle a lieu seulement en cas de destruction partielle ou totale des registres par sinistre ou faits de guerre (loi du 15 décembre 1923).

Bien que cette loi ait été prise en vue de la reconstitution des actes détruits au cours de la guerre 1914-1918, ses dispositions sont permanentes et ont été appliquées notamment aux destructions survenues pendant la dernière guerre ; d'autre part, la loi du 6 février 1941 (validée par celle du 2 août 1949) a étendu le champ d'application de la loi du 15 décembre 1923 précitée aux destructions dues à un « sinistre » ; il convient d'assimiler au sinistre le vol ou la disparition fortuite d'un ou plusieurs registres.

153 La loi du 15 décembre 1923 précitée, modifiée par les lois du 6 février 1941 et du 2 août 1949, dispose :

« Art. 1er. - Les actes de l'état civil dont les deux originaux ont été détruits par suite d'un sinistre ou de faits de guerre seront reconstitués dans leurs éléments essentiels.

Cette reconstitution sera effectuée obligatoirement en ce qui concerne les actes dont la date est antérieure de moins de quatre-vingts ans à celle de l'année du sinistre ou des faits de guerre et à la demande des intéressés en ce qui concerne les actes d'une date plus ancienne. Elle aura lieu : 1o d'après les extraits authentiques desdits actes ; 2o sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l'appui, tels que les livrets de famille ; 3o d'après les registres des hôpitaux et des cimetières, les tables de décès dressées par la régie de l'enregistrement, les documents des préfectures, des tribunaux, des mairies, de l'administration de l'instruction publique, des bureaux de recrutement, de l'office de statistique générale en France, ainsi que toutes les pièces qui peuvent reproduire la substance des actes de l'état civil. La communication provisoire de tous ces registres, documents ou pièces, pourra être exigée par la commission prévue à l'article 22.

Art. 2. - La reconstitution des actes de l'état civil sera effectuée, dans chaque arrondissement intéressé, par les soins d'une commission... Voir ci-après décret du 30 octobre 1925.

.

Art. 3. - Une liste des registres de l'état civil à reconstituer en tout ou en partie sera publiée, à la diligence du procureur de la République de l'arrondissement, au Journal officiel, au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans tous les journaux du département. Toute personne, tout fonctionnaire, tout officier public ou ministériel qui détiendra, découvrira ou recevra, à quelque titre que ce soit, un extrait authentique ou un livret de famille se rapportant à un acte à reconstituer devra, dans les trois mois de la publication au Journal officiel ou dans le mois suivant la date à laquelle ledit extrait ou livret parviendra dans ses mains, le déposer à la mairie ou au greffe du tribunal d'instance ou de grande instance de sa résidence et, à l'étranger, aux chancelleries des ambassades ou des consulats... Voir arrêté du 12 février 1947 et les arrêtés ultérieurs fixant la liste des registres de l'état civil à reconstituer.

.

Art. 4. - Les maires des communes dont les actes de l'état civil ont été détruits dresseront, pour être transmise à la commission, la liste des personnes qui habitaient leurs communes avant le sinistre ou les faits de guerre et des personnes qui, jusqu'au moment où l'état civil a été réorganisé, ont été en situation de faire dresser des actes sur les registres de l'état civil de leurs communes, en indiquant, si possible, la résidence actuelle de ces personnes. Sont exclues de cette liste toutes personnes dont l'état civil ne nécessite aucune reconstitution.

Toutes les personnes portées sur cette liste seront tenues, dans le délai d'un an à partir de la publication visée à l'article 3, d'effectuer, à la mairie de leur résidence ou, à l'étranger, dans les ambassades, légations ou consulats, une déclaration indiquant les naissances, reconnaissances, décès, mariages ou transcriptions de jugements de divorce, survenues dans les communes où l'état civil a été détruit et dans l'une des années correspondant à des destructions de registres, les concernant ou concernant les membres de leur famille.

La déclaration contiendra les mentions essentielles aux divers actes de l'état civil qu'elle aura pour objet de reproduire. A l'appui, le comparant présentera toutes pièces justificatives et indiquera les registres, tels que ceux des différents cultes, qui pourraient permettre de contrôler ses assertions.

La déclaration sera signée, après lecture, par le comparant et l'officier de l'état civil. Elle sera transmise, avec copie ou extrait des pièces présentées à l'appui, au secrétaire de la commission intéressée...

154 Le décret du 30 octobre 1925, pris pour l'application de la loi du 15 décembre 1923 précitée, et modifié par le décret du 1er août 1953, précise la composition et le rôle des commissions de reconstitution : les membres, secrétaires et secrétaires adjoints, nommés par le procureur général près la cour d'appel, sont choisis parmi « les personnes que leurs occupations ou leurs études ont préparées à s'employer utilement au travail de reconstitution » (art. 2). La commission procède au rétablissement des actes, soit d'office, soit à la requête des intéressés ; elle peut procéder à des enquêtes et vérifications de pièces, ou donner commission rogatoire à cet effet ; elle statue à la majorité des voix, sur avis du rapporteur désigné pour chaque dossier (art. 9 et 10). Lorsque le rétablissement d'un acte est décidé, il en est immédiatement dressé un original, contenant les éléments essentiels de l'acte primitif, et deux copies. L'original demeure dans les archives de la commission, qui sont ultérieurement déposées au greffe du tribunal.

155 Les copies, une fois réunies, constituent les nouveaux registres, dont l'un des exemplaires est remis à la mairie et l'autre au greffe (art. 11 à 166).

156 Les frais de reconstitution sont supportés par l'Etat (art. 111, loi du 15 décembre 1923 précitée).

157 Le nombre souvent très important des actes détruits et la complexité des travaux de reconstitution nécessitent l'écoulement d'un certain délai avant l'établissement des nouveaux actes. Aussi, la loi du 20 juin 1920 (modifiée par la loi validée du 6 février 1941) a-t-elle prévu que « jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il pourra être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre ».

Ces actes de notoriété sont dressés par le juge d'instance du domicile ou de la résidence du requérant, dans les formes prévues à l'article 71 du code civil. Ils sont établis sans aucun frais et ne sont pas soumis à l'homologation du tribunal.

Il est rappelé à l'attention des parquets et des officiers de l'état civil que ces actes de notoriété ne doivent être acceptés que dans les circonstances exceptionnelles visées par le texte.

Des considérations comparables ont inspiré des dispositions similaires pour le laps de temps qui sera nécessaire à la photocopie et à la reconstitution des actes de l'état civil dressés en Algérie avant l'indépendance de ce pays (voir no 715). L'ordonnance du 16 juillet 1962 a ainsi prévu que jusqu'à une date qui sera fixée par décret la production des copies conformes et des extraits de ces actes pourra être remplacée par la présentation du livret de famille, la production d'une fiche d'état civil ou par des actes de notoriété établis dans les conditions définies à l'article 2 de la loi du 20 juin 1920 (voir nos 354 et 687).

B. - Un seul exemplaire des registres a été perdu, détruit, ou très endommagé

158 Près de sept millions de pages de registres de l'état civil, détruits pendant la guerre, ont été photocopiées d'après l'original subsistant. Ces travaux de reconstitution sont maintenant achevés.

Toutefois, des reconstitutions locales peuvent être rendues nécessaires par suite de sinistre ou de perte d'un exemplaire des registres. Le parquet appréciera, en fonction du nombre d'actes à reconstituer et de la qualité de l'original subsistant, s'il convient de recourir à la reconstitution par photocopie ou par tout autre moyen nouveau. Chaque fois que cela est possible, la préférence doit être donnée, pour des raisons de commodité pratique, de sûreté dans la reproduction et d'économie, au procédé de reconstitution par photocopie. Dans ces cas, la demande d'accord préalable de la Chancellerie indiquera si l'opération projetée comporte ou non une incidence financière.

Aucune reconstitution ne pourra avoir lieu pour les actes remontant à plus de cent ans.

159 Avant d'être remis à leur dépositaire (maire ou greffier), les actes reconstitués devront être :

1o Collationnés par le greffier ;

2o Mis à jour en étant complétés, à la diligence du greffier ou de l'officier de l'état civil, par l'apposition des mentions marginales pour lesquelles un avis de mention a été adressé au greffe depuis l'époque à laquelle les registres originaux ont été reconstitués ;

3o Authentifiés : force probante authentique est conférée aux actes par jugement rendu à la requête du procureur de la République, en application de l'article 46 du code civil. Copie du jugement doit figurer sur la première page de chacun des registres reconstitués.

160 Les frais de reconstitution sont supportés par l'Etat, conformément à la loi du 1er juin 1916, sauf son recours contre le dépositaire des registres quand la destruction ou la disparition est due à sa faute.

Par dérogation aux dispositions du numéro 53-2, les demandes de crédits accompagnées d'un devis sont transmises par les parquets généraux à la Chancellerie, à la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour engagement de la dépense. Après exécution des travaux, les mémoires des entreprises établis dans les conditions du numéro 54, alinéa 1er, sont communiqués sous le même timbre pour ordonnancement.

Section 3 : Annulation ou rectification des actes erronés

Sous-section 1 : Annulation

A. - Généralités concernant l'annulation de l'acte instrumentaire et de l'acte juridique

161 Aucun texte ne prévoit, d'une manière générale, l'annulation des actes de l'état civil ; le plus souvent, les irrégularités peuvent, en effet, être réparées au moyen de la rectification judiciaire (voir nos 175 et s.).

Il existe cependant deux hypothèses dans lesquelles le vice ne peut être couvert par voie de rectification :

  • lorsque l'acte est irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes. L'annulation concerne l'acte instrumentaire, c'est-à-dire l'acte en tant que moyen de preuve (voir nos 162 et s.) ;
  • lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme. L'annulation affecte le lien juridique et entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'acte instrumentaire (voir no 168).
B. - Annulation de l'acte instrumentaire

162 Il y a lieu à annulation lorsque l'acte est irrégulièrement dressé, bien que ses énonciations soient exactes.

Il en est ainsi par exemple :

  • de la seconde transcription d'un acte déjà transcrit ;
  • de la double déclaration de naissance ou de décès ;
  • du procès-verbal de découverte et de l'acte provisoire de naissance lorsque l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée (art. 58, alinéa 6, C. civ.) ;
  • de l'acte concernant un étranger, dressé ou transcrit par erreur sur les registres consulaires français.

163 Dans certains cas, l'annulation de l'acte peut porter atteinte à des intérêts légitimes ; aussi n'est-elle pas toujours prononcée, spécialement lorsque la nullité de l'acte instrumentaire entraînerait celle de l'acte juridique qu'il constate (exemple : acte reçu par une personne non régulièrement habilitée à dresser les actes de l'état civil).

Le législateur est intervenu à plusieurs reprises soit pour prononcer la nullité des actes irrégulièrement reçus (loi du 19 juillet 1871, art. 1er, ordonnant que les actes de l'état civil reçus pendant la « Commune » par des personnes tenant leurs pouvoirs du gouvernement insurrectionnel seraient bâtonnés et réitérés), soit pour les valider (loi du 6 janvier 1872 et loi du 28 février 1922 validant les actes dressés au cours de la guerre par des personnes dépourvues de qualité, mais qui avaient « l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officier de l'état civil... »).

Même en l'absence d'une disposition législative expresse, les tribunaux se reconnaissent le droit de valider les actes reçus par de simples particuliers, lorsque ceux-ci exerçaient, aux yeux de tous, les fonctions d'officier de l'état civil ; ils font alors application de la théorie dite du « fonctionnaire de fait », qui repose sur la nécessité de sauvegarder les intérêts des personnes de bonne foi.

Plusieurs situations peuvent être distinguées.

a) Acte reçu par un officier de l'état civil incompétent.

164 En pareil cas, il appartient aux tribunaux d'apprécier si l'acte doit ou non être annulé, compte tenu de la raison pour laquelle la personne qui a reçu l'acte était incompétente. Ainsi, il a été jugé (Cass. 7 août 1883, D. P. 1884-1-5) que, dans chaque commune, chacun des membres des municipalités a reçu de la loi (loi du 20 septembre 1792) le principe et le germe de l'aptitude nécessaire à l'accomplissement des fonctions d'officier de l'état civil : l'absence de délégation régulière d'un conseiller municipal ne saurait notamment entraîner la nullité de l'acte qu'il a reçu (voir également Paris, 20 août 1883, S. 1884-2-20). Plus récemment, il a été jugé que la seule incompétence territoriale de l'officier de l'état civil n'était pas, en l'absence de fraude, suffisamment grave pour entraîner la nullité du mariage (T.G.I. Paris 10 novembre 1992, D. 1993, 467, note Beignier).

En revanche il a été jugé que les mariages célébrés au consulat d'un pays étranger, sur le territoire français, lorsque l'un des futurs époux est français Une telle solution paraît applicable aux réfugiés et apatrides.

, sont inopposables en France et de nul effet à l'égard de l'époux français (T.G.I. Paris, 14 septembre 1993, non publié).

Lorsque l'acte de mariage a été transcrit sur le registre français, il est annulé (T.G.I. Bobigny 21 novembre 1995, non publié).

Sur les mariages consulaires en France, voir nos 561 et 562.

b) Acte inscrit sur papier non officiel.

165 Un tel acte, nul en tant qu'acte de l'état civil, est toutefois pris en considération par les tribunaux en vue d'obtenir un jugement supplétif.

c) Acte dépourvu de la signature d'un comparant.

166 La Cour de cassation décide d'une manière générale que cette omission « n'est pas de nature à enlever à l'acte l'autorité légale qui lui appartient » (Cass. 23 juin 1869, S. 1869-1-445). Elle précise notamment que l'absence de signature de l'auteur d'une reconnaissance « ne suffit pas pour faire annuler l'acte... qu'il y a lieu néanmoins pour le juge d'examiner si cette irrégularité est le résultat d'une inattention ou d'une inadvertance, ou si elle doit être attribuée à un changement de volonté du comparant non signataire ; les juges, en se livrant cet examen, sont souverains appréciateurs des documents produits et des circonstances invoquées » (Cass. 28 novembre 1876, S. 1877, p. 418).

Sur les formules de mention, voir nos 248-2, 255-2 et 257-2.

Le parquet peut inviter le déclarant ou le comparant à signer.

d) Acte dépourvu de la signature de l'officier de l'état civil.

167 Si ce dernier est encore en fonctions, le procureur de la République le requiert de signer l'acte (ordonnance du 26 novembre 1823 sur la vérification des registres de l'état civil).

Dans le cas contraire, l'omission ne pouvant plus être directement réparée, il convient de donner force et vie (à l'acte) au moyen d'un jugement (trib. Seine, 28 février 1919, D. P. 1920-2-24). Un nouveau maire n'a pas, en effet, qualité pour signer un acte ou une série d'actes qui ont été dressés par son prédécesseur et que celui-ci n'a pas revêtus de sa signature.

Il a également été jugé qu'en l'absence de signature des officiers de l'état civil, les actes de l'état civil n'ont aucune valeur probante ; qu'en conséquence, lesdits actes seront établis par jugement et qu'ils produiront effet comme s'ils avaient été revêtus de la signature des officiers de l'état civil (T.G.I. Paris, 18 janv. 1995, non publié).

Sur les formules de mention, voir no 166.

C. - Annulation des actes juridique et instrumentaire

168 Lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridique et instrumentaire sont annulés.

En pareil cas, l'annulation de l'acte est toujours prononcée.

Il en est ainsi de :

  • l'acte constatant une naissance imaginaire ;
  • l'acte constatant le décès d'une personne vivante ;
  • la transcription du dispositif du jugement déclaratif de décès d'une personne vivante, ou du jugement déclaratif d'absence d'une personne qui réapparaît (art. 92 et 129 C. civ.) ;
  • l'acte de mariage lorsque le mariage est judiciairement annulé (voir nos 512 et s.) ;
  • l'acte de reconnaissance d'une personne lorsque la reconnaissance est judiciairement annulée.
D. - La procédure d'annulation

169 L'annulation d'un acte de l'état civil peut être poursuivie par les personnes intéressées ou, lorsque l'ordre public est en jeu (ex. : acte constatant le décès d'une personne vivante), par le ministère public.

Il convient de rappeler que la jurisprudence a estimé à plusieurs reprises qu'un intérêt d'ordre public s'attachait à ce que toute personne ait un état civil régulier (voir no 138).

170 Généralement la procédure est contentieuse lorsque la demande d'annulation de l'acte concerne l'acte juridique et, par voie de conséquence, l'acte instrumentaire. La demande d'annulation de l'acte à titre principal est formée par voie d'assignation devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur (art. 42 N.C.P.C.). Elle peut également être formulée à titre incident devant le tribunal saisi d'un litige mettant en jeu l'acte argué de nullité.

La procédure est gracieuse lorsque la demande d'annulation ne concerne que l'acte instrumentaire. La demande est introduite par voie de requête devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transcrit, ou du lieu où demeure l'intéressé (par analogie avec l'article 1046 N.C.P.C.).

Egalement par analogie avec les articles 1048-1 et 1048-2 du nouveau code de procédure civile, l'annulation des actes détenus par le service central d'état civil doit être demandée au président du tribunal de grande instance de Nantes et celle des pièces tenant lieu d'acte de l'état civil aux réfugiés et aux apatrides, au président du tribunal de grande instance de Paris.

En cas de doute quant à la qualification de l'action, il est conseillé de recourir à la procédure contentieuse (art. 25 N.C.P.C.).

Lorsque la procédure est contentieuse, l'ordre public étant en cause, il convient que le dossier soit communiqué au ministère public, lorsqu'il n'est pas partie principale, afin d'être entendu en ses conclusions (art. 425 N.C.P.C.).

Lorsque la procédure est gracieuse et que le ministère public n'est pas partie principale, celui-ci doit toujours avoir communication de l'affaire (art. 798 N.C.P.C.) ; il est tenu d'assister aux débats s'il y en a (art. 800 N.C.P.C.).

Lorsque le ministère public est partie principale et lorsque la procédure est gracieuse, il est conseillé, autant qu'il est possible, d'informer les intéressés de la requête envisagée.

Les procureurs de la République doivent appeler l'attention des avocats sur l'intérêt qu'ils ont à présenter pour leur client des requêtes complètes et notamment à produire l'intégralité des actes susceptibles d'être modifiés par le jugement.

En effet, aux termes de l'article 1056 du nouveau code de procédure civile, « toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée ».

171 La juridiction annulera l'acte, par exemple lorsque celui-ci ne devait pas être dressé ou lorsque l'annulation portant sur l'acte juridique entraîne celle de l'acte instrumentaire (Cass. 28 novembre 1876, S. 1877-1-172 ; Douai, 21 décembre 1885, S. 1887-2-154), et, le cas échéant, il rendra une décision destinée à tenir lieu de l'acte annulé (trib. Versailles, 9 janvier 1918, La loi, 17 mars 1918 ; trib. Seine, 18 octobre 1929, Sem. jur., 1930, 127 ; trib. Bourges, 31 août 1829, Rép. alph., Dalloz, Vo, actes de l'état civil, no 165).

172 La décision qui prononce l'annulation peut être frappée des voies de recours ordinaires et extraordinaires, conformément au droit commun.

173 Lorsque le parquet agit d'office, il lui appartient de notifier ou de signifier la décision intervenue, dans les formes rappelées au no 186.

174 Si la juridiction annule l'acte, la décision définitive est mentionnée en marge de l'acte annulé, mais également de tous les actes directement concernés (voir no 170).

Si elle supplée également à l'acte annulé, la décision définitive est transcrite sur les registres de l'état civil (voir no 146). Mention de l'annulation est portée en marge de l'acte annulé.

Lorsque l'annulation du lien juridique est consécutive à une procédure contentieuse à laquelle le procureur de la République est partie principale, le dispositif de la décision est transmis par celui-ci au dépositaire des registres de l'état civil du lieu où se trouvent inscrits l'acte annulé et tous ceux qui y font référence (par analogie avec l'art. 1055 N.C.P.C.).

Lorsque le parquet n'est pas partie principale, les mentions sont apposées dans les conditions prévues au no 227 à la demande des parties intéressées.

E. - Exploitation de l'acte annulé

174-1 En principe, il ne peut plus être délivré de copies ou d'extraits de l'acte annulé.

Toutefois, en cas de mariage putatif, l'intéressé peut, le cas échéant, obtenir une copie intégrale de l'acte de mariage annulé en vertu d'une autorisation du procureur de la République. Sur la délivrance d'un livret de famille, voir no 636-2.

Aux termes de l'article 201 du code civil :

« Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. »

Aux termes de l'article 202, alinéa 1er, du code civil :

« Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi. »

Dans le cadre du contrôle a posteriori de la validité des mariages célébrés à l'étranger, il est prévu une procédure de sursis à exploitation de l'acte transcrit (art. 170-1 C. civ., voir no 512).

Sous-section 2 : Rectification

175 Si la lecture de l'acte aux comparants révèle des erreurs ou des omissions, l'officier de l'état civil procède aux ratures et aux renvois en marge. Mais l'acte une fois revêtu de toutes les signatures, sa rectification ne peut en principe être faite que par les autorités judiciaires. En vertu de l'article 99 du code civil, la rectification est ordonnée soit par le président du tribunal de grande instance, ou le cas échéant, par ce tribunal (voir nos 177 et s.), soit par le procureur de la République (voir no 176). Les modalités de ces rectifications sont prévues par les articles 1046 à 1056 du nouveau code de procédure civile.

La rectification peut porter sur tout ce qui figure dans les registres de l'état civil (actes, transcriptions d'actes ou de jugements, mentions marginales), et exclusivement sur ce qui y figure : ainsi, les actes de notoriété, les déclarations de nationalité française ne peuvent faire l'objet d'une rectification en application de l'article 99 du code civil (trib. Seine, 29 juin 1945, Sem. jur. 19 février 1948, no 4126).

Quelques lois et règlements ont, exceptionnellement, autorisé la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la guerre ou l'occupation du territoire :

Loi du 18 avril 1918 relative à la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la durée de la guerre (JO du 20 avril 1918) ;

Loi du 27 janvier 1929 concernant la rectification administrative de certains actes de décès dressés durant la période des hostilités (JO du 29 janvier 1929) ;

Décret du 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative de certaines actes de l'état civil dressés durant la durée des hostilités (JO du 26 novembre 1939, p. 13394) ;

Loi no 48-1487 du 25 septembre 1948 relative à la rectification administrative de certains actes de l'état civil pris en dépôt par le ministère des affaires étrangères (JO du 26 septembre 1948, p. 9464) ;

Loi no 57-1232 du 28 novembre 1957 relative aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil (JO du 29 novembre 1957, p. 10986) qui a permis, dans son article 2, la rectification administrative de certains actes de décès dressés depuis le 1er janvier 1952 en Algérie, en Tunisie et au Maroc par les autorités civiles ou militaires.

L'article 97 du code civil prévoit, d'une manière générale, la possibilité d'une telle rectification, dans des conditions qui doivent être, dans chaque circonstance, déterminées par décret, en ce qui concerne les actes de décès établis par les officiers de l'état civil militaire.

Aux termes de l'article 6 de la loi no 68-671 du 25 juillet 1968 modifiée :

« Le chef du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes à l'exception de celles inscrites après l'établissement de ceux-ci, en cas d'erreurs et omissions purement matérielles et d'erreurs portant sur le nom patronymique. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications (voir no 719). »

Selon l'article 99-1 du code civil modifié :

« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes (voir no 525). »

Enfin, les articles 3 et 4 de la loi no 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation prévoient la rectification, sur décision du ministre chargé des anciens combattants, des actes de décès des déportés lorsqu'ils indiquent un lieu ou une date de décès contraire à la vérité historique.

Compte tenu de leur caractère dérogatoire, les dispositions de ces lois doivent être interprétées strictement.

Ces rectifications administratives sont effectuées sous le contrôle du procureur de la République compétent (voir no 176-1).

A. - Rectification sur instructions du parquet

176 L'article 99 du code civil dispose dans son dernier alinéa :

« Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres. »

Il appartient au parquet d'apprécier le caractère matériel de l'erreur ou de l'omission. Cette rectification administrative n'est d'ailleurs jamais irrévocable, tout intéressé pouvant demander au procureur de la République de rapporter sa décision ou au tribunal de la modifier.

Il y a notamment lieu à rectification sur instructions du parquet :

  • lorsqu'un nom ou un prénom a été altéré ou mal orthographié ;
  • en cas d'erreur manifeste sur le sexe, le domicile ou la profession ;
  • en cas d'omission, lors de la rédaction de l'acte de mariage, de l'indication du contrat de mariage, ou d'erreur manifeste dans cette indication ;
  • lorsque l'acte contient des énonciations qui n'auraient pas dû y figurer (acte indiquant que l'enfant est « né de père et de mère inconnus », que le défunt est décédé en prison, ou a péri de mort violente, que deux personnes « vivaient maritalement ») ;
  • lorsqu'un acte reproduit inexactement ou incomplètement les indications des pièces ayant servi de base à sa rédaction (acte de mariage dans lequel sont altérées les énonciations de l'extrait de l'acte de naissance produit par l'époux) ;
  • lorsqu'une décision judiciaire rendue en matière d'état (reconnaissance judiciaire de paternité ou de maternité, désaveu, etc.) a omis de décider qu'elle serait mentionnée en marge des actes de l'état civil ;
  • lorsqu'un acte porte une mention marginale erronée ou concernant un tiers, un homonyme ou la personne figurant immédiatement avant ou après l'intéressé sur le registre ;
  • lorsque l'acte indique par erreur l'enfant ayant une filiation naturelle établie à l'égard de ses deux parents, alors que ceux-ci étaient mariés à l'époque de la conception ou de la naissance.

176-1 Le procureur de la République territorialement compétent pour décider de la rectification est, selon l'article 1050 du nouveau code de procédure civile, celui du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit. Il peut agir soit d'office, en raison de l'intérêt d'ordre public qui s'attache à ce que toute personne ait un état civil régulier (voir nos 138 et 181), soit à la requête de l'intéressé S'agissant des départements, territoires d'outre-mer et collectivités à statut particulier, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit.

.

Lorsqu'il s'agit de rectifier des erreurs ou omissions purement matérielles portant sur le prénom, le nom, la date ou le lieu de naissance et la filiation d'une personne, il convient de saisir d'abord le procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est dressé. Ce n'est qu'ultérieurement que seront rectifiés, le cas échéant, son acte de mariage, son acte de décès et les actes de l'état civil de ses enfants et de son conjoint.

Toutefois, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes est seul compétent pour ordonner la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil détenus par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères (art. 1050 N.C.P.C.), sauf dans les cas visés à l'article 6 de la loi du 25 juillet 1968 précitée et à l'article 99-1 du code civil1 du code civil (voir no 175).

De même, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est, dans les mêmes hypothèses, seul compétent en ce qui concerne la rectification des pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride (art. 1050 N.C.P.C.).

Dans tous les cas où cela est possible, le procureur de la République doit informer les parties de la modification envisagée et, en cas de difficultés prévisibles, recourir à la rectification judiciaire.

L'intéressé peut, aux termes du même article 1050 du nouveau code de procédure civile, présenter la demande de rectification, à son choix, soit au procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit, soit au procureur de la République du lieu où il demeure.

Dans cette seconde hypothèse, la demande est transmise par le parquet qui l'a reçue au parquet du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit.

L'officier de l'état civil constatant une erreur sur un acte qu'il ne détient pas doit, en principe, adresser les pièces correspondantes au procureur de la République dont il dépend, lequel transmettra au procureur de la République territorialement compétent. Toutefois un envoi direct par l'officier de l'état civil pourrait être admis en accord avec le procureur de la République dont il dépend.

La rectification ne peut être ordonnée que par le procureur de la République du lieu où l'acte est détenu. L'officier de l'état civil ne peut, par avis de mention, étendre la rectification ordonnée par le parquet aux autres actes de l'état civil entachés de la même erreur ou omission détenus par un autre officier de l'état civil (voir no 235).

176-2 Dans tous les cas, la décision de faire procéder à la rectification administrative ou de la refuser n'appartient qu'au procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit (sous réserve des règles précisées au no 176-1 pour les actes des réfugiés et ceux détenus par le service central de l'état civil) qui peut directement consulter les registres et y faire apporter les rectifications nécessaires.

La décision de rectification et les documents établissant l'erreur sont annexés au registre du greffe contenant l'acte rectifié.

Dans la mesure du possible, le procureur de la République doit informer les intéressés de la rectification.

Sur l'autorité de la décision de rectification, voir no 189.

FORMULE

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de... vu l'article 99, dernier alinéa du code civil, vu les pièces produites (ou « ci-jointes » pour l'avis adressé au greffier ou lorsque, s'agissant d'un acte de l'année en cours, l'avis est adressé au seul maire), prie M. le maire de porter en marge de l'acte de ... dressé le ..., à ... et concernant la mention rectificative suivante :

Rectifié (art. 99 du code civil : erreur ou omission) par décision no ... de M. le procureur de la République de ... (procureur de la République du lieu de conservation de l'acte) en date du ... en ce sens que ...

« Le procureur de la République

« (signature et cachet) »

Accusé de réception à détacher et à renvoyer au parquet : M. le procureur de la République est informé de ce qu'en suite de sa décision no ... en date du ... la rectification prescrite a été effectuée en marge de l'acte concernant M...

« Le maire

« (cachet) »

B. - Rectification judiciaire

1. Domaine de la rectification judiciaire

177 Il y a lieu à rectification judiciaire d'un acte de l'état civil lorsque celui-ci contient des omissions ou des erreurs autres que matérielles, mais dont la réparation ne soulève aucune question relative à l'état des personnes.

Il en est notamment ainsi dans les cas suivants :

- acte incomplet (identification insuffisante de la personne du défunt, omission ou absence de prénom, oubli d'une signature lorsque celle-ci ne peut plus être recueillie, omission d'une particule ou d'un titre de noblesse lorsque le droit à cette particule ou à ce titre est indiscutablement établi) ;

- acte de naissance qui omettrait de désigner les parents lorsque l'enfant a une possession d'état incontestable d'enfant légitime (Toulouse, 20 fév. 1912, D. P. 1913-2-202) ;

- rétablissement de la présomption de paternité du mari de la mère lorsque l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime à l'égard des deux époux (art. 313, alinéa 2, C. civ.) ;

- acte qui omettrait le nom du mari bien que l'enfant soit conçu ou né pendant le mariage et ait la possession d'état d'enfant légitime (art. 313-1 C. civ.).

Les jugements déclaratifs ou supplétifs ne peuvent donner lieu qu'à rectification judiciaire.

Il en est ainsi du jugement d'adoption plénière qui tient lieu d'acte de naissance de l'enfant. Lorsque la date ou le lieu véritable de la naissance de l'adopté vient à être connu postérieurement au jugement d'adoption plénière, suite à la découverte de l'acte de naissance d'origine, cette rectification du jugement sera le préalable indispensable à la rectification de la transcription, et à l'annulation de l'acte d'origine conformément à l'article 354 du code civil, l'acte provisoire ayant, seul, été annulé (voir nos 286 et s.).

En cas de détermination ultérieure du sexe, voir no 288.

178 Toutefois certaines erreurs dont la réparation soulève des questions relatives à l'état des personnes peuvent, dans certaines hypothèses, donner lieu à rectification judiciaire.

Déjà avant la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, la jurisprudence admettait la rectification judiciaire de certaines mentions qui ne faisaient pas légalement preuve de l'état. Ainsi un enfant naturel non reconnu pouvait, du moment qu'il le porte, faire rectifier le nom de sa mère indiqué dans son acte de naissance (trib. Seine, 23 mai 1947, Gaz Pal. 1947, 2, 41 ; Sem. jur. 1947. 2. 3830).

Ces solutions demeurent valables sous l'empire de la loi précitée du 3 janvier 1972 et doivent même être étendues aux cas où l'acte de naissance comporterait des indications incompatibles avec les règles légales relatives à la présomption de paternité : tel serait l'acte de naissance qui rattacherait au mari un enfant conçu pendant une période de séparation légale et dépourvu de possession d'état d'enfant légitime (art. 313 C. civ.), ou né plus de 300 jours après la dissolution du mariage (Civ. 1re, 14 mai 1985, Defresnois 1986 722 note Massip) ou la disparition du mari en cas d'absence déclarée (art. 315 C. civ.).

La jurisprudence a également admis que les indications concernant l'état de la personne peuvent être modifiées par voie de rectification judiciaire quand elles reposent sur une erreur ou sur une fraude concernant l'identité, celle-ci n'étant pas par ailleurs contestée. Ainsi peuvent être rectifiés les actes de décès de légionnaires dressés sous un état civil d'emprunt, les actes de mariage établis sous une identité usurpée ou supposée (trib. Seine, 18 mai et 7 juillet 1948, D. 1950, J. 441).

179 Lorsque, au contraire, la modification sollicitée pose un problème relatif à l'état des personnes, elle ne peut être opérée au moyen d'une simple rectification judiciaire. Il appartient alors aux personnes ayant qualité à cet effet d'intenter une action d'état : la loi impose, en effet, à la recevabilité de ces actions des conditions de fond spéciales auxquelles les parties ne sauraient échapper en les présentant sous forme de rectifications d'actes inexacts.

Ainsi, il n'est pas possible, par voie de rectification judiciaire :

- de faire ajouter à son acte de naissance le nom des parents légitimes dont on se prétend issu et à l'égard desquels on ne peut invoquer une possession d'état constante (Cass. 9 janvier 1926, D. P. 1927-1-49) ;

- de faire supprimer d'un acte une reconnaissance d'un enfant naturel (C. Indochine, 8 septembre 1911, D. P. 1913-2-41 ; Paris, 25 mars 1891, D. P. 1893-2-63) ;

- de faire rétablir la légitimité d'un enfant conçu pendant une période de séparation légale ou déclaré sur les registres de l'état civil sans indication du nom du mari de la mère, en invoquant une réunion de fait entre les époux de nature à rendre vraisemblable la filiation légitime alléguée (art. 313-2, 2e alinéa, C. civ.) ;

- de contester la nature de la filiation d'un enfant né moins de trois cents jours après la dissolution du mariage (Civ. 1re, 14 mai 1985 précité) ;

- de modifier la mention du sexe sur l'acte de naissance alors qu'il s'agit d'un changement de sexe par suite de transsexualisme qui doit faire l'objet d'une action en réclamation d'état (sur la question du transsexualisme : Ass. Plén. 11 déc. 1992 2 arrêts : J.C.P. 1993-II-21991, concl. Jeol, note Mémeteau ; Gaz. Pal. 15 avr. 1993, concl. Jeol ; Defresnois 1993, 431, note Massip ; RTD civ. 1993, 97, obs. Hauser).

2. Exercice de l'action en rectification judiciaire

180 La rectification judiciaire peut être ordonnée soit à titre principal, selon les règles posées à l'article 99 du code civil et aux articles 1046 à 1055 du nouveau code de procédure civile, soit accessoirement par le tribunal qui a statué sur une question d'état. Il n'est question, dans la présente instruction, que de la rectification ordonnée à titre principal.

L'article 999, alinéas 1 à 3, du code civil dispose :

« La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.

La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu. »

Pour la compétence territoriale, voir nos 182 et 182-1.

181 Aucun texte ne limite le pouvoir du ministère public d'agir d'office en rectification judiciaire (art. 99, alinéa 3, C. civ.). Il en a même l'obligation quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.

Cette action d'office du parquet s'impose d'autant plus que l'ordre public est directement intéressé à ce que toute personne ait un état civil régulier. Il importe que le ministère public y veille (voir aussi nos 138 et 144).

181-1 Tout intéressé (personne inexactement désignée, membre de la famille, tiers qui craint une confusion, officier de l'état civil qui veut éviter de voir sa responsabilité mise en jeu, par exemple) peut aussi agir en rectification, aux termes du troisième alinéa de l'article 99 du code civill.

182 Les règles générales de compétence territoriale sont déterminées par les articles 1046 à 1048 du nouveau code de procédure civile.

Sont territorialement compétents le président du tribunal de grande instance du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit (art. 1046 N.C.P.C.) et le tribunal qui a rendu le jugement déclaratif ou supplétif (art. 1047 N.C.P.C.).

Dans un souci de faciliter les démarches des citoyens et de rapprocher la justice des justiciables, sont également compétents le président du tribunal ou le tribunal du lieu où demeure la personne qui présente la demande en rectification (art. 1046 et 1047 N.C.P.C.).

De plus, le tribunal dans le ressort duquel le jugement déclaratif ou supplétif a été transcrit peut aussi en ordonner la rectification, même lorsqu'il n'a pas rendu ce jugement et sans que sa compétence soit limitée au cas où le jugement a été rendu par une juridiction située hors de la métropole (art. 1047 N.C.P.C.).

Enfin, quand le demandeur demeure hors de France, il peut saisir, selon le cas, le président du tribunal de grande instance de Paris ou ce tribunal (art. 1048 N.C.P.C.).

Le demandeur a donc généralement le choix entre deux juridictions, soit celle du lieu de l'établissement ou de la transcription de l'acte ou du jugement, soit celle du lieu où il demeure ; lorsqu'il demeure à l'étranger, il peut saisir les juridictions de Paris.

182-1 Toutefois, aux termes de l'article 1048-1 du nouveau code de procédure civile, la rectification des actes détenus par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ne peut être demandée qu'au président du tribunal de grande instance de Nantes.

La nature des demandes liées le plus souvent à des problèmes de droit international privé justifie l'attribution de compétence à une seule juridiction territorialement proche du service détenteur des actes. Cette compétence exclusive déroge donc également aux dispositions de l'article 1048 du nouveau code de procédure civile, et l'intéressé qui demeure hors de France doit présenter au président du tribunal de Nantes sa demande de rectification d'un acte détenu par le service central.

Pour des raisons identiques, l'article 1048-2 du nouveau code de procédure civile attribue au président du tribunal de grande instance de Paris compétence exclusive pour connaître des demandes en rectification des pièces tenant lieu d'actes de l'état civil aux réfugiés et aux apatrides (voir no 665).

Ces dispositions spéciales, dérogatoires aux articles 1046 et 1048 du même code, ne concernent que les rectifications judiciaires et sont d'interprétation stricte. Elles ne dérogent donc pas aux règles de compétence territoriale fixées par les textes ou la jurisprudence pour les autres procédures concernant l'état civil et les actes : ainsi en est-il, notamment, de la compétence fixée par les articles 1047 et 1431 du nouveau code de procédure civile, mais aussi par les articles 55 du code civil (jugement déclaratif de naissance), 60 du code civil (modification de prénom) et 89 du code civil (jugement déclaratif de décès). Voir aussi nos 145 et 170.

182-2 De plus, aux termes de l'article 1049 du nouveau code de procédure civile :

« Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d'un acte ou d'un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l'erreur ou comportent l'omission originaire. »

182-3 Les juridictions françaises se déclarent incompétentes pour ordonner à titre principal la rectification des actes qui ont été dressés par l'autorité étrangère (même concernant des Français) et qui n'ont pas fait l'objet d'une transcription sur les registres français (voir no 507). Mais les juridictions françaises sont seules compétentes pour rectifier les actes de l'état civil des étrangers lorsque ces actes ont été reçus par les officiers de l'état civil français.

183 Les modalités de la procédure sont prévues par les articles 10511, 1052 et 1053 du nouveau code de procédure civile et, par suite du renvoi opéré à l'article 10511, par les articles 25 à 292999, 60, 611, 797 à 800 et 9950 à 953 du même code.

La demande en rectification judiciaire formée à titre principal obéit généralement aux règles de la matière gracieuse (art. 1051 N.C.P.C.). Elle est normalement introduite sous forme de requête au président du tribunal de grande instance ou au tribunal de grande instance. Elle peut être présentée par le ministère public ou par une personne intéressée. Dans ce dernier cas, l'intéressé peut soit saisir directement la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat, soit faire une demande sans forme particulière au procureur de la République, lequel la transmet à la juridiction compétente s'il y a lieu. Les parquets devront transmettre la demande sous forme de requête, notamment lorsqu'ils estimeront que la rectification leur paraît sérieuse et qu'elle ne relève pas de leur pouvoir de rectification administrative.

Le ministère public peut demander au juge la mise en cause de tout intéressé ou la convocation du conseil de famille. Le juge peut ordonner d'office ces mesures (art. 1053 N.C.P.C.).

L'affaire est toujours communiquée au ministère public lorsqu'il n'a pas pris l'initiative de la demande (art. 798 N.C.P.C.).

Le procureur de la République doit appeler l'attention des avocats sur l'intérêt qu'ils ont à présenter pour leur client des requêtes complètes contenant la liste de tous les actes susceptibles d'être modifiés par la décision et d'en demander la rectification. A cette fin, une copie de ces actes devra être jointe à la requête.

Le ministère public est tenu d'assister aux débats s'il y en a (art. 800 N.C.P.C.).

La mise en cause des principaux intéressés est indispensable lorsqu'une contestation risque de surgir.

La demande en rectification judiciaire semble pouvoir être introduite par voie d'assignation en cas de litige ou lorsque le demandeur veut mettre en cause une personne directement concernée. Dans ce cas, le président du tribunal de grande instance ou le tribunal de grande instance est compétent.

L'opposition du ministère public à une demande de rectification d'acte de l'état civil confère aussi à la procédure un caractère contentieux, l'affaire étant alors instruite et jugée en audience publique (Civ. 1re, 23 novembre 1976, Bull. Civ. nos 362 et 285).

183-1 La rectification judiciaire est ordonnée, selon l'article 99 du code civil, par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il s'agit d'une erreur ou omission intéressant un acte de l'état civil, par le tribunal de grande instance pour les erreurs ou omissions intéressant des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil.

183-2 Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1056 du nouveau code de procédure civile :

« Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. »

184 Appel peut être interjeté par le demandeur qui n'a pas obtenu satisfaction, par les parties en cause qui y ont intérêt, par le procureur de la République, même s'il n'était que partie jointe (art. 1054, alinéa 2, N.C.P.C.) et, en matière gracieuse, par les tiers auxquels la décision a été notifiée (art. 546, alinéa 2, N.C.P.C.).

Sauf au cas où la procédure est contentieuse, l'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse (art. 1054, alinéa 1er, N.C.P.C.). L'appel est ainsi formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision (art. 950 N.C.P.C.). Le juge peut alors modifier ou rétracter sa décision.

Il informe la partie appelante et le parquet dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour. Dans ce dernier cas, le secrétariat-greffe du tribunal transmet le dossier de l'affaire au secrétariat-greffe de la cour d'appel (art. 952 N.C.P.C.).

Lorsque la procédure est gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée (art. 583, alinéa 3, N.C.P.C.). Elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse (art. 587, alinéa 3, N.C.P.C.). Lorsque la procédure est contentieuse, la décision peut être frappée de tierce opposition dans les conditions des articles 582 et suivants du nouveau code de procédure civile (Civ. 1re, 28 mars 1962 ; D. 1962-489 ; JCP 1962-II-12883).

3. Exécution de la décision de rectification judiciaire

185 Conformément à l'article 1056 du nouveau code de procédure civile, le dispositif de la décision doit énoncer les prénoms et nom des parties ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

186 Il appartient au parquet près le tribunal qui a rendu la décision de la faire notifier ou signifier aux parties quand il est demandeur.

En matière gracieuse, bien que la décision ne soit jamais définitive, elle doit être notifiée avant d'être mentionnée en marge des actes qu'elle concerne. La mention ne pourra être requise qu'après expiration du délai d'appel de 15 jours (art. 538 N.C.P.C.) à compter de la notification, sauf acquiescement au cas où la décision n'a pas été notifiée à des tiers.

Dans le cas où une décision gracieuse n'a pu être notifiée faute de connaissance de l'adresse des personnes concernées par l'acte rectifié, le parquet peut demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte de l'aviser dès que celles-ci se manifesteront auprès de lui pour solliciter la délivrance de l'acte rectifié. Cet avis permettra la notification, et, éventuellement, l'appel.

En matière contentieuse, la mention ne pourra être requise qu'après expiration du délai d'appel d'un mois (art. 538 N.C.P.C.).

Dès l'expiration des délais de recours, le procureur de la République transmet en application de l'article 1055 du nouveau code de procédure civile, au maire du lieu où se trouve inscrit l'acte à rectifier, à fin de mention, le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts de rectification, même lorsque la requête n'émanait pas du parquet.

Toutefois, la transmission d'office par le procureur de la République n'a lieu que pour les décisions dont l'objet principal est la rectification d'un acte de l'état civil et non pour celles qui, comme les désaveux de paternité ou les déclarations judiciaires de paternité ou de maternité, ont seulement pour conséquence la rectification d'un tel acte, à moins, bien entendu, que la décision n'ait été rendue à la demande du ministère public.

Sur la procédure de transmission des jugements aux officiers de l'état civil, voir les nos 226 et 227.

La transmission ne porte que sur le dispositif de la décision (art. 1055 N.C.P.C.).

187 Lorsqu'une même décision rectifie plusieurs actes de l'état civil dressés ou transcrits dans des communes différentes - situées ou non dans la même circonscription judiciaire - le procureur de la République doit faire établir des copies partielles de la décision et adresser chacune d'elles au maire de la commune intéressée (art. 1049 et 1055 N.C.P.C.).

188 Sur la manière dont la mention est apposée, voir nos 237 et suivants.

En application des dispositions de l'article 101 du code civil, une copie ou un extrait de l'acte rectifié ne peut être délivré sans les rectifications ordonnées, sous peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

C. - Autorité des décisions de rectification

189 Article 100 du code civil :

« Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous. »

Cette disposition consacre le principe de l'« autorité absolue provisoire » des décisions rendues en matière de rectification, sans distinguer d'ailleurs suivant qu'elles sont juridictionnelles ou purement administratives.

189-1 En matière de rectification judiciaire, il convient d'observer :

1o Que si la décision qui a ordonné la rectification avait le caractère gracieux, elle n'a pas l'autorité, même relative, de la chose jugée : le requérant peut toujours, au moyen d'une nouvelle requête, en demander la modification ;

2o Que les tiers peuvent contredire à la décision en demandant une nouvelle rectification de l'acte déjà rectifié, ou en formant tierce opposition contre la décision dans les conditions précisées au no 184 ;

3o Que si les rectifications d'état civil sont opposables à tous, elles ne confèrent de droits qu'à ceux qui les ont requises et à leurs ayants cause (Civ. 1re, 25 mai 1992, D. 1992, II 445, note Boulanger ; Defresnois 1992, p. 1431, note Massip).

189-2 En matière de rectification administrative, aucune voie de recours n'est possible dans le cas où la rectification fait grief à un tiers, ou à une partie à l'acte rectifié qui n'aurait pu consentir préalablement à la rectification intervenue à son insu. C'est pourquoi, quand l'adresse des intéressés est connue, il paraît indispensable de les aviser de la rectification envisagée, afin de préférer la voie judiciaire en cas d'opposition.

En cas de litige sur l'opportunité ou le contenu de la mention déjà apposée sur instructions du parquet, il paraît conseillé de ne procéder à une nouvelle rectification administrative que si une erreur matérielle s'est glissée dans la mention elle-même.

Dans les autres cas, il semble préférable de refuser la voie administrative pour modifier ou rapporter la première mention rectificative. La partie à laquelle la mention fait grief pourra alors assigner le parquet, ou saisir le président en rectification de la mention contestée. Devant la juridiction saisie, le parquet, partie principale ou jointe, aura intérêt à solliciter la mise en cause de toutes les parties à l'acte rectifié, et, notamment, de celle à la demande de laquelle avait été apposée la mention rectificative, et qui avait produit les pièces qui avaient emporté la conviction du parquet.

D. - Rectification de l'état civil après décret autorisant le changement de nom

190 Toute personne de nationalité française à la suite d'une procédure administrative qui justifie d'un intérêt légitime a la possibilité de changer de nom. Ce changement demeure néanmoins exceptionnel, le patronyme restant soumis au principe d'immutabilité établi par la loi.

La loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales a assoupli les conditions et modifié la procédure de changement de nom. Celle-ci est désormais prévue aux articles 61 à 61-4 du code civill.

190-1 1. Rappel des dispositions antérieures à la loi du 8 janvier 1993 précitée.

Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 11 germinal an XI, le bénéficiaire du changement de nom devait seulement demander au procureur de la République du lieu de son domicile de faire mentionner son nouveau patronyme en marge des actes de l'état civil le concernant ainsi que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs.

A défaut de demande du bénéficiaire, il appartenait au procureur de la République du lieu du domicile de l'intéressé d'adresser d'office les réquisitions aux fins de mention de changement de nom.

La demande en cas de changement de nom obtenu en application de la loi du 11 germinal an XI ne pouvait être adressée au Parquet qu'après l'expiration d'un délai d'un an à dater de la publication du décret au Journal officiel.

190-2 2. Régime en vigueur depuis la loi du 8 janvier 1993 précitée.

Article 61-4, alinéa 1er, du code civil :

« Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. »

La mention prévue à l'article 61-4 du code civil est portée en marge des actes de l'état civil des intéressés, soit d'office, soit à la demande du bénéficiaire du changement de nom, sur réquisition du procureur de la République du lieu de naissance du requérant (art. 77, décret no 94-52 du 20 janvier 1994). Sur les formes des mentions, voir no 247 et no 254.

Les réquisitions du procureur de la République sont prises au vu d'une ampliation du décret ou d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié autorisant le changement de nom et d'un certificat de non-opposition ou, le cas échéant, d'une copie certifiée conforme de la décision rejetant l'opposition (art. 77, décret du 20 janvier 1994 précité). Ces pièces seront réclamées au Conseil d'Etat par l'intéressé qui devra les remettre au procureur de la République.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 61-1 du code civil, le délai d'opposition à l'autorisation de changement de nom est de deux mois à compter de la publication de la décision au Journal officiel.

Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans (art. 61-2, C. civ.).

En revanche, tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation (art. 61-3, alinéa 1er, C. civ.).

E. - Rectification après décret de francisation du nom et (ou) du ou des prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française (loi no 72-964 du 25 octobre 1972, modifiée par loi no 93-22 du 8 janvier 1993 précitée)

191 Dans l'hypothèse d'une francisation de nom accordée conformément à la loi du 25 octobre 1972 précitée, la demande de rectification peut être présentée à l'expiration d'un délai de deux mois et il n'y a pas lieu de produire un certificat de non-opposition, le procureur compétent étant avisé par les soins du ministre chargé des naturalisations de toute opposition qui aurait été formée. En outre, la mention sur les actes de l'état civil des décrets portant seulement francisation ou attribution de prénoms peut être demandée dès la publication au Journal officiel de ces décrets qui prennent effet au jour de leur signature.

En vertu de l'article 10 de la loi du 25 octobre 1972 précitée, la francisation du nom s'étend de plein droit sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, aux enfants mineurs, le consentement de ces derniers n'étant pas requis.

Le procureur de la République du lieu du domicile du bénéficiaire de la francisation, après avoir vérifié la régularité de la requête, enjoint aux dépositaires des registres (voir no 226) de mentionner le changement ou la francisation du nom et éventuellement du ou des prénoms, en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants (art. 12). La requête et les pièces qui l'accompagnent sont annexées aux registres. Sur les formules de mention voir nos 247-5 et 254-3.

191-1 Il convient de noter (voir nos 521 et s.) qu'en application des articles 98 à 98-4 du code civil, les actes de l'état civil qui sont reconstitués au service central de l'état civil, pour les personnes nées à l'étranger qui acquièrent la nationalité française par décret de naturalisation, de réintégration ou par déclaration, ou par effet collectif, tiennent compte automatiquement des francisations de nom et ou de prénoms intervenues au moment de l'acquisition de la nationalité française. Les intéressés n'ont donc pas à en demander la rectification.

F. - Rectification du nom des ressortissants étrangers suite à un changement de nom obtenu dans le pays dont ils sont ressortissants

191-2 Les étrangers qui ont obtenu un changement de nom dans le pays dont ils sont ressortissants peuvent en obtenir la mention en marge des actes de l'état civil les concernant dressés en France.

La requête, à laquelle doivent être annexées les pièces établissant la nationalité étrangère de l'intéressé et le caractère définitif de la décision, administrative ou judiciaire, de changement de nom, est adressée au procureur de la République, qui donnera toutes instructions utiles au dépositaire des registres.

Il doit être noté à cet égard qu'une femme de nationalité française peut obtenir que soit mentionné en marge de son acte de naissance et de son acte de mariage le changement de nom de son mari, lorsque celui-ci est de nationalité étrangère et que la décision a été prononcée conformément aux règles de son statut personnel. En effet, la femme française a simplement l'usage de ce nom sans en être elle-même titulaire.

L'enfant né de ce mariage, postérieurement au changement de nom de son père, prend tout naturellement le nom de ce dernier ; mais l'enfant qui est né de cette union antérieurement au changement de nom de son père doit, pour porter le nom de son père, y être autorisé par décret conformément aux articles 61 et suivants (voir nos 190 et s.).

Toutefois, l'avis de la chancellerie peut être demandé lorsque au sein d'une même famille des enfants mineurs issus des mêmes parents sont nés les uns avant le changement de nom du père et les autres après.

Les règles ci-dessus rappelées sont applicables en l'absence de convention internationale (convention du 4 septembre 1958 relative aux changements de nom et de prénoms, voir nos 578 et s.).

Un protocole d'accord administratif a été signé avec le Maroc le 1er juin 1978 (décret no 78-982 du 21 septembre 1978 portant publication du protocole d'accord, J.O. du 1er octobre 1978) aux termes duquel l'attribution du nom effectué à leurs ressortissants par les autorités marocaines est toujours prise en considération sur justification de la décision marocaine (voir no 579-2). La rectification des actes de l'état civil en France et concernant des ressortissants marocains est ordonnée par le procureur de la République. La preuve du nouveau nom peut se faire par la présentation de l'attestation de concordance prévue par le protocole d'accord mais également par un acte de l'état civil étranger, traduit et portant la mention de l'attribution du nom.

En outre, s'agissant d'une procédure d'attribution de nom distincte d'une procédure de changement de nom, les actes de l'état civil dressés en France concernant les ressortissants français d'origine marocaine majeurs sont rectifiés à la demande de la personne concernée. Les actes de ses enfants mineurs sont alors rectifiés d'office.

G. - Rectification suite à une modification de prénoms

(voir nos 282 et 283)

192 Les décisions portant sur l'admissibilité ou le changement de prénoms seront portées en marge des actes de l'état civil de l'enfant à la diligence du procureur de la République conformément aux dispositions des articles 1055-1 à 1056 du nouveau code de procédure civile.

Sur la mention à apposer en marge des actes de l'état civil, voir nos 247-4 et 254-2.

Chapitre III : Rédaction et délivrance des copies et extraits des actes de l'état civil

Section 1 : Règles générales

Sous-section 1 : Principes de délivrance

193 La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies et d'extraits selon les règles posées par le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié. Il peut être délivré des copies de tous les actes de l'état civil ; mais il n'est délivré d'extraits que des actes de naissance ou de mariage Il est néanmoins prévu dans le décret no 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille que les actes de décès sont présentés sous forme d'extraits.

. Sur les copies des actes de reconnaissance, voir no 311-1.

Selon l'article 8, alinéa 2 du décret précité, les officiers de l'état civil ne peuvent en principe délivrer des copies et extraits que des actes qu'ils détiennent. Toutefois, l'article 8, alinéa 3 du décret du 3 août 1962 précité, introduit par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997, prévoit qu'« au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune ».

Les actes conservés par les greffes des tribunaux de grande instance de métropole ne sont pas exploités puisqu'ils ne sont plus mis à jour depuis le 1er janvier 1989.

Les copies ou extraits d'actes de l'état civil sont délivrés gratuitement (loi du 27 décembre 1973 J.O. du 28 décembre 1973, p. 13905) par les services de l'état civil, directement sur place ou par correspondance sur demande écrite ou transmise par voie télématique pour les services de l'état civil qui y sont raccordés. S'agissant de demandes écrites, il est recommandé d'utiliser des imprimés tels que ceux prévus aux nos 193-1 et 193-2 (modèle spécifique du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères).

Le consentement du majeur à la modification de son patronyme et la reprise de la vie commune par des conjoints séparés de corps ne sont pas assimilables à des actes de l'état civil. Ils ne peuvent donner lieu à délivrance de copie ou d'extrait. Leur publicité est assurée principalement par l'apposition de mention. Néanmoins, il peut être prévu que des copies puissent en être délivrées après autorisation du procureur de la République.

En cas de refus de l'officier de l'état civil, la demande de copie ou d'extrait est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé (art. 9, al. 5, décret du 3 août 1962).

Sur la délivrance de copie ou d'extrait d'acte annulé, voir nos 174-1 et 286-1.

193-1 Formulaire de demande pour les services de l'état civil (à titre indicatif).



No 193-1

DEMANDE DE COPIES INTEGRALES

OU D'EXTRAITS D'ACTE DE L'ETAT CIVIL

C L I C H E

Verso du formulaire (no 193-1)

A V E R T I S S E M E N T

a Les services administratifs ne peuvent exiger des copies intégrales ou des extraits qu'à titre exceptionnel. Dans la plupart des cas la production d'un livret de famille, d'une carte nationale d'identité ou d'une fiche d'état civil suffit. Celle-ci peut être établie par le service demandeur ou le maire au vu du livret de famille, de copies ou d'extraits d'actes de l'état civil (naissance, mariage, décès) ou de la carte nationale d'identité (art. 2 et 3 du décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié).

b Une copie intégrale (1) consiste en la reproduction fidèle de l'acte avec toutes les mentions.

L'extrait regroupe l'identité de l'intéressé résultant de l'analyse de l'intégralité de l'acte de l'état civil et les dernières mentions concernant sa vie et sa situation familiale (décès, dernier mariage, divorce....).

S'il contient la filiation de l'intéressé l'extrait s'appelle extrait avec filiation (1).

c Sauf en cas de mariage (2), la durée de validité des copies intégrales ou extraits n'est pas limitée (art. 13-1 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié).

(1) Ces documents sont délivrés à la condition que le réquérant précise les noms et prénoms usuels des parents de la personne que l'acte de l'état civil concerne (art. 9 et 11 du décret du 3 août 1962 modifié).

(2) En vue d'un mariage (art. 70 du code civil) : 3 mois pour un acte délivré en France, 6 mois s'il a été délivré à l'étranger.



No 193-2

DEMANDES DE COPIES INTEGRALES

OU D'EXTRAITS D'ACTE DE L'ETAT CIVIL

Nouveau

C L I C H E

du 25 mai 1999

Verso du formulaire (no 193-2) SCEC

Sous-section 2 : Contenu des copies et extraits

A. - Définition

194 Les copies comportent, en principe, la reproduction intégrale de l'acte original, mentions marginales comprises (voir no 197).

Les extraits comportent la reproduction expurgée de l'acte original ; il y est porté des indications plus ou moins complètes suivant les cas (voir nos 198 et s.).

Les copies ou extraits d'actes doivent reproduire fidèlement les indications figurant sur l'original sans que celles-ci soient adaptées en fonction de modifications intervenues notamment dans la dénomination des lieux géographiques.

Il en ira de même lorsque l'acte fera référence à un calendrier différent de celui utilisé en France Il y a lieu de préciser que les dates du calendrier julien sont antérieures de treize jours à celles du calendrier grégorien.

.

En revanche, ne devront pas être reproduites non seulement les indications qui en aucune circonstance n'auraient dû figurer dans le corps de l'acte mais encore celles qui y figureraient en vertu soit d'une réglementation ancienne qui n'aurait plus cours, soit en vertu d'une législation étrangère contraire à l'ordre public français. Il en est notamment ainsi de toutes celles qui permettent de révéler la race, la religion, la nationalité étrangère de l'intéressé ou la cause du décès. De même, si l'événement a eu lieu dans un établissement hospitalier, social, médico-social, pénitentiaire, ou de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de n'indiquer comme lieu de l'événement que le numéro de la rue et de l'immeuble (voir nos 274 et 440).

De plus, il faut rappeler qu'en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1922, ni les copies ni les extraits des actes de l'état civil d'enfants naturels ne doivent reproduire les mentions que l'intéressé est né « de père ou de mère inconnu, ou non dénommé » ni aucune autre mention analogue même si l'acte original contient une telle énonciation.

B. - Répertoire civil

194-1 Depuis le 1er janvier 1982, date d'entrée en vigueur des dispositions du décret no 81-500 du 12 mai 1981 ayant institué notamment l'article 1059 du nouveau code de procédure civile, la mention en marge d'un acte de naissance des demandes, actes ou jugements devant être inscrits au répertoire civil est constituée par l'indication « Répertoire civil no ... ». Jusqu'à cette date, la mention était faite par abréviation et ne comportait que les lettres R.C. (voir no 260).

Ces mentions d'inscription doivent toujours être faites sous la forme complète « Répertoire civil no ... » sur les copies ou extraits, quelle que soit leur forme en marge de l'acte, de façon à éviter certaines incompréhensions et confusions de la part des personnes non averties. En revanche, dans certains cas, elles ne sont pas reproduites.

Ces règles résultent de l'article 11- du décret du 3 août 1962 précité.

Ainsi, lorsqu'en marge d'un acte de naissance figure la mention « R.C. », les copies et les extraits de l'acte porteront la mention « Répertoire civil no ... » ainsi que le lieu et la date d'apposition de la mention. La même formule doit être portée lorsque l'inscription a été inscrite en toutes lettres et non sous la forme abrégée « R.C. ».

En revanche, lorsque ces mentions auront été radiées, elles ne seront plus indiquées sur les copies et extraits sauf autorisation du procureur de la République.

Ainsi, lorsqu'en marge de l'acte figurent par exemple les mentions « Répertoire civil no 97-25 » et « Répertoire civil no 97-50 (radiation du répertoire civil no 97-25) », l'officier de l'état civil doit prendre toutes dispositions (éventuellement en utilisant des caches lorsqu'il emploie le procédé de la photocopie pour la délivrance des copies intégrales) pour que ces mentions ne soient pas reproduites (sauf autorisation du procureur de la République). Bien entendu, il doit être procédé de même lorsque la mention de l'inscription et de la radiation a été faite sous la forme abrégée « R.C. ».

Sous-section 3 : Présentation matérielle des copies et extraits d'actes

195 La loi n'ayant pas déterminé les procédés de copie des actes inscrits sur les registres, les copies et extraits peuvent être rédigés à la main ou reproduits par tout procédé mécanique ou informatique, automatisé ou optique pourvu que le document qui en résulte ne laisse ni apparaître ni deviner les indications qui ne doivent pas y figurer. Le procédé de photocopie, par exemple, ne peut être admis lorsque, en vertu des dispositions légales (voir nos 198 et s.), les extraits ne doivent pas comporter toutes les indications de l'acte original.

Compte tenu de la rédaction particulière des actes de naissance dressés aux enfants adoptés en la forme plénière, l'usage de la photocopie pour en établir des extraits est vivement déconseillé. Les parquets veilleront avec un soin particulier au respect de ces prescriptions.

L'Association française de normalisation a établi des normes concernant les documents d'état civil. Il est souhaitable que les officiers de l'état civil veillent à ce que leurs fournisseurs de formules pré-imprimées respectent ces modèles.

Le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères délivre depuis le 17 janvier 1994 les copies et extraits d'acte sur papier sécurisé. Les copies délivrées sur papier simple par les postes consulaires ont néanmoins la même valeur légale (voir no 514).

Aucun blanc ne sera laissé entre les énonciations des copies ou des extraits afin d'éviter les ajouts. Par exemple, les parties non inscrites des lignes doivent être rayées ou complétées par des astérisques.

Les noms de famille doivent être inscrits en lettres majuscules. Si le procédé de mise en forme utilisé ne permet pas l'accentuation des majuscules, la lettre accentuée doit être inscrite en minuscule, même si elle constitue la première lettre du nom patronymique.

Dans tous les cas, les points, accents et cédilles doivent être reproduits (voir no 106).

Il convient de noter que désormais aucun texte n'interdit que la date de délivrance des copies et des extraits ainsi que toutes les autres dates devant figurer dans les extraits soient inscrites en chiffres, le mois devant toutefois être inscrit en lettres.

Sur l'indication de la date, voir no 108, et des lieux, voir no 123-1.

196 Les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrés feront foi jusqu'à inscription de faux (art. 13 décret no 62-921 du 3 août 1962 précité).

Bien que le décret ne le prévoie pas expressément, la qualité et le nom de l'autorité signataire doivent être indiqués.

Sauf dispositions contraires légales ou réglementaires, la durée de la validité des copies et extraits des actes de l'état civil n'est pas limitée (art. 13-1 décret du 3 août 1962 précité inséré par l'art. 110 du décret no 97-852 du 16 septembre 19977).

196-1 Les officiers de l'état civil doivent veiller avec un soin tout particulier à ce que les copies et les extraits qu'ils délivrent ne comportent pas d'erreurs matérielles ou d'omissions.

Le requérant auquel une copie intégrale ou un extrait erroné aurait été délivré serait fondé, sans préjudice de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité du dépositaire des registres, à exiger de celui-ci une nouvelle pièce.

Il convient notamment de signaler qu'en application de l'article 5 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière l'identité des parties est certifiée, dans les actes sujets à publicité foncière, au vu d'extraits d'actes de naissance. En conséquence, toute erreur sur l'orthographe des noms et prénoms ou sur les dates et lieux de naissance est de nature à entraîner des frais inutiles et des retards dans la publication de l'acte, très préjudiciables aux parties, au rédacteur dudit acte et au service hypothécaire.

Section 2 : Règles spéciales aux copies

197 Aux termes de l'article 9 du décret no 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997 :

« Toute personne, majeure ou émancipée, peut obtenir, sur indication des noms et prénoms usuels de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne.

Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu'aux personnes mentionnées dans les deux premiers, alinéas du présent article, ainsi qu'aux héritiers de l'enfant.

Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, de reconnaissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République.

En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera par ordonnance de référé.

Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne. »

Sous-section 1 : Le contrôle des nom et prénom usuel des parents

197-1 Depuis le 19 septembre 1997, date de l'entrée en vigueur du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 précité, l'officier de l'état civil doit s'assurer de la qualité du demandeur en lui demandant des précisions sur la filiation de la personne concernée par l'acte.

Le requérant doit rappeler précisément au service de l'état civil du lieu de naissance ou de mariage de l'intéressé ou dans sa demande écrite la filiation de la personne titulaire de l'acte (c'est-à-dire, les nom et prénom usuel de ses parents). A cette fin, il est recommandé d'utiliser les imprimés préconisés aux nos 193-1 et 193-2.

L'officier de l'état civil s'assure par tous moyens de l'exactitude des indications fournies par le requérant en ce qui le concerne.

Il importe en effet d'éviter que des copies d'actes soient remises à des personnes qui tenteraient d'usurper l'identité d'un tiers, le plus souvent avec l'intention d'obtenir de l'administration un document officiel (par ex. une carte nationale d'identité).

L'indication des nom et prénom usuel des parents ne peut être exigée des personnes dépourvues de filiation ou dans l'impossibilité de la connaître (notamment les pupilles de l'Etat).

Sous-section 2 : Les personnes ou services habilités dans des conditions particulières

197-2 Par dérogation à l'article 9 ci-dessus, les oeuvres d'adoption autorisées sont habilitées à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance concernant les enfants qu'elles ont recueillis (art. 28 décret no 89-95 du 10 février 1989).

Les administrations publiques doivent indiquer la nature et la référence du texte qui les autorise à solliciter une copie de l'acte.

Pour les personnes habilitées en cas d'adoption, voir no 197-7.

Sous-section 3 : Les personnes non autorisées

197-3 Il convient de noter que :

  • le mineur non émancipé ne peut obtenir seul des copies intégrales de son acte de naissance ;
  • le concubin n'est pas assimilé au conjoint ;
  • les frères et soeurs même héritiers de la personne que l'acte concerne, ne peuvent obtenir des copies intégrales.

Sous-section 4 : Les autorisations du parquet

197-4 Le procureur de la République, auquel cette compétence revient tout naturellement en raison de sa prééminence dans le contrôle du fonctionnement du service de l'état civil et parce qu'il peut permettre la consultation directe des registres, a le pouvoir d'autoriser les tiers à obtenir des copies intégrales. Evidemment, il n'usera de ce pouvoir qu'avec beaucoup de circonspection et seulement dans l'hypothèse où la personne qui sollicite la délivrance d'une copie littérale justifie d'un intérêt légitime. L'autorisation doit être nominative et d'une durée limitée (voir no 72).

Sous-section 5 : Les mandats exprès ou implicites

197-5 Aucun texte n'empêche les personnes qui ont qualité pour demander la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage de désigner un mandataire à cet effet. En principe, le mandataire doit justifier d'une procuration expresse.

Mais, en raison de leurs fonctions, les avocats, les avoués et les notaires doivent être présumés mandataires de leurs clients lorsqu'ils demandent une copie intégrale d'acte de l'état civil. Ils précisent l'identité de la personne pour laquelle ils agissent, cette personne devant être habilitée par la loi à obtenir elle-même un tel document. En revanche, cette présomption ne peut être étendue aux personnes que le mandataire s'est substitué dès lors qu'elles n'appartiennent pas aux professions précitées. La protection de la vie privée, en effet, conduit à devoir exiger de ces personnes la justification non seulement de la subdélégation qui leur est faite mais encore de l'accord de la personne autorisée à obtenir une telle copie.

Compte tenu des nouvelles dispositions du l'article 9 du décret du 3 août 1962 précité, l'application stricte des règles du mandat conduit à exiger de ces mandataires, lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur activité professionnelle au nom de leur client, le respect des règles qui s'imposent à leur mandant. Aussi, doivent-ils indiquer le nom et le prénom usuel des parents de la personne que l'acte de naissance ou de mariage concerne, sauf, s'agissant des extraits, lorsqu'ils agissent en qualité de mandataire des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint.

Or, il est des situations où les renseignements concernant la filiation de la personne que l'acte concerne sont précisément ceux que l'avocat, l'avoué ou le notaire cherche à obtenir en demandant la délivrance d'un extrait avec filiation ou d'une copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage.

Ainsi, en matière successorale, il importe au notaire de s'assurer du lien de filiation entre un héritier, ou une personne qui prétend l'être, et la personne décédée.

La question peut également se poser dans d'autres secteurs du droit de la famille.

Dans ces hypothèses, où tout risque de fraude est écarté, une interprétation souple des dispositions des articles 6 et 7 du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, devrait permettre la délivrance d'une copie intégrale d'acte de naissance ou de mariage d'une personne sans avoir à préciser le nom et le prénom des parents de celle-ci.

A cette fin, l'avocat, l'avoué ou le notaire adressera une lettre motivée à l'officier de l'état civil dans laquelle il s'expliquera, d'une part, sur l'impossibilité de connaître de la filiation de l'intéressé par un autre moyen et, d'autre part, sur la nécessité pour lui de réunir ces éléments de filiation dans le cadre de l'accomplissement de sa mission.

Les consuls étrangers en France peuvent également se faire délivrer des copies intégrales des actes de l'état civil concernant leurs ressortissants, à moins que ceux-ci n'aient manifesté une volonté contraire ou qu'ils n'aient également la qualité de Français ou de réfugié. En effet, ce droit est admis par les usages diplomatiques et les autorités étrangères le reconnaissent très généralement, à titre de réciprocité, aux agents consulaires français. De plus, les consuls ont généralement la qualité d'officier de l'état civil. Enfin, on doit considérer que les consuls sont, en principe, chargés de la protection de leurs ressortissants en France, et qu'à ce titre ils sont présumés représenter ces particuliers et agir dans leur intérêt lorsqu'ils demandent des copies de leurs actes de l'état civil.

Sous-section 6 : Les mentions figurant dans les copies

197-6 Il faut rappeler que depuis le 1er janvier 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi no 78-731 du 12 juillet 1978, l'acte de naissance peut comporter des mentions de nationalité (art. 288, 28-1 et 28-3 C. civ.). Depuis le 1er septembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, il est fait mention en marge de l'acte de naissance de toute première délivrance de certificat de nationalité française effectuée postérieurement à cette entrée en vigueur.

Ces mentions doivent figurer sur les copies de cet acte (voir nos 222 et 226-1).

Les seules mentions supprimées dans les copies sont celles relatives aux inscriptions au répertoire civil qui ont été radiées (voir no 194).

Sous-section 7 : Modalités pratiques particulières

197-7 Lorsque la copie intégrale de l'acte comporte plusieurs pages, l'angle gauche de chaque page est replié à différents niveaux. Le sceau est apposé sur le tout ainsi plié puis agrafé de telle façon que chaque feuillet contienne un élément de celui-ci. Ce procédé est destiné à mettre en évidence la dissociation des pages.

Sous-section 8 : Cas particulier de l'adoption

197-8 1. Adoption prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi no 66-500 du 12 juillet 1966 portant réforme de l'adoption.

Lorsque dans l'acte de naissance figure une mention relative à une adoption comportant rupture des liens avec la famille d'origine (ancien article 356 du C. civ.) ou une légitimation adoptive (ancien article 370 du C. civ.), prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1966, qui ont eu pour effet de rompre tout lien de l'enfant avec sa famille d'origine, les dispositions suivantes doivent être prises :

a) s'agissant des demandes de copies intégrales d'acte de naissance présentées par les parents d'origine, elles ne pourront être satisfaites qu'avec l'autorisation du procureur de la République à condition que ceux-ci fassent état de la nouvelle identité de l'enfant ;

b) s'agissant des demandes présentées par l'adopté lui-même, il convient de distinguer trois hypothèses :

soit l'intéressé indique qu'il a été adopté et précise son nom celui de son ou ses parents d'origine ;

soit l'intéressé fait état de son adoption et indique son nom d'origine sans préciser sa filiation ;

soit l'intéressé ne fait pas état de son adoption et de son nom d'origine.

Dans le premier cas, la copie intégrale de son acte de naissance peut lui être délivrée avec la mention relative à l'adoption.

Dans les deux derniers cas, l'acte ne peut être délivré que s'il ne contient aucune précision quant à la filiation d'origine. Dans le cas contraire, il convient, afin de préserver l'identité du ou des parent(s) bilogique(s), de soumettre la demande au procureur de la République du lieu de conservation de l'acte, qui pourra notamment requérir la transcription du jugement d'adoption (pour les naissances à l'étranger, voir no 209-1).

2. Adoption plénière prononcée après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1966 précitée.

Les actes de naissance originaires des enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière sont annulés (art. 354 C. civ.) et les transcriptions des jugements d'adoption tiennent désormais lieu d'actes de naissance aux adoptés. Les copies intégrales d'actes de naissance ne peuvent donc être délivrées que par reproduction de la transcription.

Le parents d'origine pourront toutefois obtenir une copie intégrale de la transcription du jugement tenant lieu d'acte de naissance s'ils en font la demande au procureur de la République en précisant la nouvelle identité de l'enfant.

Sous-section 9 : Tableau récapitulatif des conditions générales de délivrance des copies et extraits d'acte

197-9 RECAPITULATIF DES CONDITIONS GENERALES DE DELIVRANCE DES COPIES ET EXTRAITS D'ACTE : (Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

Section 3 : Règles spéciales aux extraits

Sous-section 1 : Règles communes

198 Trois catégories d'extraits doivent être distinguées : l'extrait pouvant être délivré à tout requérant (voir no 200), l'extrait ne pouvant être délivré qu'à certaines personnes ou autorités (voir no 201) et l'extrait plurilingue (voir nos 574 et s.).

Il convient de se reporter :

  • au no 193, pour les modalités pratiques relatives aux demandes d'extraits ;
  • au no 194, pour les énonciations prohibées et les mentions relatives au répertoire civil ;
  • au no 195 pour la présentation matérielle des extraits ;
  • au no 196, pour la signature.

Des règles communes aux extraits d'acte de naissance et aux extraits d'acte de mariage peuvent être dégagées concernant certaines énonciations figurant dans l'acte.

Ainsi :

  • les mots « né vers le ... » qui figurent sur certains procès-verbaux de découverte dressés antérieurement à la mise en vigueur des dispositions de l'article 58 du code civil ne doivent jamais être portés sur l'extrait. Il en va de même de l'expression « enfant posthume » ;
  • l'indication du nom du précédent conjoint de l'un des époux sur les extraits d'acte de mariage n'est prévue par aucun texte. Il n'y a, dès lors, pas lieu de maintenir les usages anciens consistant à faire figurer sur les extraits l'indication de l'union antérieure et de son mode de dissolution.

199 D'autres règles communes peuvent être dégagées concernant les mentions apposées en marge des actes.

Dans les extraits d'acte de mariage, toutes les mentions figurant dans l'acte sont reprises sans aucune distinction. Celles-ci sont reportées avec la précision du lieu et de la date de leur apposition figurant en marge de l'acte de mariage, à l'exception de la mention relative à l'adoption simple, portée dans l'extrait lorsque l'un des époux a été adopté après son mariage.

S'agissant des extraits d'acte de naissance, les mentions y figurent de la manière suivante :

  • pour les mentions relatives au mariage :

en cas de pluralité d'unions, seul le dernier mariage est mentionné. Les unions antérieures peuvent néanmoins être inscrites à la demande expresse de l'usager ;

en cas d'annulation de mariage, ni la mention du mariage ni celle de l'annulation ne figure dans l'extrait ;

en cas de reprise de la vie commune suivie ou non d'un divorce, ni la mention de séparation de corps ni celle de reprise de la vie commune ne figure dans l'extrait ;

  • pour les mentions relatives au répertoire civil, à la séparation de corps et au divorce, le lieu et la date d'apposition de la mention sont précisés ;
  • pour les mentions relatives à la nationalité :

Depuis le 1er septembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, les mentions relatives à la nationalité peuvent être portées sur les extraits des actes de naissance à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur l'extrait des actes de naissances lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française demande qu'il soit fait mention de sa nationalité dans l'extrait d'acte de naissance.

L'ensemble des principes relatifs au rappel dans les extraits des mentions figurant en marge des actes est présenté sous forme de tableau (voir nos 199-1 et 203-1).

Toutes les fois qu'il est précisé que la mention doit être intégrée, il convient lors de l'établissement de l'extrait d'y reporter le contenu de l'acte, mis à jour en fonction des modifications juridiques indiquées par la mention.

Dans le cas particulier où figure dans un acte de naissance une mention de changement de sexe, apposée après une mention de mariage ou de divorce, celles-ci figureront dans l'extrait de la manière suivante :

« Mariage célébré à ... le ... avec ... (Initiale du prénom et NOM du conjoint) ».

« Mariage avec ... (Initiale du prénom et NOM du conjoint) dissous par jugement (arrêt) du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ... ».

Mentions et extraits

199-1

CLICHE

Sous-section 2 : Règles spéciales à l'extrait pouvant être délivré à tout requérant

Pour les règles communes, voir no 198.

200 Article 10 du décret no 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997 :

« Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits des actes de naissance et de mariage.

Les extraits d'acte de naissance indiqueront, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront éventuellement les mentions de mariage, de divorce, de séparation de corps et de décès. En cas de pluralité d'unions, l'officier de l'état civil n'y fait figurer que la mention du dernier mariage à l'exclusion des mariages et divorces antérieurs, sauf demande expresse du requérant.

Les extraits d'acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements, l'année, le jour du mariage, ainsi que les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de mariage ou des mentions portées en marge de cet acte. En outre, ils reproduiront les énonciations et mentions relatives au régime matrimonial ainsi que les mentions de divorce et de séparation de corps.

Les mentions relatives à la nationalité française qui auraient été portées en marge de l'acte de naissance ne seront reproduites sur l'extrait d'acte de naissance que dans les conditions prévues à l'article 28-1 du code civil. »

Bien que le texte ne vise pas le mois, il est évident qu'il doit figurer dans les extraits d'actes.

Les extraits sans filiation doivent être délivrés à toute personne sans que celle-ci ait à justifier des motifs de sa demande.

200-1 Formule d'extrait d'acte de naissance sans indication de la filiation

Référence de l'acte :

Extrait d'acte de naissance

(le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)

Le ... (date) à ... (heure)

est né(e) en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu de naissance) (1)

Prénom(s) ...

NOM ... (2) (3)

du sexe ..., ... (4) jumeau

MENTIONS MARGINALES (5)

Adopté(e) par la nation ... (voir formule no 250-1)

Marié(e) à ... (voir formule no 243) (6)

Séparé(e) de corps de ... (voir formule no 244) (lieu et date d'apposition de la mention) (7)

Divorcé(e) de ... (voir formule no 244) (lieu et date d'apposition de la mention)

Répertoire civil no ... (8) (lieu et date d'apposition de la mention)

Déclaré(e) absent(e) ... (voir formule no 245-1)

Décédé(e) à ... le ... (voir formule no 245)

(Voir formules nos 249 et s. pour les mentions relatives à la nationalité.) (9)

Extrait délivré conforme au registre (10)

(lieu et date de la délivrance) L'officier de l'état civil

Cachet

Nom et signature


(1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l'arrondissement, le département, le pays) en retenant la dénomination en vigueur au jour de l'événement. Voir également no 106.

(2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.

(3) En cas d'adoption simple, indiquer le nom qui résulte de l'adoption.

(4) Indiquer 1er, 2e , 3e ...

(5) L'indication « Néant » n'est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.

(6) En cas de pluralité d'unions, seul le dernier mariage est mentionné, sauf demande expresse du requérant. En cas d'annulation du mariage, ni la mention du mariage, ni celle de l'annulation ne figure dans l'extrait.

(7) En cas de reprise de la vie commune et en cas de divorce, ni la mention de séparation de corps ni celle de reprise de la vie commune ne sont inscrites.

(8) En cas de radiation, ne rien indiquer.

(9) Voir également no 199.

(10) Pour les extraits délivrés par le service central d'état civil, la formule peut être : « extrait délivré selon procédé informatisé ».

200-2 Formule d'extrait d'acte de mariage sans indication de la filiation

Référence de l'acte :

Extrait d'acte de mariage

(le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)

et de ... (Prénom(s), NOM)

Le ... (date)

a été célébré en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu du mariage) (1)

le mariage

de ... (Prénom(s), NOM) (2)

né le ... à ... (1)

et de ... (Prénom(s), NOM) (2)

née le ... à ... (1)

Un contrat de mariage a été reçu le ... par Maître ... (Prénom, NOM), notaire à ... (3)

ou

sans contrat préalable.

MENTIONS MARGINALES (4)

Changement de régime matrimonial ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

Transfert de pouvoirs ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

Déclaration relative au régime matrimonial ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

Désignation de la loi applicable... (voir formule no 252-1) (lieu et date d'apposition de la mention)

Séparés de corps ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

Les époux, après avoir été séparés de corps, ont repris volontairement la vie commune ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

Mariage dissous ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

Extrait délivré conforme au registre (5)

(lieu et date de la délivrance) L'officier de l'état civil

Cachet

Nom et signature

(1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l'arrondissement, le département, le pays) en retenant la dénomination en vigueur au jour de l'événement. Voir également no 106.

(2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.

(3) Ces mots doivent être supprimés en l'absence de contrat de mariage.

(4) L'indication « Néant » n'est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.

(5) Pour les extraits délivrés par le service central d'état civil, la formule peut être : « extrait délivré selon procédé informatisé ».

Sous-section 3 : Règles spéciales à l'extrait ne pouvant être délivré qu'à certaines personnes ou autorités

Pour les règles communes, voir no 198.

201 Article 11 du décret no 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret no 97-852 du 16 septembre 1997 :

« Toute personne, majeure ou émancipée, peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les noms, prénoms, dates, et lieux de naissance de ses père et mère. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne, son conjoint et son représentant légal peuvent aussi obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.

Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur de la République, au greffier en chef du tribunal d'instance pour l'établissement des certificats de nationalité et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.

Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9.

Les extraits d'acte de mariage précisant les noms et prénoms des père et mère ne pourront être délivrés que dans les mêmes conditions. »

202 En plus des énonciations portées sur les extraits délivrés à tout requérant, les extraits prévus par le texte cité au numéro précédent indiquent la filiation de la personne concernée.

A. - Conditions de délivrance

Ces extraits ne peuvent être délivrés qu'aux personnes et dans les conditions prévues aux nos 197 et suivants Pour les règles communes, voir no 198.

Depuis le 19 septembre 1997, date de l'entrée en vigueur du décret no 97-852 du 16 septembre 1997 précité, l'officier de l'état civil doit s'assurer de la qualité du demandeur en lui demandant des précisions sur la filiation de la personne concernée par l'acte.

Le requérant doit rappeler précisément au service de l'état civil du lieu de naissance ou de mariage de l'intéressé, ou dans sa demande écrite, la filiation de la personne titulaire de l'acte (c'est-à-dire les nom et prénom usuel de ses parents). A cette fin, il est recommandé d'utiliser les imprimés préconisés aux nos 193-1 et 193-2.

L'officier de l'état civil s'assure par tous moyens de l'exactitude des indications fournies par le requérant en ce qui le concerne.

Il importe en effet d'éviter que des extraits avec filiation d'actes soient remis à des personnes qui tenteraient d'usurper l'identité d'un tiers, le plus souvent avec l'intention d'obtenir de l'administration un document officiel (par ex. une carte nationale d'identité).

Toutefois, les héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et seoeurs ou conjoint sont dispensés de fournir l'indication des noms et prénoms usuels des parents du défunt. Ils doivent seulement justifier de leur qualité d'héritier par la production à l'officier de l'état civil d'un acte de notoriété établi par un notaire ou un juge d'instance ou d'un certificat délivré par le maire dans les conditions fixées par la circulaire du ministère de l'économie, des finances et du budget du 30 mars 1989 relative à la simplification de la réglementation du paiement des dépenses publiques (JO du 8 juin 1989, page 7082).

B. - Contenu des extraits avec filiation

La filiation est indiquée, sans préciser si les parents sont mariés ou non, de la façon suivante :

Dans les extraits de l'acte de naissance sont mentionnés les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des père et mère (ni leur profession ni leur domicile ne sont, en principe, indiqués).

Pour l'enfant qui, bien qu'ayant un acte de naissance d'enfant légitime, a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité mentionnée par décision du procureur de la République antérieurement à la présente circulaire, voir nos 117-6 et 302.

Dans les extraits d'acte de mariage sont mentionnés les noms et prénoms des père et mère.

Il est bien évident que ces renseignements ne peuvent être mentionnés sur les extraits qu'autant qu'ils figurent sur les actes mêmes. Ainsi, dans les actes dressés avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1922 et dans les actes de naissance d'un certain nombre d'enfants naturels, les dates et les lieux de naissance des parents ou de l'un d'eux ne figurent généralement pas.

Les enfants naturels ou légitimés qui souhaitent pouvoir obtenir des extraits de leur acte de naissance avec indication des lieux et dates de naissance de leur père et mère, alors qu'ils ne figurent pas actuellement dans cet acte, peuvent demander à l'officier de l'état civil d'apposer en marge de leur acte de naissance une mention ainsi conçue :

Le père (ou la mère) de l'enfant est né(e) le ... à ...

Cette mention est faite au vu des extraits des actes de naissance des père et mère, de leur acte de mariage ou des actes de reconnaissance.

L'officier de l'état civil avise le greffe de la mention qu'il a apposée. Il délivre ensuite des extraits de l'acte de naissance selon les règles nouvelles.

Sous-section 4 : Cas particuliers de l'adoption

203 En ce qui concerne l'établissement des extraits d'acte de naissance concernant les personnes ayant fait l'objet d'une adoption ou d'une légitimation adoptive, les règles suivantes doivent être respectées :

1. En cas d'adoption plénière, de légitimation adoptive ou d'adoption comportant rupture des liens avec la familles d'origine (sur les modalités de délivrance, voir no 197-1), les adoptants sont, aux termes de l'alinéa 1 de l'article 12 du décret du 3 août 1962 précité, désignés comme étant les père et mère sans qu'il soit fait référence au jugement.

2. En cas d'adoption simple, lorsque les seuls parents légalement connus sont les adoptants ou l'adoptant et le conjoint du parent naturel de l'enfant, ceux-ci seront sans aucune référence au jugement, indiqués comme père et mère de l'enfant sur les extraits des actes le concernant (art. 12 précité, al. 2).

Lorsque le mariage unissant les deux parents n'est pas indiqué en marge de l'acte de naissance, il appartient à l'intéressé d'en justifier par une copie ou un extrait de l'acte de mariage, dont mention peut alors être portée sur le registre (avis en est transmis au dépositaire du deuxième exemplaire du registre).

Afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, ces mentions a posteriori, il convient que les magistrats du parquet qui font mentionner sur les registres de l'état civil d'une adoption simple prononcée au profit du conjoint du parent naturel de l'enfant veillent à appeler l'attention de l'officier de l'état civil sur ce point.

Enfin, lorsqu'une personne a adopté un enfant sans aucune filiation établie, celle-ci sera sans aucune référence au jugement, indiquée comme père ou mère de l'enfant sur les extraits des actes le concernant.

Lorsqu'un enfant adopté a des liens établis à l'égard de ses père et mère d'origine ou qu'il possède une filiation paternelle ou maternelle établie à l'égard d'une autre personne que le conjoint de l'adoptant, les extraits de son acte de naissance doivent indiquer cette filiation ; l'adoption n'est alors indiquée sur l'extrait que sous la forme de mention marginale.

Les principes énoncés ci-dessus sont résumés dans le tableau figurant au no 203-1.

EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE ET ADOPTION SIMPLE

203-1

(application du numéro 203)

(Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

204 Formule d'extrait d'acte de naissance avec indication de la filiation

Référence de l'acte :

Extrait d'acte de naissance

(le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)

Le ... (date) à ... (heure)

est né(e) en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu de naissance) (1)

Prénom(s) ...

NOM ... (2) (3)

du sexe ..., ... (4) jumeau

de ... (Prénom(s), NOM), né(e) le ... à ... (1)

et de ... (Prénom(s), NOM), né(e) le ... à ... (1) (5)

MENTIONS MARGINALES (6)

Adopté(e) par la nation ... (voir formule no 250-1)

Adopté(e) en la forme de l'adoption simple par ... (voir formule no 264- 4) (7)

Marié(e) à ... (voir formule no 243) (8)

Séparé(e) de corps de ... (voir formule no 244) (9) (lieu et date d'apposition de la mention)

Divorcé(e) de ... (voir formule no 244) (lieu et date d'apposition de la mention)

Répertoire civil no ... (10) (lieu et date d'apposition de la mention)

Déclaré(e) absent(e) ... (voir formule no 245-1)

Décédé(e) à ... le ... (voir formule no 245)

(Voir formules nos 249 et s. pour les mentions relatives à la nationalité) (11)

Extrait délivré conforme au registre (12)

(Lieu et date de la délivrance) L'officier de l'état civil

Cachet

Nom et signature

(1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l'arrondissement, le département, le pays) en retenant la dénomination en vigueur au jour de l'événement. Voir également no 106.

(2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.

(3) En cas d'adoption simple, indiquer le nom qui résulte de l'adoption.

(4) Indiquer 1er, 2e , 3e ...

(5) Supprimer cette phrase lorsqu'un seul lien de filiation est établi.

(6) L'indication « Néant » n'est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.

(7) Mention à porter, dans les conditions décrites au no 203. Elle ne comportera pas la référence du changement de nom.

(8) En cas de pluralité d'unions, seul le dernier mariage est mentionné, sauf demande expresse du requérant. En cas d'annulation du mariage, ni la mention du mariage, ni celle de l'annulation ne figure dans l'extrait.

(9) En cas de reprise de la vie commune et en cas de divorce, ni la mention de séparation de corps, ni celle de reprise de la vie commune ne sont inscrites.

(10) En cas de radiation, ne rien indiquer.

(11) Voir également no 199.

(12) Pour les extraits délivrés par le service central d'état civil, la formule peut être : « extrait délivré selon procédé informatisé ».

204-1 Formule d'extrait d'acte de mariage avec indication de la filiation

Référence de l'acte :

Extrait d'acte de mariage

(le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)

et de ... (Prénom(s), NOM)

Le ... (date)

a été célébré en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu du mariage) (1)

le mariage

de ... (Prénom(s), NOM) (2)

né le ... à ... (1)

fils de ... (Prénom(s), NOM)

et de ... (Prénom(s), NOM) (3)

adopté par ... (Prénom(s), NOM) et par ... (Prénom(s), NOM) (4)

et de ... (Prénom(s), NOM) (2)

née le ... à ... (1)

fille de ... (Prénom(s), NOM) (3)

et de ... (Prénom(s), NOM)

adoptée par ... (Prénom(s), NOM) et par ... (Prénom(s), NOM) (4)

Un contrat de mariage a été reçu le ... par Maître ... (Prénom, NOM), notaire à ... (5)

ou

sans contrat préalable.

MENTIONS MARGINALES (6)

L'époux(se) a été adopté(e) par ... (voir formule no 253-1) (7).

Changement de régime matrimonial ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

Transfert de pouvoirs ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

Déclaration relative au régime matrimonial ... (voir formule no 252) (lieu et date d'apposition de la mention)

Désignation de la loi applicable ... (voir formule no 252-1) (lieu et date d'apposition de la mention)

Séparés de corps ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

Les époux après avoir été séparés de corps, ont repris volontairement la vie commune ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

Mariage dissous ... (voir formule no 251) (lieu et date d'apposition de la mention)

Extrait délivré conforme au registre (8)

(lieu et date de la délivrance) L'officier de l'état civil

Cachet

Nom et signature

(1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l'amendement, le département, le pays) en retenant la dénomination en vigueur au jour de l'événement. Voir également no 106.

(2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.

(3) Supprimer cette phrase lorsqu'un seul lieu de filiation est établi.

(4) Cette formule sera celle figurant dans l'acte de mariage si l'intéressé a été adopté avant de se marier. Son changement de nom est intégré.

(5) Ces mots doivent être supprimés en l'absence de contrat de mariage.

(6) L'indication « Néant » n'est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.

(7) Dans ce cas, l'adoption est postérieure au mariage. Cette formule est portée, dans les conditions décrites au no 203. Le changement de nom est intégré.

(8) Pour les extraits délivrés par le service central d'état civil, la formule peut être : « extrait délivré selon procédé informatisé ».

Sous-section 5 : Extrait prévu à l'article 70 du code civill

205

L'article 7070 du code civil a prévu que l'expédition de l'acte de naissance remise par les futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage serait d'un type spécial : cet extrait doit en effet contenir l'indication de la qualité d'époux des père et mère, ou, si le futur conjoint est mineur, l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet ainsi que la mention « délivrée en vue du mariage ».

Cette exigence s'expliquait par la nécessité de s'assurer que les consentements au mariage du futur conjoint avaient été donnés par les personnes qualifiées. En effet, avant la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, ce consentement, en cas de décès des parents, n'émanait pas des mêmes personnes suivant que l'enfant était légitime ou naturel : dans le premier cas le droit de consentir au mariage passait aux aïeux (art. 150 C. civ.), et dans le second au conseil de famille (art. 159 C. civ.).

Depuis la loi du 3 janvier 1972 précitée, cette distinction n'a plus à être faite : l'enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime et il entre dans la famille de son auteur (art. 334 C. civ.). En conséquence, en cas de décès de ses parents, le droit de consentir à son mariage passe à ses aïeux (voir no 365).

Les exigences de l'article 70 du code civil ne se justifient donc plus.

L'officier de l'état civil qui constitue un dossier de mariage devra se faire remettre un extrait d'acte de naissance comportant la filiation, pourvu qu'il ait moins de trois mois avant la date de célébration du mariage (ou six mois s'il est délivré par un consulat) (voir no 351).

Bien entendu, les copies intégrales d'actes devront, a fortiori, être acceptées.

206 L'extrait d'acte de naissance à remettre en vue du mariage est établi selon la formule prévue au no 204 (art. 11 du décret du 3 août 1962 précité).

Chapitre IV : Transcriptions

Ce chapitre ne concerne pas les transcriptions d'actes de l'état civil étranger effectuées par les officiers de l'état civil du ministère des affaires étrangères sur les registres consulaires (voir no 505 et s.).

207 La transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil reporte sur ses registres un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil.

Section 1 : Actes et jugements soumis à transcription

Pour certains d'entre eux, la transcription a essentiellement pour but d'assurer une meilleure publicité (voir no 209) ; pour les autres, elle vise à remplacer un acte manquant (voir no 210) ou à constituer un acte de naissance (voir no 211).

Sous-section 1 : Transcriptions effectuées dans un intérêt de publicité

208

209 Transcriptions sur les registres communaux.

Est transcrit sur les registres de la commune du dernier domicile Lorsque le domicile ou la résidence de l'intéressé est fixé à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire est compétent.

du défunt, l'acte de décès dressé dans une commune autre que celle où le défunt était domicilié (art. 80 C. civ., voir nos 428 et 451). Cette disposition est applicable aux actes de décès dressés au cours d'un voyage maritime ou aux armées, qui doivent en conséquence faire l'objet d'une double transcription, d'une part, sur les registres du service central d'état civil Lorsqu'on ignore le lieu de transcription d'un acte de l'état civil dressé avant le 6 juin 1965 au cours d'un voyage maritime, des renseignements peuvent être demandés à ce sujet aux services de l'état civil du ministère des transports (Conseil supérieur de la marine marchande). Pour les actes dressés aux armées avant le 6 juin 1965, la demande de copie ou d'extrait doit être adressée au service central d'état civil.

, d'autre part, sur ceux du dernier domicile (art. 9 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié). Pour les jugements déclaratifs de décès, voir no 480.

A la requête du procureur de la République est également transcrit sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence Lorsque le domicile ou la résidence de l'intéressé est fixé à l'étranger, le service central d'état civil est compétent.

, le dispositif du jugement déclaratif d'absence (art. 127 C. civ.).

L'acte de reconnaissance d'enfant naturel dressé par un notaire peut être transcrit sur les registres de la commune du lieu où l'acte de naissance a été dressé ou transcrit. Aucun texte n'imposant cette transcription, elle est effectuée uniquement sur demande des intéressés.

209-1 Transcriptions sur les registres du service central d'état civil.

L'institution par le décret no 65-422 du 1er juin 1965 du service central d'état civil rattaché au ministère des affaires étrangères, a permis de centraliser en un lieu unique la plupart des transcriptions prévues dans un but de publicité. Ces transcriptions étaient autrefois faites, selon les cas, sur les registres de la commune du lieu de naissance, sur ceux du lieu du domicile, ou encore ceux de la mairie du 1er arrondissement de Paris.

L'article 3 du décret du 1er juin 1965 précité prévoit que sont ainsi transcrits sur les registres du service central d'état civil :

Les actes suivants Lorsqu'on ignore le lieu de transcription d'un acte de l'état civil dressé avant le 6 juin 1965 au cours d'un voyage maritime ou aux armées, des renseignements peuvent être demandés à ce sujet aux services de l'état civil du ministère des armées, ou du ministère des transports (secrétariat général de la marine marchande).

  • l'acte de naissance dressé au cours d'un voyage maritime ou aux armées (art. 33, 7 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) ;
  • l'acte de reconnaissance d'enfant naturel dressé au cours d'un voyage maritime ou aux armées (art. 33, 8 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) ;
  • l'acte de mariage dressé aux armées (art. 3 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) ;
  • l'acte de décès dressé au cours d'un voyage maritime ou aux armées (art. 33, 9 et 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié) ;

Les jugements suivants :

  • ceux prononçant l'adoption simple lorsque l'adopté est né à l'étranger et est dépourvu d'acte de naissance français (art. 3 décret précité) ;
  • ceux tenant lieu d'actes de l'état civil lorsque ceux-ci ont été ou auraient dû être dressés sur des registres de l'état civil étranger (art. 3 décret précité).

S'agissant des décisions judiciaires, le service central d'état civil procède en pratique de la manière suivante :

Il transcrit les dispositifs des décisions suivantes :

  • jugements ou arrêts rendus en France suppléant un acte de l'état civil qui a été ou aurait dû être dressé sur des registres de l'état civil étranger, jugement, déclaratifs de décès et d'absence (en cas de domicile ou de résidence à l'étranger ou inconnu) ;
  • jugements ou arrêts d'adoption simple ou la révoquant prononcés ou déclarés exécutoires

Voir article 16 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 et l'article 6 du décret no 98-719 du 20 août 1998 qui impose au service central d'état civil d'informer l'adoptant ou les adoptants français de la faculté pour le mineur étranger d'acquérir la nationalité française par déclaration. Lorsque la copie de la transcription est transmise au(x) parent(s) adoptif(s) installé(s) à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire est chargé de cette information.


par des tribunaux français, lorsque l'adopté est né à l'étranger et est dépourvu d'acte de naissance français (voir no 585-3). Cette transcription ne vaut pas acte de naissance. Elle sert uniquement à assurer la publicité d'une décision rendue en France ;

  • jugements ou arrêts d'adoption plénière prononcés ou déclarés exécutoires par des tribunaux français ou dont l'opposabilité a été vérifiée par le procureur de la République de Nantes (voir nos 585-1 et s.), ainsi que les décisions ayant, avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1966, prononcé l'adoption avec rupture des liens avec la famille d'origine ou la légitimation adoptive, lorsque l'adopté est né à l'étranger.
Sous-section 2 : Transcriptions effectuées en vue de remplacer un acte manquant

210 Sont transcrits sur les registres de la commune où l'acte a été dressé ou aurait dû l'être :

  • les jugements ou arrêts déclaratifs de naissance (art. 55 C. civ.) ;
  • les jugements ou arrêts déclaratifs de mariage « lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle » (art. 198 C. civ.) ;
  • les jugements ou arrêts déclaratifs de décès (art. 91 C. civ.) ;
  • les jugements ou arrêts remplaçant des actes non dressés, perdus ou détruits (art. 46 C. civ.).

Le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères est compétent lorsque les actes de l'état civil ont été ou auraient dû être dressés à l'étranger quelles que soient la forme de l'acte et la nationalité de l'intéressé à condition que ce dernier soit domicilié en France.

Pour les jugements déclaratifs de décès concernant des étrangers domiciliés hors de France, voir no 480.

Sous-section 3 : Transcriptions des jugements d'adoption plénière

211 L'article 354 du code civil prévoit que la décision prononçant l'adoption plénière d'un enfant est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté et que la transcription ainsi opérée tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. L'acte de naissance originaire et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont annulés.

L'article 354354, alinéa 2, du code civil, tel qu'il résulte de la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, prévoit que, lorsque l'adopté est né à l'étranger, la transcription du jugement est effectuée sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. Cette transcription a lieu dans les cas suivants :

  • la décision a été rendue en France ;
  • la décision a été prononcée à l'étranger au bénéfice d'un enfant né à l'étranger et adopté par un ou deux ressortissants français (voir no 585-1).

Il n'y a pas lieu d'effectuer, en outre, cette transcription sur les registres consulaires.

Section 2 : Demandes de transcription

Sous-section 1 : Auteur de la demande

212 La transcription est demandée à l'officier de l'état civil détenteur des registres sur lesquels elle doit être effectuée :

1o Par l'officier de l'état civil « dans le plus bref délai », pour les actes de décès reçus dans une commune autre que celle où était domicilié le défunt (art. 80 C. civ.) ;

2o Par le procureur de la République (voir notamment en matière d'adoption no 215 ci-dessous), les parties, leurs avocats ou leurs avoués, pour les décisions de justice dont la transcription est ordonnée par la loi ou le juge (voir no 214) ;

3o Par l'autorité maritime ou le consul de France, pour les actes reçus en mer (art. 7 décret no 65-422 du 1er juin 1965) ; aucun délai n'est prévu à cet égard ;

4o Par le ministre de la défense ou ministre chargé des anciens combattants, selon les cas, pour les actes dressés par les officiers de l'état civil militaire (art. 10 décret no 65-422 du 1er juin 1965 et décret no 60-26 du 9 janvier 1960) ; aucun délai n'est prévu à cet égard.

212-1 Il est rappelé que lorsque la transcription concerne un réfugié ou un apatride et qu'elle intéresse un événement d'état civil survenu dans l'Etat dont l'intéressé est originaire, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides doit en être avisé préalablement. En effet, celui-ci est exclusivement compétent pour certifier l'état civil de ces personnes qui a été ou aurait dû être tenu dans leur pays d'origine (voir no 663).

Sous-section 2 : Présentation des demandes

213 A. - Présentation des demandes de transcription d'un acte de l'état civil.

Il suffit d'adresser à l'officier de l'état civil une copie de l'acte à transcrire, avec le motif de l'envoi.

214 B. - Présentation des demandes de transcription d'une décision judiciaire.

1) Formalités

214-1 L'article 506 du nouveau code de procédure civile a repris les termes de l'article 63 du décret no 72-788 du 28 août 1972 qui simplifiait considérablement la forme que doit revêtir la demande de transcription des décisions judiciaires. Ces dispositions prévoient en effet que « les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications, qui doivent être faites en vertu d'un jugement, sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement, et, s'il n'est exécutoire par provision, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué ».

Les officiers de l'état civil sont saisis par lettre-missive émanant des intéressés eux-mêmes, ou de leur avocat ou avoué, devant la cour d'appel. Lorsque la demande émanera de ces auxiliaires de justice, il y aura lieu de présumer qu'ils sont les mandataires de leurs clients.

Bien que les textes ne le prévoient pas, l'officier de l'état civil ne peut refuser de recevoir une décision judiciaire qui aurait été signifiée par voie d'huissier.



2) Justification du caractère définitif de la décision

214-2 Lorsque la demande de transcription émane d'un avocat ou d'un avoué, la justification du caractère exécutoire de la décision résultera du certificat qu'il établira ou des termes mêmes de sa lettre.

Si la demande émane des intéressés eux-mêmes, sans qu'ils puissent produire un certificat ou une lettre de l'avocat ou de l'avoué attestant le caractère exécutoire de la décision, ce caractère résulte :

En matière contentieuse.

En ce qui concerne les jugements :

- d'une copie certifiée conforme de la signification à partie (ou d'un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) ;

- et d'un certificat de non-appel délivré par le greffier en chef de la cour d'appel.

En ce qui concerne les arrêts des cours d'appel :

- d'une copie certifiée conforme de la signification à partie (ou d'un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) ;

- et dans les cas d'arrêts rendus par défaut, d'un certificat de non-opposition délivré par le greffier en chef de la cour d'appel ;

- en outre, en matière de divorce et d'état des personnes, le pourvoi en cassation étant suspensif, d'un certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la Cour de cassation auprès duquel le pourvoi doit être formé s'agissant d'affaires soumises à la procédure avec représentation obligatoire (art. 974 N.C.P.C.).

En matière gracieuse.

En ce qui concerne les ordonnances et jugements, ceux-ci étant notifiés par le greffe de la juridiction auprès duquel l'appel doit être régularisé (art. 950 N.C.P.C.), il ne paraît pas nécessaire d'exiger une copie certifiée conforme de la notification, la production d'un certificat de non-appel semble suffisante.

En ce qui concerne les arrêts des cours d'appel, ceux-ci étant notifiés par le greffe de la cour d'appel (art. 675 N.C.P.C.), il ne paraît pas nécessaire d'exiger une copie certifiée conforme de la notification.

La production d'un certificat de non-opposition dans le cas des arrêts rendus par défaut ou de non-pourvoi pour les arrêts rendus en matière d'état des personnes délivrés dans les conditions ci-dessus précisées semble suffisante.

La preuve du caractère définitif d'une décision peut également résulter, quand l'acquiescement est possible, d'un acte d'acquiescement aux termes duquel la partie condamnée déclare renoncer à l'exercice des voies de recours.

Lorsqu'ils sont adressés sous forme de photocopies, les actes d'acquiescement et les certificats de non-appel ou de non-pourvoi doivent être certifiés conformes aux originaux par l'avocat ou l'avoué.

Si l'officier de l'état civil estimait ne pas devoir procéder à la transcription, il devrait en référer au procureur de la République.



3) Réquisitions du parquet en matière de transcription

de décisions judiciaires

215 Seul le parquet peut requérir la transcription des décisions rendues en matière d'adoption plénière Que l'adoption soit prononcée ou déclarée exécutoire par jugement. En cas de vérification d'opposabilité par le parquet d'une décision étrangère d'adoption plénière, voir no 585-3.

(art. 354 C. civ.), d'adoption simple Que l'adoption soit prononcée ou déclarée exécutoire par jugement. En cas de vérification d'opposabilité par le parquet d'une décision étrangère d'adoption plénière, voir no 585-3.

(art. 362 C. civ.) et en matière d'absence (art. 127127 C. civ.).

Compte tenu des dispositions de l'article 90 du code civil, c'est généralement le parquet qui requiert la transcription du jugement déclaratif de décès.

Le procureur de la République adressera aux maires (ou au chef du service central d'état civil) des réquisitions aux fins de transcription et de mention établies selon les modèles proposés aux numéros 217-1 et 217-4.

L'officier de l'état civil n'a pas à s'assurer du caractère définitif des décisions dont la transcription est ainsi demandée. Il appartient au procureur de la République de procéder aux vérifications nécessaires (voir no 214-2).

Section 3 : Modalités de la transcription

216 La transcription doit être effectuée dès que l'officier de l'état civil est en possession des documents nécessaires.

Les actes de l'état civil sont transcrits intégralement, mais seul le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à transcription.

La transcription des jugements d'adoption plénière ne peut consister à recopier l'ensemble du dispositif. L'article 354 du code civil indique, en effet, les énonciations qui doivent être reproduites ; il précise notamment que la transcription ne doit contenir aucune énonciation relative à la filiation réelle de l'enfant. En pratique, les officiers de l'état civil suivront le modèle qui leur sera transmis par le procureur de la République (voir no 217-1, modèle no 1, alinéa 4).

Aux termes de l'article 1056 du nouveau code de procédure civile :

« Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les prénoms et nom des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées. »

Etant seul transcrit, le dispositif doit en effet constituer un tout intelligible, sans qu'il soit besoin de se reporter aux énonciations de la requête ou des motifs.

Lorsque le dispositif ne contient pas les énonciations énumérées à l'article 1056 cité ci-dessus, l'officier de l'état civil doit en référer au procureur de la République qui lui donnera toutes instructions utiles.

La transcription d'un acte ou d'une décision doit être datée et signée par l'officier de l'état civil. Les règles définies pour la présentation matérielle des actes sont applicables (voir nos 96 à 134).

Lorsque le dispositif du jugement comporte des erreurs sur la date de la décision, la désignation du tribunal, le patronyme, la date ou le lieu de naissance des intéressés qui ont été rectifiées par une nouvelle décision, trois situations peuvent se présenter :

1. L'officier de l'état civil reçoit le premier jugement et la décision rectificative avant de procéder à la transcription. Dans ce cas, il indique dans sa transcription « jugement rendu le ... rectifié par jugement rendu le ... ».

2. L'officier de l'état civil reçoit la décision rectificative alors que la transcription du premier jugement est effectuée, sans qu'aucune mention correspondante n'ait été apposée. Dans cette hypothèse, il est fait mention de la décision rectificative en marge de la transcription.

3. Au moment où l'officier de l'état civil reçoit la décision rectificative, la première décision concernée est transcrite et a donné lieu à mention parce que, par exemple, la personne née à l'étranger et adoptée en France est devenue française par déclaration, voir no 585-3. Dans ce cas, il est fait mention de la décision rectificative en marge de l'acte qui comporte la mention correspondant à la première décision (voir, dans le cas de l'acquisition de la nationalité française par déclaration, nos 521-2 et 522). Il apparaît en effet inutile de porter la mention rectificative en marge de la transcription qui n'est plus exploitée et de devoir solliciter, ensuite, une nouvelle rectification auprès du procureur de la République du lieu de conservation de l'acte de naissance.



FORMULES

I. - Formules générales

217 « Vu l'expédition (ou la copie certifiée conforme, ou l'extrait) à Nous adressée ou à Nous signifiée le ... d'un jugement ou arrêt rendu par le tribunal (la cour d'appel) de ... le ... ainsi que le certificat établi par Me ... attestant que cette décision est devenue définitive (ou ainsi que les certificats prévus aux articles 504 et 505 du nouveau code de procédure civile). Nous transcrivons le dispositif du jugement (arrêt) ainsi conçu :

« Par ces motifs ..., etc. »

La formule est la même pour toutes les décisions contentieuses.

Si un arrêt par défaut est confirmé sur opposition, la formule sera :

« Vu les expéditions ou les copies certifiées conformes ou les extraits à Nous signifiés ou à Nous adressés, le ... de deux arrêts rendus par la cour d'appel de ... l'un par défaut, le ..., l'autre, confirmant le précédent,

le ...

« Nous transcrivons ..., etc. »

Il suffit, dans ce cas, de transcrire le dispositif du premier arrêt. De même, lorsqu'un arrêt de la cour d'appel confirme purement et simplement un jugement du tribunal sans en reproduire le dispositif, il convient de transcrire le dispositif de ce jugement.

Pour les décisions directement adressées par le parquet à l'officier de l'état civil A l'exclusion des jugements d'adoption, déclaratifs de décès et d'absence (voir nos 217-1 et s.).

« Par transmission en date du ..., le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... a requis de nous la transcription du dispositif du jugement (arrêt) rendu par le tribunal (ou la cour d'appel) de ...

le ... , ainsi conçu :

« Par ces motifs ... , etc. »



II. - Modèles de réquisition

du procureur de la République

217-1 Afin de faciliter la tâche de l'officier de l'état civil, les réquisitions sont présentées sous une forme différente de la transcription elle-même. Le texte de celle-ci sera rédigé sans laisser d'espace.



MODELE No 1

Réquisition de transcription de jugement d'adoption plénière

(Ce modèle doit être adapté s'il n'y a qu'un seul adoptant.)

Cette réquisition doit être adressée soit à l'officier de l'état civil de la commune où a été dressé un acte provisoire de naissance, conformément à l'article 58 du code civil, soit, à défaut, à celui de la commune où a été dressé l'acte originaire.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... à M. le maire de ...

J'ai l'honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM inscrits sur l'acte à annuler), né(e) le ... à ... (date et lieu de naissance), a fait l'objet d'une adoption plénière en vertu d'un jugement du tribunal de mon siège en date du ...

Cette décision a acquis force de chose jugée.

Conformément à l'article 354 du code civil, je vous prie de transcrire cette décision sur les registres de l'année courante dans les termes suivants :

Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... a requis de Nous la transcription du dispositif d'un jugement d'adoption (1) plénière (2) rendu le ... par le tribunal de grande instance de ...

De ce jugement, dont la transcription tiendra désormais lieu d'acte de naissance, il résulte que le ...

à ... heures,

en notre commune est né un enfant du sexe ...

prénommé(e) ...,

fils (fille) de ... (Prénom(s) et NOM du père adoptif) ...,

né le ... à ...

profession : ...

et de (Prénom(s) et NOM de la mère adoptive) ...,

née le ... à ...

profession : ..., son épouse,

domiciliés à ...

Acte transcrit par Nous ... (NOM de l'officier de l'état civil) le ...

Je vous prie, en outre, d'apposer la mention suivante en marge de l'acte de naissance de l'enfant, qui figure sur vos registres :

Acte annulé - Adoption (pièces annexes no ...) ;

En outre, sur l'une des pages utilisées pour l'inscription des naissances survenues à la même date (en évitant, si possible, la page où figure l'acte annulé), il y a lieu de porter le renvoi suivant :

Acte de naissance de ... (nouveaux prénoms et nom de l'enfant adopté)... voir transcription no ... (numéro de l'acte sur les registres de l'année courante), en date du ... (date de la transcription).

Un renvoi semblable sera apposé sur les tables des registres.

Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions, me faire parvenir une copie de la transcription, et m'indiquer le numéro des pièces annexes où le présent document sera classé.

Je vous rappelle que désormais aucune des indications contenues dans l'acte annulé ne peut être divulguée et que les extraits d'actes de naissance ne peuvent être établis qu'à partir de la transcription et si la demande précise la nouvelle identité de l'enfant.

Cachet et signature

du procureur de la République

(1) Si la réquisition est adressée par le parquet de Nantes au service central d'état civil après vérification d'opposabilité (voir no 585-3), il y a lieu d'ajouter « rendu le ... par ... dont les effets sont identiques à l'adoption plénière en droit français ».

(2) S'il s'agit d'une décision d'adoption rendue à l'étranger déclarée exécutoire par une juridiction française, il y a lieu d'ajouter les mots suivants : « rendu le ... par ..., déclaré exécutoire par jugement ».



MODELE No 2

Réquisition aux fins d'annulation de l'acte de naissance originaire

lorsqu'il a été établi par ailleurs un acte de naissance provisoire

(Lorsque l'enfant était pourvu d'un acte de naissance provisoire, conformément à l'article 58 du code civil, il y a lieu de porter une mention d'annulation non seulement en marge de cet acte (voir modèles 1 et 3) mais également en marge de l'acte de naissance originaire : la présente réquisition est prévue à cette fin.)

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... à M. le maire de ...

J'ai l'honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM d'origine) a fait l'objet d'une adoption plénière en vertu d'un jugement du tribunal de mon siège.

Cette décision a acquis force de chose jugée.

Conformément à l'article 354 du code civil, la transcription de ce jugement tiendra désormais lieu d'acte de naissance pour l'enfant et l'acte de naissance originaire doit être considéré comme nul.

En conséquence, je vous prie d'apposer la mention suivante en marge de l'acte de naissance originaire de l'enfant :

Acte annulé - Adoption (pièces annexes no ...) ;

La mention ne doit comporter aucune autre indication que celles figurant ci-dessus.

Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions.

Je vous rappelle que désormais aucun extrait ne peut être délivré de l'acte considéré comme nul.

Le présent document est à classer aux pièces annexes.

Cachet et signature

du procureur de la République



MODELE No 3

Réquisition aux fins d'annulation de l'acte de naissance originaire ou, le cas échéant, de l'acte de naissance provisoire, tel qu'il est conservé par les registres du greffe (après transcription sur les registres de la mairie)

(Dès lors qu'il a reçu copie de la transcription, le procureur de la République adresse la présente réquisition au greffier qui conserve le deuxième exemplaire des registres de la commune où a été effectuée la transcription : le greffier peut ainsi indiquer, sur ses registres, l'annulation de l'ancien acte de naissance et le renvoi au nouvel acte.)

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... à M. le greffier en chef du tribunal de grande instance de ...

J'ai l'honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM inscrits sur l'acte à annuler), né le ... (date et lieu de naissance), a fait l'objet d'une adoption plénière en vertu d'un jugement du tribunal de mon siège en date du ...

Conformément à l'article 354 du code civil, ce jugement a été transcrit le ... (date de la transcription), sous le numéro ... (numéro de l'acte), sur les registres des actes de naissance de la commune de ...

En conséquence, je vous prie d'apposer la mention suivante en marge de l'acte de naissance de l'enfant, qui figure sur vos registres :

Acte annulé - Adoption (pièces annexes no ...) ;

En outre, sur l'une des pages utilisées pour l'inscription des naissances survenues à la même date (en évitant, si possible, la page où figure l'acte annulé), il y a lieu de porter le renvoi suivant :

Acte de naissance de ... (nouveaux Prénom(s) et NOM de l'enfant adopté), voir transcription no ... (numéro de l'acte sur les registres de l'année courante) en date du ... (date de la transcription).

Un renvoi semblable sera apposé sur les tables des registres.

Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions.

Je vous rappelle que désormais aucune des indications contenues dans l'acte annulé ne peut être divulguée et que les extraits d'acte de naissance ne peuvent être établis qu'à partir de la transcription et si la demande précise la nouvelle identité de l'enfant.

Cachet et signature

du procureur de la République



MODELE No 4

217-2 Réquisition de transcription de jugement d'adoption simple.

(Cette réquisition doit être adressée à l'officier de l'état civil du service central d'état civil conformément à l'article 3 du décret du 1er juin 1965 modifié lorsque l'intéressé né à l'étranger n'a pas d'acte de naissance français.)

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... à Monsieur l'officier de l'état civil du service central d'état civil

J'ai l'honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM) né(e) le ... (date et lieu de naissance), a fait l'objet d'une adoption simple en vertu d'un jugement du tribunal de mon siège en date du ... (1).

Cette décision a acquis force de chose jugée.

Conformément à l'article 362 du code civil, je vous prie de transcrire cette décision sur les registres de l'année courante dans les termes suivants :

Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... a requis de Nous la transcription du dispositif d'un jugement d'adoption simple (1) rendu le ... par le tribunal de grande instance de ... ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant ..., prononce l'adoption simple

de : ... (Prénom(s), NOM)

né(e) le : ...

à : ...

par : ... (Prénom(s), NOM de l'adoptant)

né le : ...

à : .... (le cas échéant), conjoint du parent de l'adopté(e)

et par (2) : ... (Prénom(s), NOM de l'adoptant)

née le : ...

à : ...

Dit que l'adopté(e) portera dorénavant le nom (3) de : ...

ou

conservera son nom.

Transcrit par Nous ... (NOM de l'officier de l'état civil)

le ...

Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions et me faire parvenir une copie de la transcription.

Je vous rappelle que cette transcription ne tient pas lieu d'acte de naissance.

Cachet et signature

du procureur de la République

(1) S'il s'agit d'une décision d'adoption rendue à l'étranger déclarée exécutoire par une juridiction française, il y a lieu d'ajouter les mots suivants : « rendu le... par..., déclaré exécutoire par jugement ».

(2) En cas d'adoption par deux personnes.

(3) La substitution ou le changement de prénom de l'adopté(e) ne peut relever que des dispositions prévues par les articles 60 et 61-4 du code civil4 du code civil (voir art. 361 du code civil).



MODELE No 5

217-3 Réquisition de transcription du jugement déclaratif de décès.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... à Monsieur le maire de ... (ou Service central d'état civil).

Conformément à l'article 91 du code civil, je vous prie de bien vouloir transcrire le jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal de mon siège dans les termes suivants :



TRANSCRIPTION

Par transmission du ... le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... a requis de nous la transcription du jugement rendu le... par le tribunal de grande instance de .... De ce jugement qui tiendra lieu d'acte de décès, il résulte que le ... (date du décès fixée par le jugement)

à ... (lieu fixé par le jugement)

est décédé(e) : ... (Prénom(s), NOM)

né(e) le : ...

à ...

profession : ...

domicilié(e) : ...

fils (fille) de : ...

et de : ...

profession : ...

domiciliés : ...

célibataire : ... ; époux(se) de (1) : ... ; veuf(ve) de : ... ; divorcé(e) de : ...

Acte transcrit par Nous ... (NOM de l'officier de l'état civil), le ...

Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions et me faire parvenir une copie de la transcription.

Cachet et signature

du procureur de la République

(1) Utiliser cette formule en cas de séparation de corps.



MODELE No 6

217-4 Réquisition de transcription du jugement déclaratif d'absence.

Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... à Monsieur le Maire de ...

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie d'un jugement déclaratif d'absence pour :

- transcription du dispositif de cette décision sur les registres de décès de l'année en cours ;

- mention en marge des registres de décès à la date du jugement déclarant l'absence ;

- mention en marge de l'acte de décès le plus rapproché de la date de la disparition de l'absent.

Je vous prie de bien vouloir transcrire le dispositif de ce jugement dans les termes suivants :

Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ... a requis de nous, en application de l'article 127 du code civil, la transcription du dispositif d'un jugement déclaratif d'absence rendu le ... par le tribunal de grande instance de ... ainsi conçu :



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant ... constate que

... (Prénom(s), NOM)

né(e) le : ... à : ...

profession ...

fils (fille) de ... et

de ...

ayant été domicilié(e) à ... (adresse) ...

n'a pas reparu au lieu de son domicile ou de sa résidence, ni donné de ses nouvelles depuis le ... (date approximative ou précise fixée par le jugement).

Le (la) déclare absent(e).

Transcrit par Nous ... (NOM de l'officier de l'état civil) le ...

Vous voudrez bien m'aviser de l'exécution de ces réquisitions et me faire parvenir une copie de la transcription.

Cachet et signature

du procureur de la République

Chapitre V : Mentions marginales

218 La mention marginale est une mesure de publicité destinée à établir une relation entre deux actes de l'état civil ou entre un acte et une décision judiciaire ou administrative.

Elle consiste en une référence sommaire, en marge de l'acte antérieurement dressé ou transcrit, au nouvel acte (ou décision judiciaire ou administrative) qui vient modifier ou compléter l'état civil de l'intéressé.

Seules doivent être portées les mentions prévues par la loi ou ordonnées par décision de justice.

Section 1 : Actes et décisions judiciaires ou administratives donnant lieu à mention marginale

219 Certains actes reçus ou transcrits par l'officier de l'état civil font l'objet d'une mention en marge d'un acte précédemment dressé ou transcrit.

Sont mentionnés :

  • l'acte de mariage, en marge de l'acte de naissance de chacun des époux (art. 76 C. civ.) ;
  • l'acte de décès, en marge de l'acte de naissance (art. 79 C. civ.) ;
  • l'acte de reconnaissance d'enfant naturel, y compris anténatal en marge de l'acte de naissance (art. 62 C. civ.), lorsque cette reconnaissance est faite devant l'officier de l'état civil ou lorsque, reçue par un notaire, elle a été transcrite par l'officier de l'état civil à la demande des intéressés

Dans le cas où la reconnaissance notariée n'a pas été transcrite, voir no 220.

  • le consentement du majeur au changement de son nom par suite d'une modification de sa filiation (art. 61-3, al. 22, et 331-2 C. civ.), en marge de son acte de naissance et, le cas échéant, de son acte de mariage, des actes de naissance de son conjoint et des actes de naissance de ses enfants (voir nos 246 et s., 253 et 253-1) ;
  • la déclaration à l'officier de l'état civil de reprise de la vie commune par les époux séparés de corps, en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des deux époux (art. 305 C. civ. et art. 11401140 N.C.P.C.).

220220 D'autres actes et décisions judiciaires ou administratives, bien que non inscrits ou transcrits sur les registres, sont néanmoins mentionnés en marge d'un acte précédemment dressé ou transcrit. Sont ainsi portées sous forme de :

1. Mentions relatives au lien matrimonial :

  • la décision judiciaire prononçant la séparation de corps ou le divorce, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux (art. 262 et 304 C. civ. et art. 1082 et 11391139 N.C.P.C.) ;
  • l'acte notarié qui constate la reprise de la vie commune des époux séparés de corps, en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des deux époux (art. 305 C. civ. et art. 11401140 N.C.P.C.).

22. Mentions relatives à la filiation Pour les mentions qui peuvent figurer en l'absence d'acte établissant la filiation naturelle, voir no 298.

  • la reconnaissance de l'enfant naturel faite devant l'autorité judiciaire à l'occasion d'une procédure ou par acte notarié (art. 335 C. civ.) en marge de l'acte de naissance ;
  • l'établissement du lien de filiation par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété dressé par le juge des tutelles (art. 311-3 C. civ. et art. 1157-1 N.C.P.C.) en marge de l'acte de naissance ;
  • la légitimation par mariage d'un enfant naturel même décédé

Il est rappelé que l'enfant sans vie ne peut être légitimé. Voir nos 467 et 467-1.

(qu'elle résulte de plein droit de la reconnaissance suivie du mariage des parents ou, en cas de reconnaissance postérieure au mariage, d'une décision judiciaire), en marge de l'acte de naissance (art. 331-2 C. civ.).

  • la légitimation par autorité de justice (art. 333-6 C. civ.)

Il est rappelé que l'enfant sans vie ne peut être légitimé. Voir nos 467 et 467-1.

  • les décisions judiciaires prononçant ou révoquant l'adoption simple, en marge de l'acte de naissance de l'adopté et, le cas échéant, des autres actes de l'état civil de l'intéressé, de son conjoint et de ses enfants mineurs (art. 362 et 370-1 C. civ.) ;
  • les décisions judiciaires rendues en matière d'état des personnes et comportant une incidence sur l'état civil, en marge des actes indiqués par les juges (ex. : jugements faisant droit à une demande en réclamation ou contestation d'état, en contestation de légitimité, en désaveu de paternité, en nullité de reconnaissance, en recherche de filiation naturelle, en changement de sexe, etc.) ;

3. Mentions relatives aux nom et prénoms :

  • le changement de nom (art. 61-4 C. civ.) et la francisation par décret soit du nom, soit des prénoms, soit du nom et des prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française (art. 12 loi no 72-964 du 25 octobre 1972, modifié par loi no 93-22 du 8 janvier 1993) en marge des actes de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants ;
  • le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (art. 334-2 C. civ. et art. 1152 N.C.P.C.) ;
  • les décisions judiciaires de changement de nom ;
  • la dation de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance (art. 334-5 C. civ. et art. 1152 N.C.P.C.) ;
  • le jugement ou l'arrêt accordant le changement, l'adjonction ou la suppression de prénom (art. 60 C. civ.) ;

4. Mentions relatives à la rectification et à l'annulation :

  • la décision administrative de rectification prise par le parquet en application de l'article 99 du code civil, en marge de l'acte à rectifier ;
  • la décision administrative de rectification prise par l'officier de l'état civil du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères en application de l'article 6 de la loi du 25 juillet 1968 et de l'article 99-199-1 du code civil1 du code civil (voir no 175), en marge de l'acte à rectifier ;
  • la décision judiciaire portant annulation ou rectification d'acte de l'état civil, en marge de l'acte annulé ou rectifié (art. 99 et s. C. civ.) ;

5. Mentions relatives au répertoire civil :

  • les inscriptions et les radiations au répertoire civil (art. 1057 à 1061 N.C.P.C. ; voir nos 260 et s.), en marge de l'acte de naissance ;

6. Mentions relatives au régime matrimonial :

  • la décision judiciaire prononçant la séparation de biens (art. 3022, 1445, 1580 C. civ. et art. 12941294 N.C.P.C.), ou homologuant la modification ou le changement du régime matrimonial (art. 1397, al. 33, C. civ. et art. 1303 N.C.P.C.) ou transférant à un époux commun en biens les pouvoirs de l'autre sur la communauté (art. 1426 C. civ. et art. 12911291 N.C.P.C.) ou l'administration des biens propres de son conjoint (art. 1429 C. civ. et art. 12911291 N.C.P.C.), ainsi que la décision prononçant la cessation de ces transferts de pouvoirs, en marge de l'acte de mariage ;
  • la déclaration conjointe, faite devant le notaire, par des époux mariés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 (art. 111, 16, 17, 18 et 20), en marge de l'acte de mariage ;
  • la déclaration prévue à l'article L. 321-3, alinéa 2 du code rural, en marge de l'acte de mariage des époux ;
  • la désignation de la loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage (art. 1397-3 C. civ. et art. 1303-1 N.C.P.C.), en marge de l'acte de mariage ;
  • le changement de régime matrimonial par application de la loi étrangère (art. 1397-5 C. civ. et art. 1303-333 et art. 1303-4 N.C.P.C.), en marge de l'acte de mariage.

7. Mentions diverses :

  • la décision judiciaire portant adoption par la nation, en marge de l'acte de naissance du pupille (art. L. 469 code des pensions militaires d'invalidité) ;
  • la décision administrative constatant que le défunt est « Mort pour la France », en marge de l'acte de décès (art. L. 488 à L. 492, code des pensions militaires d'invalidité) ;
  • la décision administrative constatant que le défunt est « Mort en déportation », en marge de l'acte de décès (art. 1er loi no 85-528 du 15 mai 1985) ;
  • la décision administrative rectifiant en marge de l'acte de décès les lieu et date du décès de la personne morte en déportation (art. 4 et 5 loi no 85-528 du 15 mai 1985) ;
  • l'acte ou la décision judiciaire de mainlevée d'opposition à mariage, en marge de l'inscription de l'acte d'opposition (art. 67 C. civ.) ;
  • les mentions relatives à la nationalité : voir no 222.

220-1 Certaines décisions judiciaires préalablement transcrites sur les registres sont également mentionnées en marge d'un acte précédemment dressé ou transcrit. Il en est ainsi :

  • du jugement déclaratif d'absence en marge de l'acte de naissance (art. 127 C. civ.) ;
  • du jugement déclaratif de décès en marge de l'acte de naissance (art. 79 et 91 C. civ.) ;
  • suite à une décision judiciaire d'adoption plénière : l'acte de naissance (tant l'acte de naissance originaire que l'acte de naissance provisoire établi en application de l'article 58 du code civil) de l'enfant ayant bénéficié d'une adoption plénière est revêtu de la mention « acte annulé-adoption (pièces annexes no ...) » et considéré comme nul (art. 354, al. 44, C. civ.) (voir no 215) ;

221 Enfin, certaines décisions judiciaires font l'objet d'une mention en marge des registres, à la date à laquelle s'est produit l'événement constaté. Sont ainsi mentionnées :

  • la transcription du jugement ou arrêt déclaratif de naissance, en marge des registres de la commune où l'acte de naissance aurait dû normalement être dressé ou transcrit et à la date de la naissance (art. 55 C. civ.) ;
  • la transcription du jugement ou arrêt déclaratif de décès, à la date du décès, en marge des registres de la commune où l'acte de décès aurait dû normalement être dressé et, le cas échéant, de ceux de la commune où il aurait dû être transcrit (art. 91 C. civ.) ;
  • la transcription du jugement d'adoption plénière : elle fait l'objet d'un renvoi apposé sur le registre des naissances à la date à laquelle est survenue la naissance (voir no 215) ;
  • la transcription du jugement déclaratif d'absence en marge des registres de décès à la date du jugement (art. 127 C. civ.).

222 Mentions spécifiques relatives à la nationalité.

Depuis le 1er janvier 1979, date d'entrée en vigueur de la loi no 78-731 du 12 juillet 1978, les actes administratifs et les déclarations qui ont pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que les décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité doivent être mentionnés en marge de l'acte de naissance de la personne intéressée. Il en est de même, depuis le 1er septembre 1998, date de l'entrée en vigueur de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 de toute première délivrance de certificat de nationalité française.

Doivent ainsi être mentionnés :

a) Les actes administratifs suivants :

  • les décrets de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, que cette acquisition ou cette réintégration résultent de l'effet direct de ces décrets (art. 21-15 et 24-1 C. civ.) ou de leur effet collectif (art. 22-1 du même code) ;
  • les décrets rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration (art. 27-2 du même code) ;
  • les décrets d'opposition à l'acquisition de la nationalité française (art. 21-4 du même code) ;
  • les décrets prononçant la déchéance de la nationalité française (art. 25 du même code) ;
  • les décrets portant libération d'allégeance (art. 23-4 du même code) ;
  • les décrets constatant la perte de la qualité de Français (art. 23-7 et 23-8 du même code).

b) Les déclarations suivantes :

  • en vue de répudier la nationalité française (art. 18-1, 19-4, 22-2, 23-5 C. civ.) ou de décliner la qualité de Français (art. 21-8 C. civ.) ;
  • en vue de renoncer à la faculté de répudier cette nationalité (art. 20-2, 22-3 du même code) ;
  • en vue d'acquérir la nationalité française (art. 21-22, 21-11, 21-12, 21-13, 21-14 du même code) ;
  • en vue de perdre la nationalité française (art. 23 du même code) ;
  • en vue de la réintégration dans la nationalité française (art. 24-2, 32-4 du même code) ;
  • en application de la convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité des nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (art. 1 1o ou 1 3o de ladite convention).

c) Les décisions juridictionnelles suivantes :

  • jugements ou arrêts des juridictions judiciaires statuant sur le contentieux général de la nationalité française, sur le contentieux de l'enregistrement ou du refus d'enregistrement des déclarations relatives à la nationalité ci-dessus énumérées, sur le contentieux statuant sur l'effet d'un décret ou d'une déclaration à l'égard d'un enfant mineur ;
  • arrêts du Conseil d'Etat annulant un des décrets ci-dessus énumérés ou ayant un effet direct sur la nationalité.

d) Toute première délivrance d'un certificat de nationalité française, postérieurement au 1er septembre 1998, par les greffiers en chef des tribunaux d'instance sauf dans les cas rappelés au no 226-1.

Si une mention d'acquisition, de réintégration ou de délivrance d'un précédent certificat de nationalité figure déjà en marge ou dans l'acte de naissance de l'intéressé (voir no 226-1 pour les cas dans lesquels la mention peut déjà y figurer), il n'y a pas lieu à nouvelle mention de la délivrance d'un certificat de nationalité.

Si une mention de perte de la nationalité française figure en marge de l'acte de naissance, l'officier de l'état civil doit en aviser sans délai le greffier en chef qui a délivré le certificat de nationalité en lui retournant l'avis de mention de certificat et en y joignant une copie de l'acte de naissance.

Voir également no 226-1.

223 Supprimé.

224 Mentions d'actes dressés à l'étranger :

Rien ne s'oppose, en principe, à la mention en marge d'actes dressés ou transcrits en France, d'actes dressés à l'étranger, le cas échéant traduits ou légalisés (voir nos 586 et s.). Toutefois, sauf convention internationale (voir no 568), de telles mentions ne doivent être apposées que si l'officier d'état civil en est requis par l'intéressé ou si la demande de mention faite par les autorités étrangères est transmise par la voie diplomatique. En outre, les règles suivantes doivent être observées :

a) L'acte dressé à l'étranger concerne un Français :

Il est toujours indiqué de conseiller à l'intéressé de faire transcrire cet acte sur les registres consulaires.

A défaut, il convient, avant d'apposer la mention en marge des actes de l'état civil où il y a lieu de la porter, de s'assurer que l'acte étranger peut être tenu pour valable au regard de la loi française. A cette fin, l'officier de l'état civil doit saisir le procureur de la République à qui il appartient d'apprécier si les conditions de fond de la loi française ont été respectées par les autorités étrangères.

b) L'acte dressé à l'étranger concerne un étranger :

Il y a lieu à apposition de la mention après vérification par le parquet de la qualité d'étranger de l'intéressé et de la conformité à l'ordre public français. La mention apposée fera référence aux instructions du parquet, sous la forme suivante :

« Instructions du procureur de la République de ... no ... du ... ».

Sur les mentions des jugements étrangers, voir nos 583 et suivants.

Section 2 : Envoi des actes et décisions devant donner lieu à mention

225 Les décisions de rectification d'actes de l'état civil, de divorce, d'adoption simple ou de révocation de celle-ci (lorsque l'adopté n'est pas né à l'étranger et que le lieu de sa naissance est connu) ne font plus l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil depuis l'entrée en vigueur des ordonnances des 23 août et 23 décembre 1958, qui ont modifié les anciens articles 1011, 251, 357 et 367 du code civil, mais sont seulement mentionnées en marge de certains actes, comme l'étaient déjà les légitimations adoptives (voir no 197-1). Il en est de même, lorsque le tribunal en a ainsi décidé, pour les jugements rendus en matière d'état des personnes et comportant une incidence sur l'état civil (jugements déclaratifs de filiation, légitime ou naturelle, de légitimation, de désaveu, etc.).

En matière de divorce, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, la transcription n'est plus effectuée depuis la modification de l'article 1082 du N.C.P.C. (décret no 97-773 du 30 juillet 1997 et décret no 97-854 du 16 septembre 1997).

Sous-section 1 : Personnes compétentes pour requérir l'inscription d'une mention et pièces justificatives nécessaires.

A. - Mentions apposées à la requête du procureur de la République

226

1. Domaine.

Le procureur de la République Sur la détermination du procureur territorialement compétent pour chaque mention, voir tableau no 243 et s.

saisit chaque officier de l'état civil détenteur des actes de l'état civil sur lesquels doit être apposée une mention dans les cas suivants :

  • décision administrative (rectification d'actes à la suite d'une erreur matérielle, changement de nom ou francisation de nom et de prénoms sous réserve de la faculté offerte au no 191-1) ;
  • décision judiciaire relative à l'apposition de la mention « Mort en déportation » et à la rectification des lieu et date du décès de la personne morte en déportation (art. 6 loi no 85-528 du 15 mai 1985 et art. 44 décret no 8686-66 du 7 janvier 1986) ;
  • jugement déclaratif d'absence en marge de l'acte de naissance de l'intéressé (art. 127 C. civ.) ;
  • jugement rectificatif d'actes de l'état civil ou jugement supplétif ou déclaratif d'actes de l'état civil (art. 1055 N.C.P.C.) ;
  • décision d'adoption simple

Pour l'adoption plénière et la mention d'annulation de l'acte d'origine, voir no 211.

(art. 370-1 C. civ.) rendue ou déclarée exécutoire en France ;

  • décision relative à l'état des personnes chaque fois que le parquet a introduit l'instance (nullité de mariage par exemple) ;
  • décision relative au changement de prénom (art. 60 C. civ., art. 10551055-3 N.C.P.C.), sauf lorsque ce changement est lié à une action d'état ;
  • décision judiciaire relative à la nationalité (art. 6 décret du 25 avril 1980 modifié) lorsqu'elle se prononce sur la nationalité française ou l'extranéité de l'intéressé ;
  • déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, en vue du changement de nom de l'enfant naturel ou de la dation de nom (art. 334-2 et 334-5 C. civ.).
  • acte de notoriété établissant la possession d'état (art. 311-3 C. civ., art. 1157-111 N.C.P.C.).

2. Pièces justificatives.

Le procureur de la République transmet à l'officier de l'état civil diverses pièces justificatives :

  • en cas de décision judiciaire, un extrait du dispositif de la décision à chacun des officiers de l'état civil dépositaires des actes en marge desquels une mention doit être apposée

Dans chaque cas, l'officier de l'état civil transmet ensuite un avis de mention au greffier détenteur du second registre.

(voir nos 185 à 188).

Pour pouvoir mettre en eoeuvre cette transmission, le procureur de la République devra inviter le requérant à produire l'ensemble des actes susceptibles d'être mis à jour, dont la liste doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 1056 N.C.P.C.).

  • en cas de décision administrative (1) (voir nos 176 et 190).
  • les réquisitions du procureur de la République sont placées aux pièces annexes (voir no 71).
B. - Mentions apposées à la requête de l'administration, du juge d'instance ou du greffier en chef

226-1

L'officier de l'état civil est saisi par l'administration dans les cas suivants :

  • apposition de la mention « Mort pour la France ». Le ministre compétent saisit l'officier de l'état civil qui détient l'acte de décès ou la transcription de l'acte de décès ou du jugement déclaratif de décès (voir no 446) ;
  • apposition de la mention « Mort en déportation » et rectification des lieu et date de décès des personnes mortes en déportation. Le ministre chargé des anciens combattants saisit l'officier de l'état civil du lieu du décès ainsi que l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, qui détient une transcription de l'acte de décès ou du jugement déclaratif de décès (voir no 450) ;
  • apposition de mentions relatives à la nationalité.

En vertu de l'article 6 du décret no 80-308 du 25 avril 1980 modifié par le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 et le décret no 98-720 du 20 août 1998, les actes administratifs, les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juridictions administratives ayant trait à la nationalité des personnes qui ont acquis la nationalité française sont notifiées par le ministre chargé des naturalisations aux officiers de l'état civil détenteurs de l'acte de naissance de l'intéressé. Les autres déclarations sont notifiées aux même personne par le juge d'instance lorsqu'elles sont souscrites en France, ou par le ministre de la justice lorsqu'elles sont souscrites à l'étranger S'il s'agit de mention d'extranéité, l'avis de mention contiendra l'adresse de l'intéressé aux fins de mise à jour du livret de famille (voir no 633).

.

En pratique, les officiers de l'état civil du service central d'état civil apposent directement les mentions relatives à la nationalité à l'occasion de l'établissement de l'acte de naissance ou de mariage de l'intéressé (voir no 513), quelle que soit la date de l'acquisition de la nationalité française. Ces actes sont ensuite mis à jour si les informations relatives à la nationalité de l'intéressé qui y figurent sont modifiées.

Il convient de rappeler que l'apposition de mentions relatives à la nationalité en marge des actes de l'état civil a été généralisée lors de l'entrée en vigueur de l'actuel article 28 du code civil introduit par la loi no 78-731 du 12 juillet 1978 modifiée.

Avant cette date, seul l'article 2 de l'ordonnance no 59-68 du 7 janvier 1959 tendant à la création d'un registre matriciel de naissances des Français par acquisition nés à l'étranger prévoyait que l'acte de naissance comportait les références aux déclarations et aux décisions judiciaires ou administratives relatives à la nationalité. Cette obligation a été étendue par les officiers de l'état civil du service central d'état civil aux actes établis en vertu de la loi du 25 juillet 1968 (no 715 et s.) pour les personnes qui ont opté pour la nationalité française en Algérie après l'indépendance.

De plus, compte tenu de l'extension du champ d'application de la loi du 12 juillet 1978 précitée, depuis le 9 janvier 1993, les actes administratifs ayant permis l'acquisition ou la perte de la nationalité française avant le 1er janvier 1979 sont mentionnés d'office dans les actes établis ou conservés par le service central d'état civil soit pour des raisons d'ordre public, soit afin de faciliter l'exploitation de l'acte de naissance de l'intéressé.

Dans tous les autres cas, l'officier de l'état civil est saisi par le procureur de la République à la requête de l'intéressé S'il s'agit de mention d'extranéité, l'avis de mention contiendra l'adresse de l'intéressé aux fins de mise à jour du livret de famille (voir no 633).

.

Par ailleurs, compte tenu du principe selon lequel le ministère de la justice est la seule autorité compétente pour apprécier l'effet de plein droit de la perte de la nationalité française, résultant de l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, prévu par la convention de Strasbourg du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralités de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité, l'officier de l'état civil français est valablement saisi pour l'application de cette convention par un avis de mention adressé par le Garde des sceaux contenant l'adresse de l'intéressé aux fins de mise à jour du livret de famille (voir no 633).

Depuis le 1er septembre 1998, date de l'entrée en vigueur de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, le greffier en chef qui a délivré un premier certificat de nationalité française adresse un avis de mention à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'intéressé (art. 29 décret no 98-720 du 20 août 1998).

C. - Mentions apposées à la requête de l'avocat, de l'avoué, de l'intéressé lui-même, ou du notaire

227

L'officier de l'état civil Sur la détermination de l'officier de l'état civil compétent, voir no 243 et aussi, en cas de divorce ou de séparation de corps d'époux mariés à l'étranger, no 236-1.

est saisi par les parties ou par leur avocat ou leur avoué dans les cas suivants :

  • divorce et séparation de corps ;
  • séparation de biens, changement de régime matrimonial et transfert de pouvoirs entre époux communs en biens ;
  • décisions relatives à l'état des personnes autres que celles rendues en matière d'adoption (contestation de reconnaissance, désaveu de paternité, recherche de paternité ou de maternité légitime ou naturelle, légitimation judiciaire ou légitimation par autorité de justice, etc.) ou rendues à la requête du parquet (nullité de mariage, contestation de nationalité).

L'officier de l'état civil est saisi par la partie elle-même, son avocat ou son avoué qui lui adresse, comme en matière de transcription, une expédition ou une copie certifiée conforme de la décision judiciaire délivrée en principe sous forme d'extrait ne comportant que le dispositif (art. 1056 N.C.P.C.). Cet extrait doit contenir toutes les indications nécessaires à l'apposition de la ou des mentions.

La justification du caractère exécutoire de la décision même rendue en matière gracieuse peut résulter d'un certificat de l'avocat ou de l'avoué ou de tout autre document énuméré au no 214.

Pour les pièces justificatives en matière de divorce et de séparation de corps, voir no 227-1.

L'officier de l'état civil peut être saisi par le notaire qui a reçu les actes suivants :

  • reconnaissance ;
  • déclaration de reprise de la vie commune (art. 1140 N.C.P.C.) ;
  • consentement du majeur au changement de son nom.

Dans ces cas, le notaire adresse une copie de l'acte à l'officier de l'état civil.

227-1 Pièces justificatives particulières en matière de divorce ou de séparation de corps.

Pour protéger la vie privée contre les indiscrétions, l'article 1082 du nouveau code de procédure civile a prévu que les mentions des décisions de divorce et de séparation de corps sont portées en marge des actes de l'état civil au vu d'un extrait ne comportant que le dispositif.

La décision de divorce (ou de séparation de corps) ne peut en principe être mentionnée tant que les voies de recours ne sont pas épuisées en raison de leurs effets suspensifs. Ainsi, dans la mention relative au divorce (ou à la séparation de corps), il sera seulement fait référence à la dernière décision rendue.

Lorsque les voies de recours ne portent que sur les mesures accessoires, l'officier de l'état civil peut faire mention de la décision s'il dispose des pièces justifiant du caractère définitif du prononcé du divorce (ou de la séparation de corps). Il ne lui appartient pas de s'assurer que le recours est limité aux mesures accessoires.

Il est justifié du caractère définitif du prononcé du divorce (ou de la séparation de corps) soit par un certificat de l'avocat ou de l'avoué (art. 506 N.C.P.C.) ou par les termes de sa demande d'avis de mention, soit par les actes d'acquiescement ou par les certificats de non-appel ou de non-pourvoi adressés en original ou sous forme de photocopies, certifiées conformes aux originaux par l'avocat ou l'avoué (voir no 214-2).

Pour les demandes présentées par les intéressés, voir no 214.

La date à laquelle la décision de divorce (ou de séparation de corps) prend force de chose jugée est déterminée de la manière suivante :

1. S'agissant du divorce (ou de la séparation de corps) pour faute ou pour rupture de la vie commune.

1.1. Lorsque la décision a été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance, la date à laquelle celle-ci devient définitive est selon les cas, la suivante :

  • en cas d'acquiescement

Art. 1120 du nouveau code de procédure civile : « Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d'acquiescement, sauf lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ou en application de l'article 238 du code civil. Dans ces mêmes cas, le désistement de l'appel est nul. » (art. 238, al. 1er, C. civ. : « Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir. »)

au jugement, la date de cet acquiescement ;

  • à défaut d'acquiescement, mais en l'absence d'appel, la date d'expiration du délai d'appel (1 mois) à compter de la signification à partie

Dans ce cas, il pourra être produit :

  • soit une copie certifiée conforme de la signification à partie (ou un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) ;
  • soit un certificat de non-appel délivré par le greffe de la cour d'appel où le recours peut être formé (505 N.C.P.C.).
  • en cas d'appel, puis de désistement, la date du désistement (2).

Si appel a été formé, sans désistement ultérieur, c'est la date d'effet de l'arrêt de la cour qu'il faut examiner, au regard de l'éventualité d'un pourvoi en cassation.

1.2. Si la décision résulte d'un arrêt d'appel, la date à laquelle celle-ci devient définitive est, selon les cas, la suivante :

  • en cas d'acquiescement à l'arrêt, la date de cet acquiescement (2) ;
  • à défaut d'acquiescement et de pourvoi, la date d'expiration du délai de pourvoi

Art. 1121 du nouveau code de procédure civile : « Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif ».

Art. 1122 du nouveau code de procédure civile : « L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, »l'exercice de l'autorité parentale« , la jouissance du logement et du mobilier ».

(2 mois), à compter de la signification à partie Dans ce cas, il pourra être produit :

  • soit, une copie certifiée conforme de la signification à partie (ou un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) ;
  • soit, dans les cas d'arrêts rendus par défaut, un certificat de non-opposition ;
  • soit, compte tenu de l'effet suspensif du pourvoi en cassation un certificat de non-pourvoi délivré par le greffe de la cour de cassation où le recours peut être formé (art. 505 N.C.P.C.).
  • en cas de pourvoi des deux époux, ou même d'un seul, et de rejet de ce pourvoi, la date de signification de l'arrêt de rejet ;
  • en cas de cassation, la date à laquelle l'arrêt de renvoi devient définitif selon les mêmes règles.

2. S'agissant du divorce (ou de la séparation de corps) sur requête conjointe.

C'est à l'expiration du délai de quinze jours à compter du jour de la décision que la décision devient définitive. Si un pourvoi est formé, les règles décrites ci-dessus s'appliquent (voir 1.2.). Dans ce cas, la production d'une copie de la signification à personne (ou d'un certificat de l'avocat, de l'avoué ou de l'huissier attestant que cette signification a été faite) n'est pas nécessaire.

3. S'agissant du divorce (ou de la séparation de corps) sur demande acceptée.

La dissolution du mariage intervient quand l'ordonnance du juge aux affaires familiales est définitive. Cette ordonnance n'est susceptible d'appel que dans un délai de 15 jours à compter de sa notification (art. 1135 N.C.P.C.). Les règles décrites au point 11.1. s'appliquent.

D. - Mentions apposées à la diligence d'un officier de l'état civil

228

Il y a lieu à l'envoi d'un avis aux fins de mention marginale quand l'officier de l'état civil qui a reçu ou transcrit l'acte (ou la décision) donnant lieu à mention ne détient pas tous les exemplaires des registres où celle-ci doit être apposée.

Deux cas doivent être envisagés :

a) L'acte donnant lieu à mention et l'acte en marge duquel celle-ci doit être opérée ont été dressés ou transcrits dans la même commune (art. 49, al. 2, C. civ.) : si le second exemplaire du registre où la mention doit être effectuée est déposé au greffe du tribunal, l'officier de l'état civil, après avoir porté la mention sur l'exemplaire qu'il détient, adresse dans les trois jours un avis de mention au greffe.

b) L'acte donnant lieu à mention et l'acte en marge duquel celle-ci doit être opérée ont été dressés ou transcrits dans des communes différentes (art. 49, al. 3, C. civ.) : l'avis de mention est adressé, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil de la commune où la mention doit être apposée. Si ce dernier est en possession des deux exemplaires des registres, il appose la mention sur chaque exemplaire ; si le second exemplaire a été déposé au greffe, il porte la mention sur l'exemplaire qu'il détient et transmet aussitôt l'avis de mention au greffe.

Sur la mise à jour du second registre d'état civil déposé au greffe du tribunal de grande instance, voir no 259-1 et s.

E. - Modèles d'avis de mention

229

Il convient d'utiliser, pour les avis aux fins de mention marginale, des formules imprimées s'inspirant des modèles reproduits ci-après (229-1 à 229-4). Ces formules comporteront un récépissé destiné à être renvoyé à la mairie qui a expédié l'avis, permettant d'établir que celui-ci est bien parvenu à destination.

229-1 Formule générale.

(Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

229-2 Modèle d'avis de mention relatif à l'établissement du lien de filiation par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété (article 311-3 du code civil).

(Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

229-3 Modèle d'avis de mention du consentement du majeur légitimé à la modification de sa patronyme (articles 331-2 et 332-1 du code civil).

(Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

229-3-1 Modèle d'avis de mention du consentement du majeur à la modification de son patronyme (hors le cas de la légitimation). (article 61-3 du code civil).

(Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

229-3-2 Modèle d'avis de mention du consentement du majeur à la modification de son patronyme, par suite du changement de patronyme de son père (ou de sa mère) auquel celui-ci (ou celle-ci) a consenti préalablement pour lui-même (ou elle-même) (article 61-3 du code civil).

(Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

229-4 Modèle d'avis de mention adressé par un officier de l'état civil indiquant la reprise de la vie commune des époux séparés de corps.

(Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

Sous-section 2 : Officiers de l'état civil compétents pour apposer les mentions

230 L'officier de l'état civil compétent est celui qui détient l'acte qui doit être mis à jour en priorité.

En principe, il s'agira du lieu de naissance. Par exception, en matière de divorce, il s'agit de l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de mariage (voir no 236-1).

Si l'acte concerné a été dressé en France, l'officier de l'état civil communal sera destinataire des pièces nécessaires à l'apposition de la mention.

S'il s'agit d'un acte de plus de cent ans, il sera mis à jour par l'officier de l'état civil antérieurement détenteur du registre ou un officier de l'état civil du service central d'état civil pour les actes conservés au ministère des affaires étrangères (voir no 77-1).

231 Si la mention doit être apposée en marge d'actes dressés ou transcrits hors de France métropolitaine, deux cas doivent être envisagés :

a) Actes antérieurement dressés ou transcrits dans un département d'outre-mer Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.

, un territoire d'outre-mer une collectivité territoriale Territoires d'outre-mer : Polynésie française, îles de Wallis et Futuna.

Collectivités territoriales : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon.

ou en Nouvelle-Calédonie et ses dépendances.

L'officier de l'état civil doit établir un avis supplémentaire de mention et l'adresser dans les trois jours au service d'état civil de l'outre-mer (voir nos 40 in fine et 616).

En ce qui concerne les mentions apposées à la requête du procureur de la République, ce dernier doit également saisir le responsable du service d'état civil de l'outre-mer, dépositaire d'un troisième exemplaire des registres.

232 b) Actes antérieurement dressés ou transcrits à l'étranger.

Il convient de distinguer selon que l'acte (ou la décision) dont il y a lieu d'opérer la mention concerne un Français ou un étranger :

1o Si l'acte concerne un Français, l'avis doit toujours être adressé au service central d'état civil ;

2o Si l'acte concerne un étranger, il n'y a pas lieu, en principe, d'adresser d'avis de mention.

Toutefois, en vertu des conventions internationales, les autorités de certains pays doivent être informées de l'établissement en France de certains actes de l'état civil concernant leurs nationaux (voir nos 568 et s.) ou des personnes nées ou mariées sur leur territoire.

Il convient dans le cadre de ces conventions d'adresser au service central d'état civil, au lieu d'un avis de mention, une copie de l'acte avec une lettre de transmission se référant à la convention appliquée.

Si l'acte concerne une personne de nationalité algérienne, l'avis de mention doit être adressé directement à la mairie algérienne concernée, conformément aux dispositions de l'article 37 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 (voir aussi no 725).

233 Il est rappelé que, lorsque la mention concerne un réfugié ou un apatride et qu'elle est relative à un acte qui a été ou aurait dû être dressé dans le pays d'origine de cette personne, l'avis doit être adressé exclusivement au directeur de l'O.F.P.R.A. (voir nos 663 et s.).

234 En outre, dans tous les cas où l'acte en marge duquel une mention doit être portée a été reçu dans des circonstances spéciales (en mer, aux armées), la mention doit être apposée non en marge de l'acte mais en marge de sa transcription (voir no 209-1). De même, lorsqu'une décision judiciaire tient lieu de l'acte en marge duquel la mention doit être portée (jugements déclaratifs ou supplétifs), celle-ci est apposée en marge de la transcription de la décision.

235 Après avoir mis à jour l'acte de l'état civil principalement concerné (voir no 230), l'officier de l'état civil est ensuite chargé de mettre à jour les actes de l'état civil qui peuvent être également concernés par l'apposition d'une mention.

Lorsque cet officier de l'état civil ne détient pas la totalité des actes qui doivent être mis à jour, il transmet à son homologue un avis de mention pour mise à jour de ceux-ci (voir nos 228 et s.).

Ces formalités n'ont pas à être accomplies lorsque les actes doivent être mis à jour à la requête d'une autorité autre que l'officier de l'état civil.

En cas de rectification ordonnée par le parquet, voir nos 176-1, 226 et 226-1.

236 Dans le cas particulier des mentions « Mort pour la France » ou « Mort en déportation » (voir no 226-1), l'officier de l'état civil adresse un avis au greffier en chef compétent qui détient le deuxième exemplaire du registre. Le cas échéant, il adresse un avis à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt qui détient la transcription de l'acte de décès ou du jugement déclaratif de décès.

Lorsqu'une mention de rectification des lieu et date de décès d'une personne morte en déportation a été apposée en marge de l'acte de décès ou de la transcription du jugement déclaratif de décès, l'officier de l'état civil adresse sur instructions du ministre chargé des anciens combattants un avis à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance du défunt aux fins de rectification de la mention marginale de décès. Cette mention rectificative indiquera également le lieu où reste conservé l'acte de décès ou la transcription du jugement déclaratif de décès.

236-1 De même, en matière de divorce ou de séparation de corps, l'officier de l'état civil qui détient l'acte de mariage, après avoir apposé la mention requise sur ses registres, adresse, selon la procédure fixée au no 228, dans les trois jours un avis de mention au greffier dépositaire de l'autre exemplaire du registre et, s'il y a lieu, aux maires dépositaires d'actes sur lesquels la mention de la décision doit également être effectuée : c'est ainsi qu'en matière de divorce un avis de mention doit être envoyé aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de naissance des époux.

Seul l'avis de mention est adressé au greffier après apposition. Les pièces annexes lui sont remises au début de l'année suivante avec les dossiers.

Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger et que l'acte de mariage n'est pas conservé par une autorité française, la décision de divorce ou de séparation de corps n'est plus transcrite sur les registres du service central de l'état civil (voir no 225). Seuls les actes de naissance des époux sont mis à jour (sur la formule de mention, voir no 240-3).

A défaut d'acte de naissance conservé par une autorité française, la décision est conservée au répertoire civil, annexe du service central d'état civil (voir no 262).

Sur la publicité des décisions de divorce ou de séparation de corps rendues à l'étranger, voir nos 585-1 et 585-4.

Section 3 : Manière dont les mentions sont apposées

Sous-section 1 : Règles générales

237 Aux termes de l'article 7-1 du décret no 62-921 du 3 août 1962 :

« Les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Si l'acte n'a pas été établi par l'officier de l'état civil, les mentions comprennent, en outre, le nom, l'adresse et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l'acte lorsque celui-ci est détenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Les mentions marginales des décisions judiciaires et administratives énoncent la nature, l'objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l'autorité dont émane la décision.

Toute mention marginale énonce en outre le lieu et la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention. »

Les mentions marginales doivent être rédigées avec concision. Il est recommandé de les inscrire en écriture fine et serrée, de manière à laisser la place nécessaire pour l'insertion d'autres mentions.

S'agissant des dates, il convient d'inscrire les jour et année en chiffres. Mais les abréviations restent, en principe, interdites, notamment les mois des dates doivent être indiqués en toutes lettres, leur éventuelle inscription en chiffres constituant des abréviations.

S'agissant des lieux, il convient d'inscrire :

  • la première lettre en majuscule, les autres en minuscule : la commune ;
  • la première lettre en majuscule, les autres minuscules et le tout entre parenthèses : le département, le cas échéant le district, l'Etat, le pays ;
  • pour Paris, Marseille et Lyon : le numéro d'arrondissement (ex. : 1er arr.).

Les mentions doivent être apposées suffisamment en retrait de manière à éviter qu'elles ne soient prises dans la reliure.

Les règles exposées au no 102 en ce qui concerne les ratures et les adjonctions sont applicables.

Les mentions manuscrites apposées par les fonctionnaires délégués sont revêtues de leur seule signature.

237-1 Délai d'apposition des mentions :

Les mentions marginales doivent être apposées par les officiers de l'état civil dans les trois jours de la réquisition (art. 49 C. civ.).

237-2 L'attention des officiers de l'état civil est appelée sur la nécessité de vérifier soigneusement, lors de l'apposition de la mention, l'identité entre la personne indiquée dans l'avis de mention et celle désignée sur l'acte où la mention doit être apposée.

237-3 L'officier de l'état civil ou le fonctionnaire délégué requis d'apposer une mention en marge d'un acte dressé sur les registres de sa commune ne peut, en principe, s'abstenir d'obtempérer à cette réquisition.

Toutefois, il peut ne pas lui donner suite, d'une part, s'il y a doute sur le point de savoir en marge de quel acte la mention doit être portée, d'autre part, si la mention contient une énonciation contraire à des indications de l'acte lui-même. En effet, l'officier de l'état civil, qui est gardien de la régularité intrinsèque de ses actes et qui devrait, à ce titre, se refuser à recevoir un acte contenant des indications contradictoires et donc apparemment mensonger, doit s'abstenir d'apposer en marge d'un acte une mention inconciliable avec les énonciations qu'il contient (sur ce rôle de l'officier de l'état civil, voir no 12-2). Il doit surseoir à l'apposition de la mention et solliciter aux fins d'instruction le procureur de la République.

Ainsi, s'il reçoit un avis de décès concernant une personne dont l'acte de naissance porte déjà une mention de décès, il saisira le parquet qui fera procéder aux enquêtes nécessaires et annuler ou rectifier les actes et mentions erronés.

Il en serait de même en matière de reconnaissance. Si l'officier de l'état civil reçoit, par exemple, un avis de mention de reconnaissance de paternité concernant un enfant ayant un acte de naissance d'enfant légitime ou un enfant déjà reconnu par son père, l'officier de l'état civil différera l'apposition de la mention et saisira le procureur de la République (sur les diligences à opérer dans ce cas par le procureur, voir nos 299 et s.).

Si l'officier de l'état civil reçoit un avis de reconnaissance de maternité concernant un enfant ayant un acte de naissance où ne figure pas l'identité de la mère, il saisira le procureur de la République qui appréciera. Il convient en effet d'éviter les cas de supposition d'enfant et de détournement des règles de l'adoption.

L'officier de l'état civil doit toujours signaler à l'autorité requérante les lacunes, erreurs ou irrégularités, dont les indications portées dans l'avis de mention reçu seraient entachées.

238 Si l'on s'aperçoit tardivement qu'une mention de reconnaissance, de mariage ou de décès ne figure pas sur les registres du lieu de naissance de l'intéressé, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte peut, en envoyant un extrait de cet acte, ou un avis de mention, à son collègue, à tout instant, provoquer l'apposition de la mention. Les dépositaires des registres où les mentions de reconnaissance, de mariage ou de décès devraient normalement figurer peuvent mentionner ceux-ci au vu des extraits des actes de l'état civil français qui les ont constatés (tels qu'ils sont par exemple portés sur les livrets de famille), et cela même s'ils n'ont pas reçu d'avis de mention. Ils prendront toutes mesures utiles pour informer le greffe de la mention qui a été apposée.

Lorsque les mentions manquantes devraient faire référence à des légitimations, à des actes de l'état civil étrangers, à des décisions judiciaires, à des actes notariés ou à des décisions administratives, la régularisation ne peut être faite que sur instruction du procureur de la République sauf s'ils figurent déjà sous forme de mentions ou de transcriptions dans un registre de l'état civil français.

Pour les incidences en matière de nom, voir nos 112 et s.

Sous-section 2 : Règles particulières

A. - En matière d'adoption

239 Lorsque l'adoption concerne un pupille de l'Etat pour lequel un acte de naissance provisoire a été dressé en application des dispositions de l'article 58, alinéa 4, du code civil, la mention de l'adoption simple devra être portée en marge de l'acte de naissance provisoire. Aucune mention n'est portée en marge de l'acte de naissance originaire.

En cas notamment d'adoption du père d'un enfant mineur, il y a intérêt à faire mention de l'adoption en marge de l'acte de mariage de l'adopté, de l'acte de naissance de son conjoint et en marge de l'acte de naissance de l'enfant, qui prend le nouveau nom de son père. Le parquet, à qui la requête en adoption est communiquée, ne doit pas manquer de signaler, s'il y a lieu, à l'avocat du requérant, l'opportunité de demander au tribunal de prescrire l'apposition de telles mentions.

En vertu de l'article 6 du décret no 93-719 du 20 août 1998, l'officier d'état civil doit, suite à l'apposition d'une mention d'adoption simple d'un mineur étranger, informer l'adoptant ou adoptants français de la faculté pour l'enfant d'acquérir la nationalité française.

B. - En matière de divorce ou de séparation de corps

240 1. Cas de mentions de divorce ou de séparation de corps lorsque ces procédures ont fait l'objet de décisions distinctes :

Il arrive que des procédures de divorce ou de séparation de corps donnent lieu à des jugements distincts.

Tel est le cas si les époux ayant formé deux demandes principales distinctes, ou une demande principale et une demande reconventionnelle, le tribunal statue sur l'une d'entre elles et sursoit à statuer sur l'autre par exemple pour ordonner enquête. Il arrive alors que l'officier de l'état civil soit requis successivement de mentionner les deux jugements.

Les règles suivantes doivent être observées :

  • si les deux jugements sont des jugements de divorce ou des jugements de séparation de corps, seul le premier doit être mentionné ;
  • si dans une instance en divorce il a été formé une demande reconventionnelle en séparation de corps, la décision ayant statué sur cette dernière n'a pas à être publiée à l'état civil si le divorce y a été préalablement mentionné ;
  • si la première décision mentionnée est la séparation de corps, le divorce ultérieurement prononcé doit être également mentionné.

240-1 2. Cas de mentions de divorce ou de séparation de corps lorsque plusieurs actes de mariage peuvent être mis à jour.

Dans le cas exceptionnel où des époux auraient décidé, par suite d'un doute sur la validité de leur union, de contracter mariage à nouveau, la mention de divorce ou de séparation de corps doit être apposée en marge des deux actes de mariage et de tous les autres actes de l'état civil faisant mention de ces mariages dès lors qu'ils sont détenus par l'autorité française.

Si la décision de divorce ou de séparation de corps ne mentionne pas expressément que les deux unions sont dissoutes, l'officier de l'état civil sollicitera des instructions auprès du procureur de la République du lieu où la dissolution de l'union a été prononcée.

240-2 3. Cas du décès d'un des époux avant que la décision de divorce ne soit devenue définitive.

Si l'un des époux décède après que la décision a été rendue mais avant qu'elle ne soit devenue définitive, le mariage est dissous par ce décès (Civ. 2e, 20 avril 1988 : Bull. civ. II, no 94). Dans ces conditions, la mention de divorce n'a pas à être apposée.

240-3 4. Cas de mention de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage lorsque celui-ci n'a pas été mentionné (voir no 236-1).

Dans ce cas, l'officier de l'état civil apposera une mention faisant apparaître le nom du conjoint, la date et le lieu du mariage selon le modèle suivant :

« Mariage avec ... (Prénom(s), NOM) célébré à ... le ..., dissout par jugement (arrêt) de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (de la cour d'appel) de ... rendu le ... ».

En cas de divorce des époux dont l'union a été célébrée à tort par un consul étranger en France, voir no 563-1.

C. - En matière de changement de sexe et le cas échéant de prénom

241 Le jugement admettant le changement de sexe et, éventuellement, de prénom est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'intéressé(e).

Aucune mention relative au changement de sexe n'est apposée en marge de son acte de mariage et de l'acte de naissance de ses descendants, ces actes ne contenant aucune indication relative au sexe de l'intéressé(e) (Paris, 2 juillet 1998, J.C.P. 1999 II 10005).

Sauf décision particulière et expresse du tribunal (voir no 185), le changement de prénom n'est pas mentionné en marge de l'acte de mariage de l'intéressé et de l'acte de naissance de ses descendants.

En cette matière, le procureur de la République ne peut exercer la faculté qui lui est offerte d'étendre à d'autres actes la rectification de l'acte de naissance ordonnée par le tribunal (voir no 176).

Sur la formule de mention, voir no 250-2.

Sur la délivrance d'extrait, voir no 199.

Sur le livret de famille, voir no 631.

Sous-section 3 : Libellé des mentions

242 La liste de la plupart des mentions qui peuvent être apposées en marge des actes de naissance, de mariage ou de décès est présentée sous forme de tableaux (voir numéros suivants).

1. Les mentions sont classées par thème puis par type (1re colonne du tableau).

2. Il est rappelé dans ce tableau (2e colonne) quelles sont les personnes autorisées à requérir l'apposition des mentions.

3. Dans la 3e colonne figure le libellé exact et précis de la mention à apposer dorénavant Il n'y aura pas lieu de modifier le libellé des mentions apposées antérieurement à la présente circulaire.

. Dans la forme, une attention particulière a été portée sur l'usage des lettres minuscules ou majuscules et des virgules. En conséquence, les caractères figurant dans ce tableau doivent être fidèlement reproduits lors de l'apposition des mentions. (Ex. : Prénom(s) NOM = Marie, Jeanne MONAUT.) De plus, certaines abréviations (« no » ou « art. ») sont autorisées afin de réduire la longueur du texte de la mention.

Les points de suspension n'ont pas été systématiquement expliqués. Ils l'ont été dans le cas où il était nécessaire, soit d'expliquer le contenu de la mention, soit de préciser quelles lettres doivent être écrites en minuscule ou majuscule.

Dans certaines mentions, il est prévu de préciser les dates et lieux de naissance des parents. Si ces conditions figurent déjà dans l'acte à mettre à jour, elles ne doivent pas être rappelées dans le texte des mentions.

Dans la partie « LIEN DE FILIATION » (nos 246 à 246-6), la rubrique « Conséquences sur le nom » a pour objectif de préciser le libellé des mentions qui doivent être apposées en cas de changement de nom, suite à l'établissement d'un nouveau lien de filiation, en marge des actes suivants :

  • acte de naissance de l'intéressé (sauf adoption) ;
  • acte de naissance du conjoint ;
  • acte de naissance de l'enfant (mineur ou majeur) de l'intéressé.

Pour les autres actes susceptibles d'être mis à jour, il convient de s'inspirer du libellé de ces mentions.

Dans la partie « NOM et PRENOMS » (nos 247 à 247-5) les rubriques « Conséquence du changement de nom... », « Conséquence de la francisation de nom (et de prénom(s)) » indiquent le libellé des mentions à apposer en marge de l'acte de naissance de l'enfant et du conjoint de l'intéressé.

Dans tous les cas visés aux nos 246 à 246-6 et 247 à 247-5, il faut se reporter aux nos 253 à 254-3 pour la mise à jour de l'acte de mariage.

4. Dans la 4e colonne consacrée aux observations sont rappelées les références des textes applicables ou des numéros de l'instruction lorsque les commentaires qui s'y trouvent justifient le texte de la mention.

243 à 258 Formules de mention (voir tableaux ci-après).

SOMMAIRE DES TABLEAUX DE MENTIONS

Mentions en marge des actes de naissance dressés ou transcrits

(Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

MENTIONS EN MARGE DES ACTES DE NAISSANCE DRESSES OU TRANSCRITS

(Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

MENTIONS EN MARGE DES ACTES DE MARIAGE DRESSES OU TRANSCRITS

(Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

MENTIONS EN MARGE DES ACTES DE DECES DRESSES OU TRANSCRITS

(Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 172 du 28/07/1999)

Section 4 : Contrôle de l'apposition des mentions

259 Il importe de vérifier si les avis de mentions sont bien parvenus à leurs destinataires : à cet effet, le maire du lieu où la mention a été portée doit renvoyer au maire expéditeur le récépissé prévu sur l'imprimé d'avis de mention (voir no 229-1 et s.).

La mention une fois apposée, le récépissé est renvoyé à la mairie expéditrice.

Quel que soit le procédé employé, l'officier de l'état civil est tenu de conserver une trace des récépissés d'avis de mention pendant dix ans au moins, de vérifier périodiquement si tous les récépissés lui ont bien été renvoyés et, le cas échéant, de procéder à des rappels. Il s'expose, en cas de défaillance, à l'amende prévue à l'article 50 du code civil.

Par assimilation avec les récépissés, il est recommandé de conserver les avis de mention pendant au moins dix ans.

Section 5 : Avis de mention adressé au greffe des tribunaux de grande instance

259-1 Les mentions marginales étaient, jusqu'au 31 décembre 1988, portées sur les différents exemplaires des registres de l'état civil.

L'article 75 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a supprimé, à compter du 1er janvier 1989, l'obligation d'apposer ces mentions sur le double des registres conservés par les greffes des tribunaux de grande instance de métropole.

En effet, le dépôt au greffe répondait traditionnellement à une double finalité, la sauvegarde des registres et la vérification des identités des demandeurs de casier judiciaire. Or, s'il reste impératif de conserver un second original dans un lieu distinct du premier dans l'éventualité d'une destruction, d'une disparition ou plus simplement, d'une détérioration de celui-ci, en revanche la création du casier judiciaire national informatisé par la loi no 80-2 du 4 janvier 1980 a supprimé le lien fonctionnel qui existait dans les greffes entre la tenue à jour du deuxième registre et celle du casier judiciaire, la vérification des demandes d'extraits de casier s'opérant désormais à l'aide du répertoire national d'identification des personnes physiques.

L'article 75 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 en a tiré les conséquences en déchargeant les greffes des tribunaux de grande instance de métropole de la mise à jour du second registre qu'ils détiennent.

Cette obligation est maintenue, en revanche, pour les autres registres et s'effectue dans les conditions et selon les modalités prévues aux nos 219 à 259 ci-dessus. Il en est ainsi :

  • du second exemplaire des registres conservés dans les greffes des tribunaux de grande instance des départements d'outre-mer et dans les greffes des tribunaux de première instance des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie ;
  • des registres d'état civil consulaire et du troisième exemplaire des registres conservé au service d'état civil de l'outre mer.

259-2 Les greffes des tribunaux de grande instance de métropole, bien que déchargés de l'obligation de tenir à jour les exemplaires de registres qu'ils détiennent, restent destinataires soit d'avis de mention, soit d'avis de mise à jour relatifs aux actes qui y sont contenus conformément à la fonction de sauvegarde assignée au second registre. Le premier original doit, en effet, pouvoir être reconstitué à partir des actes et documents détenus par le greffe.

En conséquence, tous les actes, jugements et décisions qui donnaient lieu avant le 1er janvier 1989 à l'envoi d'instructions ou d'avis aux greffes des tribunaux de grande instance de métropole devront continuer à être portés à la connaissance des greffiers en chef de ces juridictions. Il sera envoyé autant d'avis que d'actes concernés par l'événement d'état civil porté à la connaissance du greffe.

259-3 L'officier de l'état civil qui a procédé à l'apposition de la mention marginale sur le premier original des registres adressera aussitôt un avis de mention au greffier du tribunal de grande instance qui a reçu en dépôt le second exemplaire.

259-4 Les avis de mention feront aussitôt l'objet d'un classement selon des modalités choisies par le greffier en chef. Les pièces jointes aux avis de mise à jour resteront annexées à ceux-ci et seront classées avec eux.

259-5 Le classement sera opéré selon les critères suivants :

a) Une première répartition des avis de mise à jour sera effectuée par commune. Il sera ouvert autant de fichiers ou autres instruments de classement que de communes où ont été dressés ou transcrits les actes faisant l'objet des avis de mise à jour. Chaque fichier ne comportera que les avis concernant les actes dressés ou transcrits dans une même commune. Pour les villes de Paris, Marseille et Lyon, le classement sera effectué par arrondissement.

b) Dans les communes où sont tenus des registres distincts pour les naissances, les mariages et les décès, une subdivision sera opérée au sein du classement initial en fonction de la nature de l'acte concerné par la mise à jour. La subdivision comportera trois catégories : d'une part, les naissances et les reconnaissances, d'autre part, les mariages, enfin les décès et les actes d'enfants sans vie. Lorsque, pour une commune, les actes d'une même catégorie dépasseront le chiffre annuel de 2 000, une nouvelle subdivision sera faite en fonction de l'année où l'acte concerné par la mise à jour a été dressé.

Les subdivisions pourront notamment se matérialiser par l'emploi de sous-cotes. Les avis pourront éventuellement être classés dans chaque sous-cote selon le numéro des actes concernés.

c) Dans les autres communes, les subdivisions mentionnées ci-dessus, seront laissées à l'appréciation du greffier en chef du tribunal.

En l'absence de subdivisions, les avis seront conservés par ordre de réception au greffe.

Il importe que les règles ci-dessus énoncées soient scrupuleusement respectées pour éviter les pertes et faciliter les reconstitutions d'actes.

Chapitre VI : Le répertoire civil

260 Les règles concernant les modalités de tenue et de fonctionnement du répertoire civil sont essentiellement prévues aux articles 1057 à 1061 du nouveau code de procédure civile.

Le répertoire civil a été créé avant tout pour assurer la publicité des décisions judiciaires portant ouverture, modification ou mainlevée des tutelles et des curatelles des incapables majeurs dont le régime juridique a été modifié par la loi no 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs.

Chacune de ces décisions donnera lieu à une mention sommaire en marge de l'acte de naissance de l'intéressé conservé en mairie (voir no 266). En effet, il est rappelé que le second exemplaire des registres d'état civil détenu par les greffes des tribunaux de grande instance de métropole et des départements d'outre-mer (voir nos 259-1 et s.), n'est plus mis à jour. En outre, la décision sera classée dans un fichier et répertoriée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.

Ce système évite de surcharger les registres de l'état civil par des mentions nombreuses et complexes. Il permet de savoir qu'une personne ne fait l'objet d'aucune inscription au répertoire civil (ce qui, évidemment, sera le cas le plus fréquent) par la consultation d'une copie ou d'un extrait de son acte de naissance (voir no 194-1).

Lorsque cette consultation révèle l'existence d'une inscription au répertoire civil, des renseignements détaillés sur la portée des restrictions de capacité peuvent être obtenus en demandant au greffe soit des informations succinctes sur la nature de la mention, soit des copies des extraits des décisions conservés au répertoire civil (voir par exemple en cas de mariage no 372).

Le système du répertoire civil a été étendu à certaines demandes en justice relatives aux régimes matrimoniaux.

Il est notamment apparu utile de soumettre à une certaine publicité les demandes en séparation de biens, en changement de régime matrimonial et en transfert de pouvoirs entre époux. Les jugements rendus en ces matières ont en effet une incidence sur les pouvoirs respectifs des époux et leurs effets remontent au jour où la demande a été introduite.

Le service central d'état civil tient le répertoire civil des personnes de nationalité française nées à l'étranger (art. 4 décret no 65-422 du 1er juin 1965 modifié).

En outre, le service central d'état civil tient un autre répertoire civil dénommé « répertoire civil annexe » (art. 4-11 décret du 1er juin 1965 modifié) (voir no 262).

Des extensions du répertoire civil peuvent être envisagées à l'avenir de façon à répondre pleinement aux aspirations de la doctrine et des praticiens qui, depuis longtemps déjà, souhaitent que les divers renseignements intéressant l'état et la capacité des personnes soient centralisés en un lieu unique, de même qu'en matière pénale tous les renseignements concernant une personne sont portés à son casier judiciaire.

Section 1 : Actes et jugements conservés au répertoire civil

261 En application des articles 10644, 1260, 1262, 1292 et 1303 du nouveau code de procédure civile, des extraits des demandes, actes ou jugements suivants doivent être publiés au répertoire civil :

1. Les décisions constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent (art. 1064 N.C.P.C.) ;

2. Les décisions portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ou de la curatelle d'un majeur (art. 493-2 et art. 509 C. civ.) ;

33. Les demandes en séparation de biens (art. 1443 à 1445 et article 15801580 C. civ.) ;

44. Les demandes en transfert de pouvoirs entre époux (pour lesquelles, selon les articles 1426 et 1429 C. civ., la publicité est la même qu'en matière de séparation de biens) ;

5. Les demandes en homologation de changement de régime matrimonial (art. 1397 C. civ. et art. 13031303 N.C.P.C.) ;

66. Tout acte ou jugement rendant caduque l'une des demandes susvisées (art. 1060 N.C.P.C.). Il en est ainsi notamment : des jugements rejetant une demande de séparation de biens ou de retrait de pouvoirs entre époux, restituant à un époux les pouvoirs qui lui manquent ou rejetant une demande d'homologation de changement de régime matrimonial ; des jugements de séparation de corps ou de divorce concernant une personne pour laquelle une inscription a été prise au répertoire civil (inscription nécessairement purgée par la dissolution du mariage et même par la simple séparation de corps) ; des désistements et péremptions d'instance.

Il convient de souligner que l'inscription au répertoire civil de la demande de changement de régime matrimonial devient caduque automatiquement par le décès de l'un des deux époux. La radiation de la demande peut être sollicitée soit par le conjoint survivant, soit par l'officier de l'état civil.

262 Aux termes de l'article 4-11 du décret du 1er juin 1965 modifié, « Le service central d'état civil tient un répertoire civil annexe où sont conservés :

1o Des extraits des décisions rendues en France dont la mention en marge d'un acte de l'état civil ne peut être effectuée parce qu'aucun acte ne figure dans les registres français ;

2o Des copies des actes de désignation de la loi applicable au régime matrimonial, et des certificats délivrés par la personne compétente pour établir ces actes, dont la mention, prévue par l'article 1303-1 du nouveau code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;

3o Des extraits des décisions ou des copies des actes relatifs au changement de régime matrimonial intervenu par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, dont la mention, prévue par l'article 1303-3 du nouveau code de procédure civile, ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française ;

4o Des extraits des décisions rendues à l'étranger relatives au changement de régime matrimonial intervenu par application de la loi française, dont la mention ne peut être effectuée en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française.

Pour être conservés dans ce répertoire, les actes mentionnés au 2o et 3o doivent avoir été établis en France en la forme authentique ou concerner au moins un époux français. Aux mêmes fins, les décisions mentionnées au 3o si elles ont été rendues à l'étranger et les décisions mentionnées au 4o doivent concerner au moins un époux français.

Le service central d'état civil délivre, à la demande de tout intéressé, des certificats attestant de l'inscription au répertoire civil annexe d'actes, certificats, décisions et extraits. Il peut aussi en délivrer des copies ».

Ainsi, le répertoire civil annexe a vocation à conserver les décisions de divorce lorsqu'aucun acte n'est détenu en France (art. 1082, alinéa 2 N.C.P.C.) (cas d'étrangers nés et mariés à l'étranger ou encore en cas de divorce d'époux dont l'un est Français et marié à tort dans un consulat étranger, son acte de naissance n'étant pas conservé dans les registres français, voir no 562 et s.).

Il convient de souligner le caractère subsidiaire de ce mode de publicité. Plutôt que d'y recourir, il est préférable, lorsque cela est possible, de faire figurer dans un registre français l'acte de l'état civil qui doit être mis à jour (voir no 520-1, 520-2, 663 et s.).

Tel n'est pas le cas lorsque doivent être conservées, par exemple dans ce répertoire, des décisions françaises de tutelle ou de curatelle ou celles relatives aux modifications du régime matrimonial qui concernent des ressortissants étrangers dont les actes susceptibles d'être mis à jour sont détenus par des autorités étrangères.

Section 2 : Transmission au greffier du tribunal de grande instance

263 Lorsque le juge des tutelles a prononcé l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle ou de la curatelle d'un majeur, son greffier doit transmettre un extrait de la décision au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée (ou au service central d'état civil lorsque cette personne est née à l'étranger). Cette transmission doit être faite dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours (art. 1260, al. 2, N.C.P.C.).

Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance statuant sur recours formé contre la décision du juge des tutelles, la transmission doit être faite par le procureur de la République dans les quinze jours du jugement (art. 1260, al. 3, N.C.P.C.).

En pratique, l'extrait susvisé sera constitué par les éléments du dispositif de la décision qui affectent la capacité de l'intéressé ou son pouvoir de contracter, à l'exception de tous éléments annexes tels que ceux concernant la procédure (par exemple sur la compétence ou sur la recevabilité d'un recours) ou que ceux relatifs aux règles de fonctionnement d'une tutelle ou d'une curatelle (par exemple désignation du tuteur).

264 Les demandes relatives aux régimes matrimoniaux sont inscrites au répertoire civil à la diligence des avocats. Ceux-ci transmettent des extraits des demandes aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre époux. Ces transmissions s'effectuent par voie postale.

Lorsque les personnes sont nées à l'étranger, le service central d'état civil est compétent même s'il ne détient pas leur acte de naissance, qui devrait être mis à jour.

Dans ce cas, les époux présentent un certificat attestant de l'inscription au répertoire civil annexe du service central d'état civil aux lieu et place d'un acte de naissance portant la mention « Répertoire civil », devant le tribunal chargé de statuer sur leur demande de changement de régime matrimonial (art. 1213 N.C.P.C.).

Toutefois il est préférable, lorsque cela est possible, de faire figurer l'acte de l'état civil en marge duquel sera apposée la mention « Répertoire civil » (voir no 262).

264-1 La radiation d'une inscription relative aux régimes matrimoniaux est effectuée à la diligence des avocats. Le fait que ces derniers fassent signifier en mairie un jugement de divorce ou de séparation de corps ne les dispense pas de demander au greffe la radiation des inscriptions relatives aux régimes matrimoniaux prises au répertoire civil pour les mêmes personnes.

Section 3 : Inscription au répertoire civil

265 Dès qu'il reçoit un document devant être conservé au répertoire civil, le greffier en note les références sur un registre spécial, c'est-à-dire qu'il y inscrit :

1o La date à laquelle le document a été reçu ;

2o Le numéro affecté au document ;

3o Le nom de la personne concernée ;

4o La nature de l'acte publié (par exemple : ouverture de la tutelle ou de la curatelle ; demande en séparation de biens) ;

5o L'expéditeur du document (procureur de la République près le tribunal d'instance de... ; greffier du tribunal d'instance de... ; maître ...., avocat à...).

Ensuite, le greffier reporte sur le document lui-même le numéro d'ordre qui lui a été affecté et procède aux diligences nécessaires (voir no 266) à l'apposition des mentions sur les registres de l'état civil.

Enfin, le greffier classe dans un fichier le document qui lui a été transmis et y indique, dès qu'il les connaît, les dates des mentions apposées sur les registres de l'état civil.

Section 4 : Mentions en marge des actes de naissance

266 Selon l'article 1059 du nouveau code de procédure civile, la publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé.

Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication « répertoire civil » suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.

Désormais, la mention n'est plus faite sous forme d'initiales (R.C.), mais en utilisant l'expression entière : « répertoire civil ».

Cette mention manuscrite est datée et signée.

Elle peut être établie conformément au modèle suivant : « Répertoire civil no 97-25. A... le 22 février 1997, ... (qualité et signature de l'officier de l'état civil) ».

Lorsque le document publié emporte radiation des inscriptions antérieures (voir no 261), la mention est apposée dans les termes suivants : « Répertoire civil no 97-50, radiation du répertoire civil no 97-25. (A ... le 30 juin 1997, ..., qualité et signature de l'officier de l'état civil) ».

La mention « Répertoire civil » suffit à informer les intéressés et les tiers que le greffier ou un agent du service central d'état civil conserve l'extrait d'un acte ou d'un jugement et qu'il en a été fait inscription au répertoire civil.

Le greffier ou l'agent du service central de l'état civil n'a donc pas à délivrer de certificat d'inscription au répertoire civil, à moins que l'acte de naissance de l'intéressé ne figure pas sur un registre français.

267 Afin que la mention prévue à l'article 1059 du nouveau code de procédure civile soit apposée en marge de l'acte de naissance conservé en mairie, le greffier doit envoyer à la mairie du lieu de naissance de l'intéressé un avis rédigé selon une formule s'inspirant du modèle suivant :

MODELE

« Le greffier près le tribunal de grande instance de ... à M. le maire de ... (service d'état civil).

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'une inscription a été prise au répertoire civil au nom de M. (Mme ou Mlle) ...

(Prénom(s), NOM) né(e) le ... à ...

Conformément à l'article 1059 du nouveau code de procédure civile, je vous prie de bien vouloir apposer en marge de l'acte de naissance de l'intéressé la mention suivante : Répertoire civil no 97-25.

Je vous prie de me retourner le présent avis en y indiquant la date à laquelle la mention susvisée aura été apposée. »

Lorsque le document publié emporte radiation des inscriptions antérieures (voir no 261), la mention est apposée dans les termes suivants : « Répertoire civil no 97-50, radiation du répertoire civil no 97-25 ».

Au cas où l'avis ne lui est pas retourné, le greffier doit effectuer un rappel à l'officier de l'état civil.

En aucun cas, les officiers de l'état civil ne porteront d'inscriptions relatives au répertoire civil sans avoir reçu d'avis du greffier.

Section 5 : Publicité des extraits d'actes ou de jugements conservés au répertoire civil

268 En application de l'article 1061 du nouveau code de procédure civile, des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout requérant.

Lorsqu'une indication de radiation a été portée en marge d'un acte de naissance par application de l'article 1060 du même code (voir nos 261 et 266), les copies des extraits conservés au répertoire civil ne pourront être délivrées que sur autorisation du procureur de la République.

Le coût des copies des documents conservés au répertoire est celui des expéditions d'actes judiciaires selon le droit commun.

TITRE III : REGLES PARTICULIERES AUX DIVERS ACTES DE L'ETAT CIVIL

Chapitre Ier : Acte de naissance

Section 1 : Déclaration de la naissance

Sous-section 1 : Lieu de la déclaration


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